Texte intégral
DLP/FF
[P] [X] [G]
C/
S.A.S.U. [9]
S.A.S. [10]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FH
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la cour d'appel de Dijon le 21 avril 2022 RG 19/618
APPELANTE : Demandeur à la requête
[P] [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉES : Défendeurs à la requête
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par M. [V] [Y] (chargé d'audience)
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Vu l'arrêt du 21 avril 2022 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [X] [G] et reçue au greffe le 6 mai 2022 ;
Vu l'absence d'observation en réponse des intimés ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt rendu le 21 avril 2022, page 9 :
"Dit que l'expert devra procéder à l'examen médical de M. [X] [G] dans les termes de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 11 juillet 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon mais en l'actualisant et en l'étendant sur la période du 16 mars au 21 mars 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 21 novembre 2015"
alors qu'il faut lire :
"Dit que l'expert devra procéder à l'examen médical de M. [X] [G] dans les termes de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 11 juillet 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon mais en l'actualisant et en l'étendant sur la période du 16 mars 2016 au 21 mars 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 21 novembre 2015".
Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 21 avril 2022, page 9, en ce sens qu'en lieu et place de la phrase :
"Dit que l'expert devra procéder à l'examen médical de M. [X] [G] dans les termes de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 11 juillet 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon mais en l'actualisant et en l'étendant sur la période du 16 mars au 21 mars 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 21 novembre 2015",
il convient de lire :
"Dit que l'expert devra procéder à l'examen médical de M. [X] [G] dans les termes de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 11 juillet 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon mais en l'actualisant et en l'étendant sur la période du 16 mars 2016 au 21 mars 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 21 novembre 2015",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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