Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00971 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMFN
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 14 décembre 2020 [RG N° 20/00021]
Code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
[V] [W] C/ [P] [M]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [W]
née le 28 Juin 1982 à [Localité 3] (54), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [P] [M]
née le 16 Novembre 1981 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY,vice président placé.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
En exécution d'un contrat signé en date du 21 janvier 2019 et ayant pour objet un stage de formation en éthologie équine pour un prix total de 11 090 euros, Mme [P] [M] a, par exploit d'huissier en date du 10 février 2020, assigné Mme [V] [W] en paiement du solde du prix. En parallèle de ce premier contrat, Mme [V] [W] avait contracté avec la SAS Horse-Concept un contrat de partenariat aux fins de dispenser ponctuellement des formations en qualité de consultante équestre au sein de cette structure.
Par jugement du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Vesoul, a :
- condamné Mme [V] [W] à payer à Mme [P] [M] la somme de 7 637 euros, au titre du solde dû sur sa facture numéro 1902-64-FP du 1er février 2019 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [V] [W] à payer à Mme [P] [M] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- aucune disposition du contrat de formation signé le 21 janvier 2019 ne prévoyait qu'en cas de rupture anticipée imputable aux stagiaires ceux-ci ne seraient tenus qu'au prorata temporis de la formation réellement suivie. Par ailleurs, Mme [V] [W] ne soutenait pas avoir été contrainte de mettre fin à sa formation en présence d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure ou d'une cause qui lui était étrangère, et qu'elle ne pouvait invoquer une exception d'inexécution au motif d'un manque de professionnalisme de la formatrice non démontré.
- par ailleurs, Mme [V] [W] avait bien signé le contrat de partenariat avec la SAS Horse-Concept. Ayant effectué un stage dans ce cadre, Mme [V] [W] ne pouvait reprocher à Mme [P] [M] de n'avoir pas effectué les deux autres stages Horse-Concept prévus au contrat, pour avoir abandonné sa formation depuis le 11 mai 2019, alors que celle-ci s'étalait sur l'ensemble de l'année 2019. De même, la critique sur l'exécution de ce partenariat se heurtait aux stipulations contractuelles actant que les parties ne prenaient aucun engagement réciproque quant au nombre de prestations.
- rien ne justifiait la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [V] [W], correspondant à ses frais de déplacements et d'hébergement exposés pour se rendre à sa formation, ceux-ci n'étant pas contractuellement prévus.
Par déclaration parvenue au greffe le 28 mai 2021, Mme [V] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] [M] la somme de 7 637 euros au titre du solde dû sur sa facture numéro 1902-64-FP du 1er février 2019, qu'il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée à payer à Mme [P] [M] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
vu les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
- dire que Mme [P] [M] a manqué à ses obligations contractuelles,
par conséquent,
- la réformer en toutes ses dispositions,
- prononcer la résiliation du contrat conclu le 21 janvier 2019 entre les parties pour inexécution par Mme [P] [M] de ses obligations,
- condamner Mme [P] [M] à verser à Mme [V] [W] la somme de 1 500 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
- débouter Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner Mme [P] [M] à verser à Mme [V] [W] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [P] [M] à verser à Mme [V] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] [M] a formé appel incident le 19 octobre 2021 en sollicitant la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de':
- débouter Mme [V] [W] de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement et si la cour ne faisait pas droit à la réclamation de la concluante, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil,
- condamner au visa de l'article 1217 du code civil, Mme [V] [W] à payer à Mme [P] [M] la somme de 7 637 euros à tire de dommages et intérêts, correspondant à son préjudice subi,
y ajoutant,
- condamner Mme [V] [W] à payer à Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023.
Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelante que de l'intimée, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la résiliation du contrat conclu le 21 janvier 2019 entre les parties pour inexécution par Mme [P] [M] de ses obligations,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour solliciter la résiliation du contrat aux torts de Mme [M], Mme [W] fait en premier lieu valoir que'le calendrier de formation n'avait pas été respecté, ce que conteste l'intimée.
L'appelante indique ainsi n'avoir effectué que seize jours de formation, soit un volume trop faible pour lui permettre, au regard de ses contraintes professionnelles, de disposer sur le reste de l'année courante du temps nécessaire pour effectuer le solde des heures contractuellement prévues. Or, Mme [P] [M] produit un état d'émargement établissant que 420 heures de formation, soit 60 jours à raison de 7 heures par jour, ont été dispensées à
l'appelante sur la période d'exécution effective de ce contrat. C'est vainement que Mme [W] dénie toute force probante à ce relevé comme ne correspondant pas à la réalité, alors qu'elle reconnaît elle-même y avoir apposé sa signature au titre de l'émargement en regard de chacune des demi-journées de formation dispensées, sa contestation selon laquelle elle aurait accepté d'émarger des journées de formation non réellement suivies pour permettre à Mme [M] d'obtenir des aides n'étant étayée par aucun élément factuel concret.
