Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01128 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPA
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Avril 2021
RG n° 19/00593
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
Le S.D.C. RÉSIDENCE LA ROCHE TAILLÉE, représenté par son syndic la société CITYA COTE FLEURIE,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me MORTAIGNE avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Janvier 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [B] épouse [Y]
née le 22 Mai 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [B] son épouse, sont propriétaires d'un appartement au sein de la résidence 'La Roche Taillée' située [Adresse 1] à [Localité 7].
Lors de l'assemblée générale de la copropriété du 8 mars 2014, a été adoptée une résolution N°32, les autorisant à installer un balcon en bois et à modifier la fenêtre en porte-fenêtre sur la façade sud-est, sous conditions d'obtenir l'autorisation du service de l'urbanisme de la Commune, de prendre en charge l'ensemble des travaux sous leur entière responsabilité et de faire modifier l'état descriptif de division.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 24 février 2017.
Le 31 mars 2017, la mairie de [Localité 7] a délivré une décision de non-opposabilité et le 4 août suivant, Monsieur [Y] a fait constater par un huissier de justice, l'affichage de la déclaration préalable de travaux.
Par requête du 25 août 2017, Monsieur [F] [N], nouveau copropriétaire depuis le 29 juillet 2016, a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins d'annulation de la décision de non-opposabilité du 31 mars 2017.
Par jugement du 30 juillet 2018, il a été débouté de sa demande et s'est ultérieurement désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de cette décision.
Monsieur [N] a fait inscrire à deux reprises à l'ordre du jour des assemblées générales des 24 février et 6 octobre 2018, une résolution visant à interdire le projet de construction des époux [Y] et à voir annuler la résolution N°32 du 8 mars 2014, sans succès.
A la demande de Monsieur [Y], a été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 mars 2019, une résolution tendant à la modification des millièmes dans le règlement de copropriété, qui a été rejetée.
Une nouvelle convocation lui a été adressée afin d'assister à une nouvelle assemblée générale fixée au 22 juin 2019, qui comportait une résolution N°10, inscrite à la demande des époux [N], visant de nouveau à interdire le projet de construction d'un balcon en bois par les époux [Y] et à annuler la résolution N°32 du 8 mars 2014.
Par acte d'huissier du 19 juin 2019, les époux [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' devant le tribunal de grande instance de Lisieux, afin notamment de voir constater qu'à défaut de recours en nullité dans le délai légal, la résolution N°32 adoptée lors de l'assemblée générale du 8 mars 2014, est devenue définitive et a créé un droit acquis en leur faveur, et être autorisés à réaliser les travaux.
La résolution N°10 figurant sur la convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2019 a été adoptée.
Par acte d'huissier du 8 août 2019, Monsieur et Madame [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin de voir constater de nouveau qu'ils bénéficiaient d'un droit acquis à la construction d'un balcon et obtenir l'annulation de la résolution N°10 adoptée par l'assemblée générale du 22 juin 2019, l'annulation de la résolution qui avait rejeté leur demande de projet modificatif de l'état descriptif de division, lors de l'assemblée générale du 30 mars 2019, et obtenir l'allocation de dommages-intérêts.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- dit que l'autorisation donnée à Monsieur et Madame [Y] par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2014 de construire un balcon prévue à la résolution N°32 est définitive,
- autorisé Monsieur et Madame [Y] à réaliser les travaux de pose d'un balcon sur la façade sud-est et de transformation de la fenêtre en porte-fenêtre pour y accéder, conformément à l'autorisation qui leur a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 mars 2014 et la décision de non-opposabilité de la commune de [Localité 7],
- annulé la décision N°10 du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2019,
- déclaré recevable l'action en contestation de la résolution N°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2019,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande d'annulation de la résolution N°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2019,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande d'autorisation de publication de l'état modificatif du règlement de copropriété,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande subsidiaire de désignation d'un expert géomètre,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour atteinte aux droits qu'ils ont acquis par l'inscription réitérée d'une résolution visant à leur retirer l'autorisation antérieurement donnée,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que Monsieur et Madame [Y] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' aux dépens,
- autorisé Maître Desmonts à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance.
