Texte intégral
N° RG 21/02063 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3PG
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 14 FEVRIER 2023
APPEL
Jugement au fond, du tribunal judiciare de Grenoble, décision attaquée en date du 08 février 2021, enregistrée sous le n° 18/00294 suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANTE :
Mme [L] [V] épouse [S]
née le 02 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [B] [D]
née le 29 Décembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008458 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [V], décédé le 14 mai 2012, a laissé pour lui succéder :
- sa compagne, Mme [B] [D], avec laquelle il était pacsé aux termes d'un acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 9], le 11 mai 2009, bénéficiaire d'un legs universel en vertu d'un testament olographe en date du 22 juin 2009 ;
- sa fille unique, Mme [L] [V], issue de son mariage avec Mme [T], décédée le 8 décembre 1999.
Suivant jugement en date du 11 mai 2015, le tribunal de Grenoble a ordonné l'ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession, avec autorisation d'interroger le FICOBA concernant les comptes ayant existé au nom de M. [V] et Mme [T], son épouse prédécédée, rejeté la demande relative aux comptes de Mme [D], Maître [K] étant commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
L'appartement du [Adresse 3] à [Localité 7] a été vendu, le prix de cession étant consigné chez le notaire.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
- ordonné à Maître [K] de poursuivre les opérations liquidatives en suite du présent jugement, sous surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage,
- donné acte à Mme [D] de ce qu'elle a mis à la disposition du notaire commis ses relevés personnels, notamment de comptes bancaires auprès du Crédit mutuel et de salaires pour les années courant de 2008 à 2017 (pièces 6 à 26) ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- dit et jugé que le notaire commis devra réduire le legs universel revenant à Mme [D] à la moitié de l'actif successoral conformément à l'article 922 du code civil,
- dit et jugé que la délivrance de legs revenant à Mme [D] s'imputera sur la totalité de la quotité disponible,
- débouté Mme [V] de sa demande de rapport à la masse successorale d'une somme de 250.000,00 francs au titre d'une donation indirecte,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause,
- donné acte à Mme [D] de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 4 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [D] de ce qu'elle produit et sont à la disposition du notaire commis ses relevés personnels notamment de comptes bancaires auprès du Crédit mutuel et de salaires pour les années courant de 2008 à 2017 - pièces 6 à 26 produites par le conseil du défendeur ; dit et jugé que le notaire commis devra réduire le legs universel revenant à Mme [D] à la moitié de l'actif successoral conformément à l'article 922 du code civil ; dit et jugé que la délivrance de legs revenant à Mme [D] s'imputera sur la totalité de la quotité disponible ; débouté Mme [V] de sa demande de rapport à la masse successorale de 250 000,00 francs au titre d'une donation indirecte ; débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble a notamment rejeté les demandes de communication de pièces de Mme [V] et condamné Mme [V] à verser à Mme [D] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 novembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- in'rmer le jugement rendu le 8 février 2021,
- statuant à nouveau,
- faire sommation à Mme [D] de remettre à Maître [K], l'ensemble des pièces énumérées dans le bordereau de communication de pièces qui suit ses dernières écritures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de la première demande du notaire,
- ordonner à Mme [D] de prouver la date d'ouverture des comptes ouverts au sein de la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à [Localité 11] (code banque 14265 - code guichet 00600) et au sein du Crédit Agricole centre est à [Localité 11] (code banque 17806 - code guichet 00408),
- ordonner à Mme [D] de produire l'ensemble des décomptes de chacun de ses comptes ouverts au sein de la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à [Localité 11] (code banque 14265 - code guichet 00600) et au sein du Crédit Agricole centre est à [Localité 11] (code banque 17806 -code guichet 00408) de janvier 2008 à décembre 2018, ou tout au moins de leur date d'ouverture à leur date de clôture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