Si, par ailleurs, il résulte des attestations de l'employeur de Mme [W] que ses horaires de travail et ses congés pouvaient rendre difficile l'exécution du volume d'heure de formation sur l'année prévue, l'appelante, qui était la mieux à même de connaître ses propres disponibilités, et de les mettre en perspective avec le nombre d'heures et la durée totale de la formation clairement spécifiés au contrat, ne peut en faire grief à Mme [M].
Mme [W] n'établit donc aucunement que l'intimée l'ait placée dans l'impossibilité de réaliser l'ensemble des 1526 heures contractuellement prévues. Elle ne peut donc en tirer argument pour légitimer son abandon unilatéral de la formation.
Mme [W] reproche par ailleurs à Mme [M] de ne lui avoir fait effectuer aucun des six stages de formation à la méthode 'Horse Concept' contractuellement prévus, alors que ceux-ci présentaient pour elle un caractère déterminant en vue de pouvoir assurer les prestations de consultante équestre qui devaient lui confiées à l'issue de sa formation dans le cadre du contrat de partenariat avec la société Horse Concept qu'elle avait conclu en parallèle.
Toutefois, Mme [M] justifie de l'exécution de l'un de ces stages le 11 mai 2019, soit antérieurement à l'abandon de la formation par Mme [W]. Si celle-ci affirme que cette session, à laquelle elle indique n'avoir participé que de manière partielle, n'était pas un véritable stage, force est de constater qu'elle ne caractérise pas en quoi la première approche dans laquelle elle indique elle-même qu'a consisté cette session n'aurait pas été utile à la compréhension de la méthode 'Horse Concept'dans l'optique des sessions ultérieures, et dans quelle mesure cette première session ne pouvait en conséquence pas être considérée comme constituant un stage de formation à proprement parler.
Dès lors par ailleurs que la période restant à courir de mai 2019 à janvier 2020 permettait de dispenser le reste des stages d'observation 'Horse-concept' contractuellement prévus, le moyen tiré de l'inexécution de ces stages ne saurait être retenu pour justifier la résiliation du contrat aux torts de Mme [M].
L'appelante indique encore avoir dû interrompre sa formation en raison de l'absence de contenu sérieux de la formation, susceptible de ne conduire à aucun débouché concret, et du manque de compétence de Mme [M].
A l'appui de cette argumentation, elle fait d'abord état du refus de financement par le Fongecif, au motif que la formation concernée n'était pas diplômante. Or, s'il est certes justifié par la pièce n°27 du bordereau de l'appelante d'un refus de financement de la formation litigieuse par l'organisme Transitions Pro Grand Est, ce document ne précise toutefois ni la date de ce refus, ni surtout son motif, de sorte qu'en l'état, ce document est dépourvu de valeur probante particulière quant à la qualité de la formation proposée.
Mme [W] se prévaut également d'une attestation établie par Mme [R], monitrice d'équitation, qui indique ne retrouver dans la formation de Mme [W] que très peu des exercices à réaliser lors d'une formation en éthologie sérieuse. Or, la preuve d'une incompétence professionnelle de Mme [M] et d'une vacuité de la formation proposée ne peut être considérée comme rapportée au vu de ce seul élément, émanant d'un témoin manifestement en lien d'amitié avec l'appelante, et dont il n'est pas justifié des qualifications
en éthologie équine qui permettraient de la considérer comme sachante dans ce domaine particulier.
Enfin, s'agissant des moyens pédagogiques dont Mme [W] évoque la carence, il doit être constaté qu'ils ne sont pas pour autant inexsitants, puisque l'intéressée les verse elle-même aux débats. En tout état de cause, étant rappelé que l'éthologie est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel, la dimension pratique plus que théorique, le faible nombre de supports, le cas échéant, en langue anglaise, est insuffisant à caractériser, de la part de Mme [M], une inexécutionde ses obligations suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts.
Dès lors ainsi qu'en définitive Mme [W] échoue à démontrer la responsabilité de Mme [M] dans la rupture du contrat, il doit être retenu que cette rupture unilatérale est entièrement imputable à l'appelante.
Dans ces conditions, celle-ci est redevable envers Mme [M] de l'exécution de sa propre obligation, tenant au paiement du solde du prix.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués par Mme [V] [W],
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, ainsi que le juge de première instance l'a relevé par des motifs détaillés et pertinents, rien ne justifie la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [V] [W], correspondant aux frais de déplacements et d'hébergements exposés pour se rendre à sa formation, dont la prise en charge par la formatrice n'est pas contractuellement prévue. Cette demande n'est pas plus justifiée par les manquements invoqués à l'encontre de Mme [M], qui n'ont pas été retenus.
En conséquence, le jugement critiqué sera également confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 2020 par tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et':
- condamne Mme [V] [W] à payer 2'000'euros à Mme [P] [M].
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,