Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1149
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01944 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4TK
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP',
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [F] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître RODOLPHE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00117
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] a été embauché le 1er octobre 2012 par l'eurl [F] [O], étant précisé qu'il est le fils de ce dernier, en qualité de chauffagiste, suivant contrat à durée indéterminée.
En fin d'année 2016, M. [F] [O], gérant de l'eurl éponyme, est tombé gravement malade.
Le 6 août 2018, il est décédé.
Le 6 septembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a désigné M. [Y] [O] en qualité d'administrateur provisoire.
Le 25 septembre 2018, M. [Y] [O] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc qui lui a été refusée par ordonnance du 2 octobre 2018.
À sa demande, le tribunal de commerce de Dax a désigné Me Hustaix par ordonnance du 23 mai 2019 en qualité de mandataire ad hoc ou de mandataire provisoire, ce point étant discuté par les parties.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation de l'eurl [F] [O].
Le 23 juillet 2019, M. [Y] [O] a été licencié pour motif économique.
Le 17 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- condamné la selarl Ekip' à payer la somme de 1 400 € au titre de la prime de fin d'année 2016 à M. [Y] [O],
- débouté M. [Y] [O] de toutes ces autres demandes,
- condamné M. [Y] [O] à rembourser à selarl Ekip' la somme de 36 023,13 € au titre des rémunérations brutes qui lui ont été payées à tort de septembre 2018 à mai 2019,
- ordonné la compensation au jour du jugement à intervenir des 1 400 € bruts dues à M. [Y] [O] au titre de la prime de fin d'année 2016, avec sa condamnation à rembourser la somme principale de 36 023,13 €,
- indiqué que la société selarl Ekip' remettra les bulletins de paye conformes à la décision à venir,
- condamné M. [Y] [O] à payer à la selarl Ekip' une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [O] aux entiers dépens.
Le 11 juin 2021, M. [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [O] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl [F] [O] les sommes suivantes :
* 7'528,36 € à titre de rappel de primes de 13ème mois,
* 568,88 € à titre d'indemnité de licenciement,
- dire que l'AGS sera tenue de garantir ces sommes,
- débouter la selarl Ekip' et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl [F] [O] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selarl Ekip' demande à la cour de':
- déclarer M. [Y] [O] irrecevable et infondé en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer 1'400 € à M. [Y] [O] au titre du solde de sa prime de fin d'année de 2016,
- fixer la créance de solde de treizième mois dû à M. [Y] [O] pour 2016 au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl [F] [O] à 1'400 €,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] à lui rembourser la somme principale de 36'023,13 € au titre des rémunérations brutes qui lui ont été versées à tort de septembre 2018 à mai 2019,
- y ajoutant,
- condamner M. [Y] [O] à lui rembourser la somme de 4 097,02 € au titre des au titre des congés payés et des précomptes salariaux qui lui ont été versés (ou qui ont été réglés pour son compte), à tort de septembre 2018 à mai 2019,
- condamner M. [Y] [O] à lui payer les intérêts courus au taux légal depuis le 1er juin 2019 sur la somme principale de 36'023,13 €, en exécution des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil,
- condamner M. [Y] [O] à lui payer une indemnité de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens d'appel,
- pour le surplus, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des sommes indûment perçues,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] à rembourser à la selarl Ekip ès qualité la somme principale de 36'023,13 € au titre des rémunérations brutes qui lui ont été versées à tort de septembre 2018 à mai 2019,
- y ajoutant,
- condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme de 3'433,39 € en remboursement des sommes indûment perçues,
- condamner le même à lui verser la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement et pour le cas,
- sur sa garantie,
- dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, elle devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,
- dire et juger que le jugement à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale,
- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En appel, sont en débat de première part trois questions afférentes à l'exécution du contrat de travail à savoir le remboursement de salaires et sommes assimilées qui seraient indus, un rappel de primes, le remboursement d'une indemnité de congés payés de sommes versées et relativement à la rupture du contrat de travail, un solde d'indemnité de licenciement.
Sur le remboursement des salaires et sommes assimilées :
Pour contester devant le juge d'appel sa condamnation à remboursement de salaires pour la période courant de septembre 2018 à mai 2019 pendant laquelle M.[O] était depuis le 6 septembre 2018 désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax administrateur provisoire de la société avec tous pouvoirs de gestion et d'administration de la société , l'appelant soutient qu'il a ,en plus de cette qualité d'administrateur qu'il ne dénie pas , continué de travailler pour la société en sorte qu'il est légitime à réclamer salaires et qu'il ne peut être condamné à remboursement.
En réalité, pendant toute la période susvisée, s'il est vraisemblable que M, [O] a exercé son métier de chauffagiste, il ne démontre pas que le lien de subordination qui est essentiel pour qualifier la relation de travail avait perduré. Ainsi, il n'est pas établi que M, [O] recevait des ordres et qu'il n'était pas libre de son emploi du temps. A cet égard, les attestations de salariés qui affirment qu'il a travaillé tout en gérant l'entreprise sont sans pertinence car aucun de ces témoignages ne vient démontrer que M, [O] se voyait imposer un planning ou qu'il recevait des instructions de quiconque.
En conséquence, la cour confirmera ce chef de jugement qui a condamné M. [Y] [O] à rembourser au liquidateur la somme de 36'023,13 € au titre des rémunérations brutes qui lui ont été versées à tort de septembre 2018 à mai 2019.
Au surplus, compte tenu de l'évolution du litige, le liquidateur justifie que pour la période durant laquelle M. [O] était administrateur de la société ,il a perçu en sa fausse qualité de salarié la somme de 4097,02 euros au titre des précomptes salariaux, lesdits précomptes ayant été versés pour son compte à l'URSSAF d'Aquitaine et à l'ARCCO ARGIC'; la somme de 4097,02 euros devra donc être remboursée par M, [O].
Sur le rappel de primes':
Au bénéfice de la même analyse que dessus, M. [O] soutient qu'il a droit à un rappel de primes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Pour 2016 et 2017, le conseil de prud'hommes a fait droit à la réclamation à hauteur de la somme de 1400 euros. Ce calcul mérite approbation en ce que les contrats de travail prévoyaient pour tous les salariés de l'entreprise une prime fixée par référence au salaire mensuel de base. Au vu des bulletins de salaire de l'intéressé il apparaît qu'en 2016 M, [O] a perçu 1000 euros au lieu de 2400 euros et en 2017, 2400 euros c'est-à-dire un salaire mensuel de base.
Ainsi, il ne peut prétendre qu'à 1400 euros pour combler la différence entre la somme réellement perçue en 2016 et celle à laquelle il avait droit.
Cette somme de 1400 euros n'est pas due par le mandataire liquidateur ainsi que l'a décidé de manière inexacte le conseil de prud'hommes mais doit seulement être fixée au passif de la société. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Pour les années ultérieures, il sera relevé que seuls les salariés en poste en décembre, date de paiement du treizième mois sont éligibles à la prime. En décembre 2018, M. [O] n'était plus salarié de l'entreprise mais administrateur et en décembre 2019 il n'était plus dans la société pour avoir été licencié en juillet 2019.
Par suite, la cour confirmera le seul montant de1400 euros avec la réserve dite plus haut sur la fixation au passif et non pas la condamnation du liquidateur.
Sur le remboursement de l'indemnité de congés payés':
Le premier juge qui était saisi d'une demande de remboursement à l'AGS d'une indemnité de congés payés à hauteur de 3433,39 euros a omis de trancher ce chef de demande.
Il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée que de septembre 2018 à mai 2019 M, [O] était administrateur de la société et non pas son salarié en sorte qu'il ne pouvait prétendre recevoir une indemnité de congés payés. Il sera donc condamné à rembourser à l'AGS cette somme laquelle résulte à suffisance des pièces produites.
Sur l'indemnité de licenciement':
La cour ne suivra pas l'appelant dans sa réclamation d'un solde d'indemnité de licenciement car ce solde correspond à la période pendant laquelle il administrait la société et n'était pas son salarié. Aucune erreur de calcul n'a été commise par le mandataire qui a procédé au licenciement et cette demande de solde ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la compensation':
La compensation prononcée par le premier juge sera confirmée.
Sur la garantie de l'AGS':
A défaut de paiement par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'AGS devra garantir le paiement des sommes fixées au passif dans la limite de ses obligations légales et réglementaires .
Sur le cours des intérêts':
La cour dira que le point de départ des intérêts sur la somme principale de
36 023,13 euros sera le présent arrêt et non pas le 1er juin 2019 comme réclamé par le liquidateur.
Sur les indemnités de procédure et les dépens':
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel. La décision de première instance sera infirmée sur ces points pour ce qui concerne l'indemnité procédurale et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement dans les limites de l'appel et en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu'il a':
- condamné M. [Y] [O] à rembourser à selarl Ekip' la somme de 36 023,13 € au titre des rémunérations brutes qui lui ont été payées à tort de septembre 2018 à mai 2019,
- ordonné la compensation au jour du jugement à intervenir des 1 400 € bruts dues à M. [Y] [O] au titre de la prime de fin d'année 2016, avec sa condamnation à rembourser la somme principale de
36 023,13 €,
-débouté M. [Y] [O] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement
L'infirme pour le surplus et y ajoutant':
fixe la créance de solde de treizième mois dû à M. [Y] [O] pour 2016 au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl [F] [O] à la somme de 1'400 €
Condamne M. [Y] [O] à rembourser à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux la somme de 3'433,39 € au titre de sommes indûment perçues,
Condamne M. [Y] [O] à rembourser à la SELARL EKIP' agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL [F] [O] la somme de 4 097,02 € au titre des congés payés et des précomptes salariaux qui lui ont été versés (ou qui ont été réglés pour son compte), à tort de septembre 2018 à mai 2019,
dit que les intérêts au taux légal sur la somme principale de 36 023,13 euros courront du jour du présent arrêt
dit qu'à défaut de paiement par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'AGS devra garantir le paiement des sommes fixées au passif dans la limite de ses obligations légales et réglementaires
dit que l'arrêt n'est opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale
déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel
laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,