- autoriser Maître [K] à consulter le 'chier Ficoba pour connaître des comptes actuels de Mme [D] et ceux qu'elle détenait à la date du décès de M. [V],
- faire sommation à Mme [D] de donner l'identité du béné'ciaire du prêt de 250.000 euros et en l'absence de cette communication,
- réintégrer dans le legs universel de 250.000 euros, correspondant à une donation indirecte rapportable à la succession,
- réduire les libéralités excessives consenties à Mme [D],
- renvoyer les parties devant le notaire désigné,
- condamner Mme [D] à payer à Mme [V] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'ensemble des frais et dépens, relatifs à la présente procédure, seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au pro't de la SCP Fichter-També - avocats, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Maître [K] de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage, donné acte à Mme [D] de ce qu'elle produit et sont à la disposition du notaire commis ses relevés personnels de comptes bancaires et de salaires pour les années 2008 à 2017, dit et jugé que le notaire devra réduire le legs universel revenant à Mme [D] à la moitié de l'actif de la succession, dit et jugé que la délivrance du legs revenant à Mme [D] s'imputera sur la totalité de la quotité disponible, débouté Mme [V] de sa demande de rapport à la masse successorale d'une somme de 250.000 francs au titre de la donation indirecte et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [V],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire et n'a pas constaté l'accord de Mme [V] sur la délivrance du legs ou à défaut, n'a pas ordonné la délivrance de ce legs, ni complété la mission du notaire,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [V] a accepté de délivrer le legs de Mme [D] et en cas d'opposition, ordonner la délivrance de ce legs au profit de Mme [D],
- renvoyer le dossier à Maître [K], notaire à [Localité 6], désigné suite au jugement du 11 mai 2015, avec pour mission, celle de :
déterminer la masse partageable en dressant l'inventaire de l'actif et du passif, éventuellement en faisant appel à un expert choisi par les parties ou désigné par le juge commis, en retenant pour chaque bien sa valeur au jour du décès et celle au jour du partage,
constater qu'il n'y a lieu ni à réduction, ni à rapport de donations,
composer les lots,
établir les éventuels comptes entre copartageants,
établir un projet d'acte liquidatif,
convoquer les parties dès le projet établi et dresser un PV reprenant les dires des parties si des désaccords persistent,
informer le juge commis de toute nouvelle difficulté,
- condamner Mme [V] à verser à Mme [D] 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Ladet, avocat sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Pour solliciter la communication des relevés de compte ouverts au sein de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et du Crédit Agricole Centre Est à [Localité 11] par Mme [D], l'appelante expose que :
- l'existence de ces comptes a été découverte par un enquêteur privé mandaté par ses soins ;
- elle a retracé dans des tableaux tous les mouvements opérés sur les comptes de son père, qui montrent qu'au vu des ressources modestes de Mme [D], des transferts de fonds des comptes du défunt sur ceux de l'intimée ont nécessairement été opérés ;
- de l'argent a disparu des comptes de son père, puisque celui-ci en avait sept, débiteurs ou faiblement créditeurs, ce qui est surprenant, car il est inutile d'avoir autant de comptes avec peu d'argent déposé ;
- un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie Cardif a été racheté en 1998 alors que les primes versées étaient de 51.425 euros, dont le montant viré le 30/09/1998 sur un compte ouvert à la Banque Rhône Alpes a disparu ;
- Mme [D] n'a pas signé l'acte de notoriété, en raison des peines encourues en cas de recel de biens ou de droits lors d'une succession.
Il résulte du dossier qu'en cause d'appel, Mme [D] a demandé à la CNIL de consulter le fichier FICOBA concernant ses propres comptes. Selon le relevé du 27/10/2022 produit, Mme [D] a toujours eu pour seule banque le Crédit Mutuel, ses comptes (compte bancaire et livret d'épargne populaire) étant ouverts à l'agence de [Localité 10] dans un premier temps, puis à l'agence des Eaux Claires à [Localité 7] en 2020.
Ce relevé vient donc infirmer les dires de l'enquêteur privé, qui ne s'appuient sur aucune pièce.
Il sera en outre observé que si des revenus ont été déclarés au titre des prélèvements libératoires en 2009, il ne s'est agi que de 7 euros, ce qui montre que l'épargne de Mme [D] est en tout état de cause très modique.
Par ailleurs, les mouvements de fonds entre les comptes du défunt et de sa partenaire répertoriés par Mme [V] ne sont pas importants, car s'étendant sur une longue période, (28.483 euros en 10 ans) ce qui montre qu'il s'agissait de contributions à la vie commune, l'article 515-7 dernier alinéa du code civil disposant à ce sujet que 'sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante'.
[J] [V] ayant eu des revenus supérieurs à ceux de Mme [D], il est donc légitime que celui-ci ait participé plus que sa partenaire aux charges courantes du couple, les versements dont fait état Mme [V] étant au demeurant modestes.
Du reste, la retraite du défunt, de 35.581 euros en 2011, soit 2.965 euros par mois et 2.661 euros mensuels après impôt sur le revenu, était absorbée en grande partie par les charges de la vie courante.
Quant au rachat du contrat d'assurance vie n° 8531981 pour un montant de 51.425 euros par le défunt, il est intervenu le 30/09/1998 alors que la succession de [U] [T] s'est ouverte le 08/12/1999. Or, à l'actif de communauté des époux [T] [V], figure la somme de 51.607,05 euros, dont 48.592,92 euros, provenant de placements à la Caisse d'Epargne. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les comptes du défunt aient été vidés irrégulièrement, d'autant qu'aucun élément sur les mouvements intervenus sur les comptes du défunt ouverts à la Caisse d'Epargne et à la Banque Rhône Alpes n'est produit par Mme [V].
Enfin, si Mme [D] n'a pas signé l'acte de notoriété, elle en a été la requérante aux côtés de Mme [V]. Ce document ne fait que déterminer les qualités héréditaires de chacune des parties et ne contient aucun élément quant à l'actif de la succession de [J] [V]. L'absence de signature n'a ainsi aucune incidence sur la véracité des comptes, comme le soutient l'appelante.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur le prêt de 250.000 euros
Mme [V] expose que lors de la réunion du 07/01/2016 avec le notaire commis, Mme [D] a indiqué que M. [V] avait consenti un prêt de 250.000 euros à une personne dont elle n'a pas voulu donner le nom. Dans ses conclusions devant le premier juge, elle précise que ce prêt aurait été effectué en décembre 1992.
Mme [D] fait valoir qu'elle ne connaissait pas M. [V] à cette époque et qu'elle ignore tout du bénéficiaire du prêt.
Les parties s'accordent sur le fait que le prêt litigieux n'a pu être consenti qu'avant 2000, alors que l'euro n'avait pas cours légal. Dès lors, son montant ne peut être que de 250.000 francs.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n'est produit permettant d'établir, ni la réalité du prêt, ni sa date, ni à partir de quel compte la somme aurait été versée, ni enfin, l'identité de l'emprunteur. Cette absence de précisions ne suffit pas à établir que Mme [D] aurait été l'emprunteuse.
En réalité, Mme [D] n'a fait que rapporter des propos de son partenaire.
C'est donc exactement que le premier juge a débouté Mme [V] de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la délivrance du legs
Mme [D] a sollicité la délivrance de son legs par voie de conclusions.
En concluant à la réduction au montant de la quotité disponible du legs consenti à l'intimée, Mme [V] a nécessairement donné son accord sur le principe de la délivrance de celui-ci. En tant que de besoin, sa délivrance sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage. En conséquence, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit des conseils des parties. En effet, le paiement direct doit non seulement être demandé, mais encore il ne peut être accordé que par une condamnation aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande de communication de pièces ;
Dit que Mme [D] a sollicité la délivrance de son legs ;
Dit que Mme [V] a accepté le principe de la délivrance du legs et en tant que de besoin, ordonne sa délivrance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Donne acte à Mme [D] de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL