Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY3T
Minute n° 24/00070
[S]
C/
[C], [C], [V], [T], [T]
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024 et au 29 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes notariés des 22 août et 26 octobre 2006, la Sci Al a vendu à M. [F] [C] et Mme [L] [C] et à M. [X] [V] et Mme [K] [T] des terrains à bâtir viabilisés situés [Adresse 2].
Suite à une expertise judiciaire, M. [C] et Mme [C] et M. [V] et Mme [T] ont assigné en responsabilité la Sci Al (devenue la Sarl Scial), la Sarl Pellin, chargée de la viabilisation et son assureur, la Cambtp, devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de grande instance de Metz a :
débouté M. et Mme [C] et M. [V] et Mme [T] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la Sarl Pellin, représentée par son liquidateur, et la Sarl Scial, représentée par son liquidateur, sont responsables sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de leur demande de condamnation de la Cambtp assureur en responsabilité décennale
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial, sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil à payer :
. la somme de 6.280,43 euros à M. et Mme [C]
. la somme de 7.064,34 euros à M. [V] et Mme [T]
- écarté des débats la pièce n°13 produite par la Sarl Scial
- débouté la Sarl Scial de ses demandes tendant à ce que la Sarl Pellin soit condamnée à la garantir des condamnations intervenant à son encontre
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 1.200 euros à M. et Mme [C]
. la somme de 1.200 euros à M. [V] et Mme [T]
débouté la Sarl Scial d'une part, et Maître [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Pellin et la Cambtp d'autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Metz a :
déclaré d'office irrecevable la demande de condamnation personnelle de M. [S] à régler les dettes sociales de la Sarl Scial
déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées contre la société Pellin
infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial, sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil, à payer à la somme de 6.280,43 euros à M. et Mme [C] ainsi que la somme de 7.064,34 euros à M. [V] et Mme [T],
Statuant à nouveau
- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial, sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil à payer :
. la somme de 4.371,43 euros à M. et Mme [C]
. la somme de 6.037,82 euros à M. [V] et Mme [T]
confirmé pour le surplus la décision entreprise
Y ajoutant
condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial à payer la somme de 2.000 euros à M. [V] et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial à payer la somme de 1.000 euros à la SCP [J] Nodee Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pellin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial à payer la somme de 1.000 euros à la Cambtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial au paiement des dépens d'appel.
Par acte d'huissier délivré le 21 décembre 2017, M. [F] [C] et Mme [L] [C] et M. [X] [V] et Mme [K] [T] ont fait assigner M. [Z] [S] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir engager sa responsabilité personnelle au titre de fautes commises dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la Sarl Scial.
Par conclusions datées du 22 octobre 2021, M. [S] a saisi le juge de la mise en état et sollicite qu'il :
constate la prescription de l'action et déclare les demandeurs irrecevables
constate l'autorité de la chose jugée en ce que l'affaire a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Metz le 23 juin 2016 et déclare les demandeurs irrecevables
constate le défaut de qualité du défendeur et déclare l'action irrecevable
dise n'y avoir lieu à statuer au fond
subsidiairement au fond déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
condamne les demandeurs aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 décembre 2021, M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de :
débouter M. [S] des fins de non-recevoir soulevées
l'enjoindre à conclure au fond
le condamner aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevables M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] en leurs demandes
débouté M. [S] de l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées
renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T], l'a débouté de l'ensemble des fins de non-recevoir relatives à la prescription, à l'autorité de la chose jugée et au défaut de qualité du défendeur.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [S] a complété sa déclaration d'appel et interjeté appel également de la décision en ce qu'elle a omis de statuer sur ses demandes tendant à la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 5.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le président de la chambre le 15 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 avril 2023, M. [S] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T], l'a débouté de l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées et a omis de statuer sur ses demandes tendant à la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 5.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] irrecevables en leurs demandes
condamner M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement à son profit d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la prescription, au visa des articles L237-12 et L225-254 du code de commerce, M. [S] indique que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la publication de la clôture de la liquidation de la Sarl Scial soit le 16 janvier 2014, précisant que cette société a pris fin par la réalisation de son objet social. L'action engagée le 21 décembre 2017 est selon lui prescrite et c'est à tort que le premier juge a retenu comme point de départ du délai de prescription, la date à laquelle l'arrêt du 23 juin 2016 est passé en force de chose jugée. M. [S] considère que la date du 23 octobre 2017 invoquée par les intimés qui prétendent avoir eu connaissance de la clôture des opérations de liquidation à l'occasion de l'exécution de l'arrêt précité ne peut être retenue. Il ajoute qu'ils se prévalent d'une fraude dans la transformation de la Sci Al en Sarl Scial intervenue le 20 mai 2010 et publiée le 17 juin 2010 et que ces faits, non établis, sont atteints par la prescription comme il en ressort de l'arrêt du 3 décembre 2020.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, au visa des dispositions de l'article 1355 du code civil, il estime qu'elle est la conséquence de l'arrêt rendu le 23 juin 2016. Il précise qu'à cette occasion la responsabilité du liquidateur a été débattue devant la cour, les intimés ayant sollicité sa condamnation au paiement des dettes sociales et que leur demande a été déclarée irrecevable. M. [S] ajoute que le motif d'irrecevabilité est sans incidence, l'autorité de la chose jugée concernant toutes décisions. Il précise que les intimés ont eu la possibilité de régulariser leur demande rappelant l'obligation de concentration des demandes et des moyens.
Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, M. [S] invoque le défaut de sa qualité à défendre à titre personnel sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce. Il estime que la présente procédure vise sa responsabilité personnelle en tant que liquidateur amiable et pas en son nom personnel. Il considère que l'arrêt du 3 décembre 2020 a statué sur le fondement de cette action.
Enfin, M. [S] invoque un moyen tiré du manquement au principe de cohérence faisant grief aux intimés d'agir en contradiction avec leurs déclarations et comportements antérieurs en sollicitant sa mise en cause personnelle en invoquant les mêmes faits et reproches que ceux visés par une procédure antérieure et entretenant une confusion en mentionnant sa qualité de liquidateur de la Sarl Al dans certains actes.
L'appelant sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive invoquant l'omission de statuer du premier juge et l'acharnement procédural des intimés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 février 2023, M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
condamner M. [S] à verser à M. et Mme [C] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [S] à verser à M. [V] et Mme [T] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [S] aux dépens.
Les intimés vont valoir, s'agissant de la prescription, que M. [S] n'a pas mentionné dans les procédures les concernant la clôture des opérations de liquidation amiable et que du fait de sa mauvaise foi, il ne peut se prévaloir de la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable le 16 janvier 2014. Ils indiquent que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur a commencé à courir le jour où les droits de la personne lésée ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Ils ajoutent qu'ils n'ont eu connaissance de la clôture des opérations de liquidation que par l'intervention de l'huissier au mois d'octobre 2017.
S'agissant de l'autorité de la chose jugée, les intimés indiquent que la présente procédure intentée devant le tribunal judiciaire n'est pas la même que celle ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Metz en 2016. La première a été intentée contre la Sarl Scial, la seconde contre M. [S].
Ils contestent le moyen relatif au défaut de qualité à se défendre de M. [S] et précisent que seule sa responsabilité personnelle est recherchée et non celle en qualité de représentant de la société en liquidation.
Ils rejettent également la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui précisant que les procédures précitées sont différentes.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S], ils soulignent la mauvaise foi de M. [S] qui tente selon eux d'échapper à ses responsabilités depuis 2011.
Selon conclusions du 14 novembre 2022, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. [S].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription
L'article L237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce, c'est-à-dire dans le délai de trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile.
En l'espèce, la cour d'appel de Metz par arrêt du 23 juin 2016 a fixé le montant des créances détenues par M. et Mme [C] (4.371,43 euros) et par M. [V] et Mme [T] (6.037,82 euros) contre M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial. C'est donc à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée, soit postérieurement à son prononcé, que les droits des intimés ont été reconnus et qu'ils ont été en mesure d'exercer leur action en responsabilité pour les fautes commises par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions.
Ils ont introduit cette action par acte d'huissier délivré à M. [S] le 21 décembre 2017. La prescription triennale n'était donc pas acquise à cette date.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevables M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] en leurs demandes.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, bien qu'il ressorte du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 11 juin 2014 que la question de la responsabilité de M. [S] ait été tranchée, il est ainsi écrit en page 7 de la décision « en leur cachant sciemment l'existence de la liquidation de la Sarl Scial, M. [Z] [S] les a empêchés de recouvrer les sommes que leur doit cette société en réparation de leur préjudice. Le préjudice que M. [Z] [S] sera condamné à réparer en raison de sa faute est donc du même montant que celui que la Sarl Scial aurait dû indemniser (voir ci-dessous) », l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2016 a déclaré cette demande de condamnation à titre personnel de M. [S] irrecevable.
La cour a ainsi statué de la manière suivante :
Sur la demande de condamnation du liquidateur amiable
M. et Mme [C] ainsi que M. [V] et Mme [T] demandent à la cour de « dire et juger que M. [Z] [S] sera condamné à assumer les dettes sociales de la Sarl Scial ».
La demande de condamnation à titre personnel de M. [S] en application de l'article L237-12 du code de commerce est irrecevable pour défaut de qualité de M. [S] à défendre sur une telle prétention dès lors qu'il n'intervient dans la présente procédure qu'en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Scial et non à titre personnel.
Cette demande sera déclarée irrecevable, les parties ayant été préalablement mises en mesure de donner leurs explications sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour. »
Dès lors, la demande de condamnation à titre personnel de M. [S] n'a été tranchée que du point de vue de sa recevabilité. Son bien-fondé n'ayant pas été évoqué par la cour d'appel, dont la décision a mis à néant la décision de première instance, la demande de M. et Mme [C] et de M. [V] et Mme [T] tendant à voir engager la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a déclaré recevables M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] en leurs demandes.
Sur le défaut de qualité
L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, l'arrêt de cour d'appel de Metz du 3 décembre 2020 invoqué par M. [S] a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier devant le juge de la mise en état à l'occasion de la présente procédure. Elle a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2019 et retenu l'incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz au profit de la chambre commerciale du même tribunal. Elle a par ailleurs rappelé que l'action diligentée contre M. [S] se fondait sur sa responsabilité personnelle dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la Sarl Scial.
En effet, cette action a pour objet de voir condamner M. [S] à supporter personnellement les conséquences dommageables des éventuelles fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable et non d'obtenir sa condamnation ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Scial, demande qui a déjà été tranchée par la cour d'appel de Metz par arrêt du 23 juin 2016.
Il n'existe donc pas de défaut de qualité à agir, la compétence d'une juridiction commerciale ne faisant pas obstacle à l'engagement de la responsabilité personnelle de M. [S], pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [S] et a déclaré recevables M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] en leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du manquement au principe de cohérence
Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Cependant la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir.
En l'espèce, il ne ressort pas des procédures intentées par M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] un comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions.
En effet, les intimés ont à l'occasion de la procédure introduite initialement contre la Sci Al (devenue la Sarl Scial) et la Sarl Pellin en 2011 sollicité la condamnation de M. [S] à titre personnel. La décision d'irrecevabilité de la Cour d'appel de Metz du 23 juin 2016, s'agissant des demandes formées contre le liquidateur amiable, les a conduits à diligenter la présente procédure sans qu'il s'agisse d'un changement de position ou d'une volonté d'induire en erreur M. [S] sur leurs intentions.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.
En l'espèce, par conclusions datées du 22 octobre 2021, M. [S] avait saisi le juge de la mise en état d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une demande au titre des frais irrépétibles.
Dans son ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état n'a pas statué sur ces demandes.
S'agissant de la demande relative au caractère abusif de la procédure, l'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, M. [S] ne démontre par aucune pièce que M. et Mme [C], M. [V] et Mme [T] auraient agi abusivement en usant de leur droit d'ester en justice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation.
S'agissant des frais irrépétibles, la demande de M. [S] ayant été rejetée par le juge de la mise en état, il sera débouté de sa demande et condamné aux dépens de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, M. [S] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 600 euros à M. et Mme [C] et 600 euros à M. [V] et Mme [T] au titre des frais irrépétibles. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 28 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables M. [F] [C] et Mme [L] [C] et M. [X] [V] et Mme [K] [T] en leurs demandes et débouté M. [Z] [S] de l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées (prescription, autorité de la chose jugée et défaut de qualité à agir) ;
Y ajoutant
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du manquement au principe de cohérence ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à M. [F] [C] et Mme [L] [C] la somme de 600 euros et à M. [X] [V] et Mme [K] [T] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 29 février 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre