Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05173 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICYU
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 5 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 7500 euros au taux débiteur variable selon le montant utilisé.
Suite au non paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [S] [I] par courrier recommandé du 13 juin 2023 (rentré NPAI) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :
- à titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement de la somme de 8551,68 euros arrêtée au 21 novembre 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 8551,68 euros arrêtée au 21 novembre 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 avril 2024.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que le taux contractuel applicable s’élève à 4,91 %.
Monsieur [S] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas comparu, ni été représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable :
La SAS SOGEFINANCEMENT produit le contrat de crédit renouvelable régulièrement conclu le 5 novembre 2022 avec Monsieur [S] [I]. Pour une somme empruntée entre 7000 euros et 10000 euros, objet de l’espèce, le taux débiteur est fixé à 4,80 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (5,07%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SAS SOGEFINANCEMENT peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 7781,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 28 juin 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [I] sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l'article A.444-32 du code de commerce. En effet, l'article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d'encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l'huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [S] [I] en date du 5 novembre 2022 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT:
- la somme de 7781,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 28 juin 2023, au titre du solde du crédit
- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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