Par déclaration du 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' représenté par son syndic, la société Citya Côte Fleurie, a formé appel de la décision
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande tendant à les autoriser à réaliser des travaux de pose d'un balcon sur la façade sud-est et de transformation de la fenêtre en porte-fenêtre pour y accéder, conformément à l'autorisation qui leur a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 mars 2014 et la décision de non-opposabilité de la commune de [Localité 7],
- déclarer irrecevable la contestation de la résolution de l'assemblée générale du 30 mars 2019,
- débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes d'annulation de la résolution N°13 du procès-verbal d'assemblée générale 30 mars 2019, et de la résolution N°10 du procès-verbal d'assemblée générale 22 juin 2019,
- les débouter de leurs demandes d'autorisation de publication de l'état modificatif du règlement de copropriété et de désignation d'un expert à titre subsidiaire,
- les débouter de leur demande de dommages-intérêts à son encontre,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] au paiement d'une somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] au paiement d'une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 décembre 2021, Monsieur et Madame [Y] forment un appel incident sur le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral qu'ils demandent de voir porter à 20.000,00 €.
Ils concluent en outre au rejet des prétentions adverses, à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence 'La Roche Taillée' au paiement d'une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un droit acquis à construire un balcon
Le 8 mars 2014, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Roche Taillée a adopté, la résolution suivante :
' Résolution : Demande de M.[Y] selon son courrier du 17 janvier 2014 d'autorisation de pose d'un balcon en bois sur deux consoles de style anglo-normand (début 1900) scellés en chimique avec deux chaises assemblées. Article 26
L'Assemblée générale après en avoir délibéré, décide de donner l'autorisation à M.[Y] pour la pose d'un balcon en bois sur deux consoles de style anglo-normand (début 1900) scellés en chimique avec deux chaises assemblées avec la modification de la fenêtre en porte fenêtre sous réserve de l'autorisation du service d'urbanisme de la mairie après dépose d'un dossier et sous réserve de modification du règlement de copropriété.
Sous réserve également que l'ensemble de sa demande soit réalisée à ses frais exclusifs sous son entière responsabilité sans que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic ne soit recherchée en aucun cas.
Au préalable, M.[Y] devra fournir au syndic une copie du devis de l'entreprise effectuant ces travaux accompagné de l'assurance civile et professionnelle de cette dernière sur l'exercice en cours. Ces documents seront à fournir également à l'architecte qui sera retenu pour suivre les travaux.
M.Mme [Y] s'engage à faire venir un géomètre à leur charge pour estimer l'incidence de la présence du balcon sur les millièmes du règlement de copropriété et de faire établir un modificatif à l'état descriptif de ce dernier qui devra être approuvé lors d'une Assemblée Générale.
Un constat d'huissier sera réalisé par Monsieur et Madame [Y] avant la réalisation des travaux afin qu'il n'y ait aucun litige sur des dégradations constatées. Ce constat sera à la charge de ces derniers.
Les reprises éventuelles au niveau du ravalement seront à la charge de Monsieur et Madame [Y].'
Cette résolution n'ayant pas fait l'objet d'un recours, le principe de la pose d'un balcon avec transformation de la fenêtre existante en porte fenêtre est donc acquis, sous réserve que soient réunies les conditions assortissant cette autorisation, ce que conteste le syndicat des copropriétaires.
Il soutient tout d'abord que le projet soumis par Monsieur et Madame [Y] à l'assemblée générale du 8 mars 2014 n'est plus le même que celui envisagé initialement, tant s'agissant des dimensions du balcon que de son dessin, l'autorisation de la mairie précisant que celui-ci devra être modifié sans éléments de bois verticaux le long de la façade afin de respecter le vocabulaire architectural de l'immeuble.
