Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2015045126
APPELANTE
SARL HDPA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Aurore LAFAYE, de la société BJA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
INTIMEE
SCP J.P LOUIS & [E] [O]- SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNE LLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [O] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU M.B. TP.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
La SARL HDPA, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société M.B. TP l'exécution de travaux du lot n°17 'Voirie et Réseaux Divers', dans le cadre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé sur la commune [Localité 6].
Le montant du marché (hors travaux supplémentaires) a été fixé à la somme de 330 000 euros HT.
La société M.B. TP a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Manosque en date du 20 mars 2018 qui a désigné en qualité de mandataire liquidateur Me [E] [O].
La société HDPA n'a pas payé le solde du marché présenté par la société M.B. TP.
Par acte en date du 10 juillet 2015, la société M.B. TP a saisi le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent en vertu d'une clause du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS M.B. TP ;
- condamné la SARL HDPA à payer à Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS M.B. TP la somme de 21 676,11 euros TTC au titre des pénalités de retard augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ;
- ordonné le paiement de la retenue de garantie par la SARL HDPA à Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS M.B. TP pour un montant de 26 311,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ;
- débouté Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS M.B. TP de sa demande de paiement d'un solde du marché ;
- débouté la SARL HDPA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL HDPA à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné la SARL HDPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
***
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la société HDPA a interjeté appel du jugement, intimant Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP, devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2020, la société HDPA demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Vu les dispositions du CCAP signé par la Société M.B. TP et plus particulièrement ses articles 19-5, 20-4 et 9-5-3,
Vu l'absence de décompte général définitif et de quitus signé de toutes les entreprises en ce qui concerne le compte prorata et le compte inter-entreprises,
Vu les situations mensuelles valant bons d'acompte et plus particulièrement celles numérotées 7, 8, 9, 10, 11, 12 et les pénalités y mentionnées,
Vu l'absence de contestation dans le délai de 20 jours,
Vu les comptes rendus de chantier,
Vu les règlements qu'elle a effectués,
- réformer le jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement des sommes de 21 676,11 euros au titre des pénalités, 26 311,91 euros TTC au titre de la retenue de garantie, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société M.B. TP et Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur, irrecevables et en tout cas non fondées en leurs demandes,
- débouter les mêmes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris qui déboute Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande de paiement d'une somme de 5 867 euros TTC à titre de solde de marché,
- condamner Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP au paiement d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2020, Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP, demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971
Vu le CCAP,
Vu la situation HPDA du 20 sept 2013,
Vu le DGD de la société MBTP,
- les recevoir en leurs explications,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la SARL HDPA à lui payer la somme de 21 676,11euros TTC au titre des pénalités de retard augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015,
ordonné le paiement de la retenue de garantie par la SARL HDPA pour un montant de 26 311,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015,
l'a déboutée de sa demande de paiement d'un solde de marché,
débouté la SARL HDPA de sa demande de paiement reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
condamné la SARL HDPA à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
condamné la SARL HDPA aux dépens,
- condamner la SARL HDPA à verser à l'actif de la liquidation de la société M.B. TP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société M.B. TP
La société HDPA soutient qu'en application des articles 19-5 et 20-4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le décompte définitif ne sera réglé qu'avec l'accord des divers entrepreneurs qui auront signé un quitus, qui permettra le paiement du solde du marché. Considérant que la société M.B. TP ne produit ni le quitus du compte prorata signé par toutes les entreprises ni le décompte définitif, l'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes de la société M.B. TP.
Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP réplique qu'il ne s'agit pas de savoir si la société M.B. TP est recevable à réclamer le paiement du solde de son marché mais de déterminer si la société HPDA est fondée à pratiquer des retenues abusives.
***
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que la contestation dont excipe la société HDPA implique un examen au fond et ne saurait, par conséquent, être constitutive d'une fin de non-recevoir.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du décompte général définitif
La société HDPA conteste la validité du décompte général définitif présenté par la société M.B. TP au motif qu'il ne serait pas rédigé dans le format convenu ni signé par les deux parties. Elle expose en outre que la société M.B. TP ne produit ni le quitus du compte prorata signé par toutes les entreprises ni le décompte définitif, de sorte que la société M.B. TP ne peut réclamer le paiement du solde de son marché. Elle prétend que les pénalités de retard apparaissent sur les situations valant bon d'acompte visées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué et qu'elle ne les a pas contestées dans le délai de 20 jours dont elle disposait en vertu de l'article 19-5 du CCAP. Elle indique en outre que la contestation des pénalités élevées par la société M.B. TP suspend l'établissement d'un décompte général définitif et donc le règlement éventuel de la retenue de garantie.
Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP réplique que seule la situation du 20 septembre 2013 doit être prise en compte dès lors que la société HPDA a procédé au règlement de ce solde sans en soumettre le paiement au respect des dispositions de l'article 20-4 du CCAP et qu'elle n'est plus désormais en droit d'invoquer les dispositions précitées pour s'opposer au déblocage de retenues pratiquées à tort. S'agissant de la retenue de garantie, elle estime que la société HPDA doit la restituer en application des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971. S'agissant en outre des pénalités de retard, elle considère que le maître d'ouvrage, notamment par les comptes rendus de chantiers versés aux débats, ne démontre pas un quelconque retard d'exécution des travaux, de sorte que ces pénalités indûment retenues doivent être restituées.
***
Sur la validité du décompte général définitif
En application de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société M.B. TP produit un document en date du 27 juillet 2013 intitulé 'Facture n°130707 dgd Affaire Résidence EHPAD, [Localité 5], Lot n°17" qui présente en dernière ligne un solde intitulé 'Total DGD T. T. C. TS + Marché'.
L'article 19.5 du CCAP précise que le décompte général définitif doit être 'établi suivant modèle en Annexe 4 du CCAP' et que 'le maître d'ouvrage notifie le décompte définitif à l'entrepreneur 75 jours suivant la réception des travaux'.
La société HDPA, maître d'ouvrage, ne produit pas de décompte définitif en réponse au décompte fourni par la société M.B. TP pour vérification et ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait contesté le décompte général définitif valablement proposé par la société M.B. TP.
Par conséquent, comme l'a justement relevé le tribunal, la société M.B. TP a bien établi un décompte général définitif et en l'absence de réponse de la société HDPA dans le délai de 75 jours prévu au contrat, la société M.B. TP est bien fondée à faire valoir son décompte.
Sur la demande de restitution de la retenue de garantie
Aux termes de l'alinéa premier de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971, 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.'
L'article 2 de la Loi du 16 juillet 1971 précise que 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.'
Le maintien de la retenue de garantie au-delà d'un délai d'un an nécessite une opposition du maître d'ouvrage. En l'absence d'opposition, les sommes consignées doivent être rendues.
En l'espèce, des montants ont été retenus par la société HPDA au titre de la retenue de garantie sur les différents acomptes payés à la société M.B. TP.
Les retenues ainsi pratiquées constituent une créance de la société M.B. TP qui doit être restituée dans les conditions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d'ordre public, qui encadre sa pratique.
Il résulte de l'article 19.5 du CCAP que 'Le décompte définitif ne sera réglé que lorsque l'accord entre les divers entrepreneurs sera effectif, avec quitus signé de tous pour ce qui concerne le compte prorata et le compte inter-entreprises le cas échéant'.
L'article 20-4 du CCAP, relatif au paiement du solde, stipule que : 'De convention expresse entre les parties, le paiement du solde n'interviendra qu'après : la production par l'entrepreneur du quitus délivré par l'entreprise gestionnaire du compte prorata (')'.
Il est établi que le gestionnaire du compte prorata a délivré à la société M.B. TP un quitus en date du 21 février 2014 indiquant que celle-ci s'était acquittée de l'ensemble des factures concernant le compte prorata du chantier EHPAD Le Rove.
En outre, il est constant que la réception a eu lieu le 13 septembre 2013. Il s'ensuit que la société M.B. TP est bien fondée à solliciter le versement de la retenue de garantie et que la société HPDA n'est pas en droit de s'opposer à sa restitution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement de la retenue de garantie par la société HDPA à Me [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP, pour un montant de 26 311,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur la demande au titre des pénalités
L'article 9.5.1 du CCAP stipule que 'Les parties ont défini et accepté le principe de l'application à titre forfaitaire de pénalités à défaut de réalisation des travaux dans le délai convenu, éventuellement prolongé pour les motifs précisés à l'article 10.3 du CCAP'.
Il ressort de cette définition que seul un dépassement du délai contractuel des travaux est susceptible de pénalités.
Il résulte en outre du CCAP qui distingue les 'pénalités provisoires'(article 9.5.2 du CCAP) des 'pénalités définitives' (article 9.5.3 du CCAP), que les 'pénalités provisoires seront remboursées à l'entreprise en fin de chantier ou bien transformées en pénalités définitives dans les conditions suivantes :
- L'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ou ses lots,
Ou bien,
- L'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué par son attitude des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.'
Par ailleurs, 'Chaque jour calendaire de retard constaté sur le ou les lots de l'entreprise concernée, ou bien sur les lots retardés par l'entreprise concernée, donnera lieu a application de pénalités définitives calculées par le maître d'oeuvre et déduites du décompte général définitif de l'entreprise concernée après validation par l'OPC et le Maître d'Ouvrage.'
En l'espèce, non seulement la société HDPA n'a pas répondu au décompte général définitif proposé par la société M.B. TP et ne produit donc pas de décompte définitif intégrant des pénalités définitives telles que stipulées à l'article 9.5.3 du CCAP, mais encore il n'est pas justifié que la société M.B. TP ait causé un quelconque retard dans le délai d'exécution des travaux, de même qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas achevé ses travaux dans les délais impartis.
Il est en effet constant que la société M.B. TP, entreprise de terrassement, est intervenue en tout début de chantier dans le cadre du marché litigieux.
Ainsi qu'il ressort de l'ensemble des nombreux comptes rendus de chantier versés aux débats (notamment les comptes rendus n°9 du 9 janvier 2012, n°3 du 16 mars 2012 et n°4 du 23 mars 2012) la société M.B. TP est étrangère aux difficultés d'exécution du chantier, lesquelles sont liées à des problèmes de conception et de changement du titulaire du lot plomberie.
Par ailleurs, les intempéries défavorables pour le chantier n'ont pas été décomptées par le maître d''uvre et ont nécessairement retardé la date de la réception. Or, ces intempéries ont été pointées dans plusieurs comptes rendus (notamment le compte rendu n°9 du 9 janvier 2012).
Seul le compte rendu de chantier n°70 fait mention d'un retard pour 'Non remise de la déclaration d'intempérie', ce qui ne saurait valablement justifier un retard imputable à la société M.B. TP au sens du CCAP.
Enfin, le dernier compte rendu de chantier (n°75) communiqué par la société HPDA ne fait mention d'aucun retard imputable à la société M.B. TP, étant au surplus observé que de nombreuses autres entreprises intervenaient sur le chantier.
Il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des faits et des stipulations contractuelles du CCAP que le tribunal a considéré que les pénalités d'un montant de 21 676,11 euros T.T.C. retenues sur la situation du 20 septembre 2013, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de l'assignation valant mise en demeure, devaient être remboursées à Me [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MB. TP.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HDPA, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Me [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
***
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société HDPA aux dépens d'appel,
Condamne la société HDPA à payer à Me [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société M.B. TP, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,