Cette modification exige donc selon elle un nouveau vote de l'assemblée générale afin de déterminer si ce nouveau projet porte atteinte ou non à l'harmonie de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires conformément à l'article 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L'argument relatif aux dimensions du balcon est inopérant, à défaut d'indication sur ce point dans la résolution adoptée par l'assemblée générale.
Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, doit être adoptée à la majorité de tous les copropriétaires, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
La cour estime tout comme le premier juge que la condition relative à l'autorisation du service de l'urbanisme doit être considérée comme remplie, dès lors que c'est bien une décision de non-opposabilité qui a été rendue le 31 mars 2017 par le Maire de la Commune et non une décision de refus, les prescriptions l'assortissant relatives à l'absence d'élément de bois verticaux le long de la façade afin de respecter le vocabulaire architectural de l'immeuble, ne remettant pas en cause cette autorisation.
Il s'agit au surplus d'une modification mineure ne portant pas atteinte à l'harmonie de l'immeuble, la décision du Maire de [Localité 7] prise après avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, précisant qu'elle vise à respecter le vocabulaire architectural de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement se prévaloir de l'absence de vote sur le projet modifié, pour remettre en cause l'autorisation donné par l'assemblée générale le 8 mars 2014, de pose d'un balcon avec transformation de la fenêtre existante en porte fenêtre.
Celui-ci soutient ensuite que le constat d'huissier préventif n'a pas été établi.
S'il est exact qu'un tel constat n'a pas été réalisé, il sera relevé d'une part que la résolution de l'assemblée générale du 8 mars 2014 autorisant les travaux sollicités par les époux [Y], ne pose pas sa réalisation en condition de son autorisation, et que d'autre part, ce constat se doit de précéder la réalisation des travaux, qui n'ont pu avoir lieu à ce jour compte tenu de la procédure administrative initiée par Monsieur [N] et des différentes décisions de l'assemblée générale des copropriétaires évoquées ci-après, ayant refusé d'approuver la modification du règlement de copropriété.
Cet argument sera donc écarté.
Le syndicat des copropriétaires invoque ensuite le rejet par l'assemblée générale des 29 décembre 2017 et 30 mars 2019, du projet modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division proposé par le géomètre des époux [Y].
Il sera toutefois relevé que l'engagement des époux [Y] de 'faire venir un géomètre pour estimer l'incidence de la présence du balcon sur les millièmes du règlement de copropriété et de faire établir un modificatif de l'état descriptif de ce dernier qui devra être approuvé lors d'une assemblée générale', ne constitue pas une condition posée par l'assemblée générale du 8 mars 2014 à l'autorisation de pose d'un balcon en bois avec remplacement de la fenêtre existante par une porte fenêtre, mais la conséquence normale de cette autorisation.
En tout état de cause, les époux [Y] justifient avoir fait intervenir un géomètre à cette fin, et l'absence d'approbation par l'assemblée générale du modificatif de l'état descriptif et du règlement de copropriété, qui ne leur est pas imputable, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorisation de pose d'un balcon qui leur a été accordée, étant ici rappelé que seule la modification du règlement de copropriété et non son approbation figurait dans la résolution N°32 comme condition de l'autorisation accordée.
Cet argument sera donc écarté.
Le syndicat des copropriétaires reproche ensuite aux époux [Y] de ne pas avoir fourni au préalable une copie du devis de l'entreprise effectuant les travaux, accompagnée de l'assurance civile et professionnelle de cette dernière.
Force est là encore de constater qu'il ne s'agit pas d'une condition posée par l'assemblée générale à l'autorisation de pose d'un balcon avec transformation de la fenêtre existante en porte fenêtre, telle que figurant dans la résolution N°32 prise par l'assemblée générale du 8 mars 2014, mais d'un préalable à la réalisation des travaux qui comme il a été dit ci-dessus n'ont pu débuter.
En tout état de cause, les époux [Y] justifient avoir adressé le 18 mai 2017, les devis de deux entreprises accompagnés de leurs attestations d'assurance.
Cet argument sera donc également écarté.
Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que le projet porte atteinte à son intérêt collectif, l'immeuble présentant un caractère historique et harmonieux qu'il convient de préserver, que le balcon impactera directement les conditions de jouissance de l'appartement du rez-de-chaussée qui sera privé d'une grande partie de sa luminosité et occasionnera d'importants troubles de jouissance pour les autres copropriétaires, du fait de la promiscuité créée par la construction d'un balcon surplombant la terrasse commune de la copropriété.
Il sera relevé que de tels arguments n'ont pas été invoqués lors de l'assemblée générale du 8 mars 2014 autorisant la pose du balcon, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si effectivement sa présence était de nature à occasionner les troubles de jouissance dont fait état le syndicat des copropriétaires, sans toutefois en justifier.
L'argument relatif à la préservation du caractère historique et harmonieux de l'immeuble, est tout aussi inopérant dès lors que c'est précisément en vue de respecter le vocabulaire architectural existant sur cet immeuble que l'Architecte des Bâtiments de France a souhaité une modification du jambage du balcon.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir d'une atteinte à son intérêt collectif pour contester l'autorisation donnée lors de l'assemblée générale du 8 mars 2014
Il oppose enfin que les travaux n'ont pas été exécutés et que l'autorisation donnée par la Mairie de [Localité 7] n'est plus valable.
S'il est exact que les travaux n'ont pas été réalisés pour les raisons évoquées ci-dessus, la résolution N°32 adoptée par l'assemblée générale du 8 mars 2014 a à tout le moins reçu un commencement d'exécution comme le soutiennent à juste titre les époux [Y], puisqu'ils ont déposé une déclaration préalable de travaux, ont adressé au syndic par lettre du 18 mai 2017, les devis de deux entreprises accompagnés des attestations d'assurance et le projet d'état descriptif de division et de répartition des charges établi par Monsieur [I], géomètre.
Il résulte par ailleurs d'un arrêté du Maire de [Localité 7] en date du 14 décembre 2013, que la déclaration de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par les époux [Y], en date du 31 mars 2017 est prorogée jusqu'au 11 février 2025.
Cette autorisation de travaux est donc toujours valable à ce jour de telle sorte que l'argument relatif à la non-exécution des travaux est inopérant et sera donc écarté.
Au regard de ces éléments, les conditions mises par l'assemblée générale du 8 mars 2014 à l'autorisation donnée aux époux [Y] de pose d'un balcon avec transformation de la fenêtre existante en porte fenêtre étant réunies, cette autorisation doit être considérée comme définitive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, tout comme il le sera en ce qu'il a autorisé les époux [Y] à réaliser les travaux conformément à cette autorisation et à la décision de non-opposabilité de la commune de [Localité 7].
Sur l'annulation de la résolution N°10 du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2019
Lors de son assemblée générale du 22 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a pris une résolution N°10 annulant purement et simplement la résolution N°32 adoptée lors de l'AG du 8 mars 2014 et interdisant plus généralement tout projet de pose de balcon sur la façade de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'annulation de cette résolution présentée par les époux [Y], au motif que ceux-ci ne bénéficiaient d'aucun droit acquis dès lors que cette autorisation était soumise à un certain nombre de conditions qui n'ont jamais été réunies et que la résolution N°32 de l'assemblée générale du 8 mars 2014 n'a jamais été exécutée.
Compte tenu de la confirmation par la cour, du caractère définitif de l'autorisation donnée aux époux [Y] par l'assemblée générale du 8 mars 2014 de poser un balcon et de transformer la fenêtre existante en porte fenêtre, reconnu par le tribunal, celle-ci ne pouvait donc être remise en cause sauf à porter atteinte à un droit acquis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution N°10 prise par l'assemblée générale du 22 juin 2019.
Sur la demande d'annulation de la résolution N°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2019
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d'annulation de la résolution N°13 prise par l'assemblée générale du 30 mars 2019 ayant refusé d'approuver le modificatif à l'état descriptif de division et de répartition des charges induit par la création du balcon selon projet du cabinet [L] [I], géomètre expert, est irrecevable comme tardive.
Il ajoute que ne bénéficiant d'aucun droit acquis à construire définitivement un balcon, les époux [Y] ne peuvent le contraindre à adopter un état modificatif à l'état descriptif de division et de règlement de copropriété rejeté à plusieurs reprises.
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale qui doit être effectuée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de la notification à Monsieur et Madame [Y] de ce procès-verbal.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produisant qu'un document intitulé preuve de dépôt daté du 28 mai 2019, donc postérieur au délai d'un mois prévu pour la notification du procès-verbal, mentionnant certes dans la case expéditeur ' PV AG 30 mars 2019", mais sans qu'il soit démontré que celui-ci figurait bien dans cet envoi.
Monsieur [Y] a d'ailleurs mis en demeure par lettre du 12 juillet 2019, le syndic de lui adresser ce procès-verbal qui ne lui avait donc pas été notifié.
La cour relève en outre, que la convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2019, est datée du 27 mai 2019, soit la veille de l'envoi de cette lettre recommandée, et qu'elle comporte en annexe le procès-verbal du 30 mars 2019, ce dont il peut être déduit qu'il n'y a pas eu de notification régulière dudit procès-verbal, qui ne pouvait l'être seulement en annexe d'une convocation à une assemblée générale.
Le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'ayant donc pas couru, la demande d'annulation formée par les époux [Y] est donc recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La cour constate que les époux [Y] ne formulent pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la résolution N°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2019.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [Y]
Le tribunal a alloué aux époux [Y] une somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi par eux résultant de la décision prise par l'assemblée générale le 22 juin 2019.
Ceux-ci ont formé un appel incident quant au montant qui leur a été accordé en réparation de ce préjudice moral et demandent à le voir porter à 20.000,00 €.
Le syndicat des copropriétaires estimant qu'il n'a commis aucune faute, conclut à l'infirmation du jugement de ce chef.
Comme il a été vu ci-dessus, il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales versés aux débats, que le syndicat des copropriétaires a tenté à plusieurs reprises de remettre en cause le droit acquis des époux [Y] résultant de l'autorisation donnée par l'assemblée générale le 8 mars 2014 de construire un balcon et de transformer leur fenêtre en porte fenêtre, ce qui a nécessairement créer une incertitude et une insécurité
préjudiciables quant au délai de réalisation des travaux ainsi que le rappelle le premier juge, dont la cour estime qu'il a fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts des époux [Y] à hauteur de 5.000,00 €.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Roche Taillée a formé appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres des époux [Y] qui ont voulu faire pression sur les délibérations votées par l'assemblée générale du 22 juin 2019 en faisant délivrer une assignation le 19 juin 2019.
Outre que la résolution N°10 visant à revenir sur l'autorisation donnée par l'assemblée générale le 8 mars 2014 est annulée, force est de constater que la délivrance le 19 juin 2019 d'une assignation au syndicat des copropriétaires n'a eu aucune incidence sur le vote des copropriétaires le 22 juin suivant, le syndicat des copropriétaires n'ayant donc subi aucun préjudice résultant de sa délivrance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence la Roche Taillée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Roche Taillée à payer une indemnité aux époux [Y] au titre des frais irrépétibles, de le condamner à leur payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des intimés, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [Y] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 avril 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Roche, [Adresse 6] à [Localité 7] (14) à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [B] son épouse, une somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Roche, [Adresse 6] à [Localité 7] (14) de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Roche, [Adresse 6] à [Localité 7] (14) aux dépens dont distraction au profit de Maître Desmonts, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [B] son épouse seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON