Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/04776 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPJC
JFA
Assignation du :
31 Mars 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
[W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6] / France
représenté par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Amicie JULLIAND, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Martine VAIL, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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Vu l’assignation en justice délivrée le 31 mars 2023 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine Paris Match à la requête de [W] [D], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet de cet hebdomadaire le 28 octobre 2022, accessible par le lien [04], demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1382 du code civil :
- de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire Paris Match qui paraîtra dans les 8 jours de la signification du jugement à venir ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de faire application de l’article 699 au profit du conseil du demandeur.
Vu les conclusions en réponse de la société défenderesse, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, qui demande au tribunal au visa des articles 9 du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile, à titre principal, de juger que la publication incriminée n’a porté atteinte ni à la vie privée, ni à l’image du demandeur et, à titre subsidiaire, de dire que le préjudice allégué n’est pas démontré au regard du contexte et du contenu de la publication, et de rejeter les demandes en indemnisation et publication judiciaires exorbitantes et nullement justifiées. En tout état de cause, elle demande de débouter [W] [D] de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 29 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publication litigieuse
[W] [D] est artiste-interprète, connu sous le nom d’artiste de « [W] ».
Le 28 octobre 2022, un article intitulé « [W] amoureux, sortie remarquée au stade avec sa nouvelle compagne » a été publié au sein de la rubrique « People » du site [05], édité par la société LAGARDERE MEDIA NEWS.
Un chapô introduit l’article en évoquant la présence de [W] [D] dans les tribunes du stade nantais pour assister à un match de football aux côtés “de sa nouvelle compagne”, précisant qu’à “70 ans, [W] renoue avec l’amour”.
L’article est composé d’une succession de huit photographies, numérotées de un à huit, comportant toutes la même légende : « [W] et sa compagne assistent au match de football de Ligue Europa entre le FC [Localité 8] contre [Localité 10] FK (2-1) à [Localité 8] le 27 octobre 2022 ». Les trois premières photographies sont presque similaires, et semblent avoir été capturées à quelques instants d’intervalle. Elles représentent [W] [D] aux côtés de celle qui est désignée comme « sa compagne », debout en haut de l’escalier des tribunes du stade de football, [W] [D] regardant le match tandis que sa « compagne » consulte son téléphone portable. La quatrième photographie représente [W] [D] assistant au match debout accoudé à une barrière vitrée des tribunes. La cinquième représente [W] [D] cherchant à regagner sa place assise, puis s’asseyant aux côtés de sa « compagne » (sixième photographie) tandis que le cliché suivant les montre à nouveau tous les deux assis dans les tribunes regardant le match et que le dernier cadre [W] [D] seul.
Le bref propos de l’article évoque, en premier lieu, la présence de « [W] et sa nouvelle compagne » dans les « tribunes du stade nantais de [7] », assistant au « match opposant le FC [Localité 8] à [Localité 10], le 27 octobre ». Puis l’article revient sur les rencontres remarquées de [W] [D] avec sa « nouvelle compagne » dans un village nommé [Localité 11], à l’occasion desquelles les intéressés se seraient notamment « embrass[és] sur un banc public », événement relayé par le titre « Presse Océan ». Le troisième paragraphe rappelle, ensuite, qu’un article a été publié dans Paris Match une semaine auparavant, le lien hypertexte de cette publication étant accessible, à l’occasion duquel « Paris Match avait révélé au grand jour cette nouvelle romance », rappelant que [W] [D] était apparu « main dans la main (…) aux côtés de celle qui sembl[ait avoir] réanimé son cœur ». L’article se conclut par la reprise de propos déjà relayés dans ce précédent article, tenus par un proche du chanteur, qui confirmait l’état amoureux dans lequel se trouverait [W] [D] « qui s’est fait cueillir comme un bleu ». L’article se conclut par le propos suivant : « Nouvelle idylle, nouvel album à défendre, nouvelle vie à [Localité 9] loin de son refuge de [Localité 6]… A 70 ans, [W] savoure ce chapitre tout à fait inattendu ».
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Toutefois, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. Ces droits doivent, par ailleurs, se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d'une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [W] [D] fait valoir que la publication litigieuse a porté atteinte à l’intimité de sa vie privée, ce qui était son seul objet, et a également porté atteinte à son droit à l’image, les clichés ayant été capturés à son insu, alors que chacun dispose d’un droit exclusif et absolu sur son image et peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction et à son utilisation sans son autorisation préalable.
La société LAGARDERE MEDIA NEWS conteste l’atteinte aux droits de la personnalité du demandeur. Elle soutient que [W] [D] fait preuve d’une grande complaisance à l’égard des médias, en affichant et commentant publiquement ses états d’âme, et plus particulièrement ses relations amoureuses et qu’il existerait un intérêt légitime du public à s’intéresser à la vie privée, a fortiori à la vie amoureuse, du demandeur, dans la mesure où son œuvre en est le reflet. Elle conteste également que l’atteinte au droit à l’image soit constituée dans la mesure où [W] [D] se serait exposé au regard du public en s’affichant avec sa nouvelle compagne dans des lieux publics, notamment sur un banc public et dans un café du pays nantais, et plus particulièrement, à la vue de tous dans la loge présidentielle des tribunes du stade de football nantais. Il est également avancé que l’évocation de la présence de [W] [D] et de sa « nouvelle compagne » au match de football précité constituerait un événement d’actualité, légitimement relaté et porté à la connaissance du public. A titre subsidiaire, la société soutient que le préjudice que le demandeur allègue avoir subi n’est pas démontré et que les demandes visant à le réparer sont exorbitantes.
Sur ce, il convient de rappeler à titre liminaire que le comportement d'un demandeur, fût-il complaisant à l'égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu'il ait fait rentrer dans le champ médiatique l'information litigieuse.
Au cas présent, l’article litigieux ne se contente pas d’évoquer et de commenter, images à l’appui, la présence de [W] [D] à une manifestation sportive publique. L’article prend prétexte de cette sortie pour revenir sur « la nouvelle romance » de [W] [D] qu’il a lui-même révélée dans un article publié la semaine précédente, et que ce nouvel épisode viendrait confirmer.
L’article spécule à nouveau sur les sentiments qui animeraient le demandeur et se fait l’écho de moments d’intimité partagés entre [W] [D] et sa « nouvelle compagne », soit qu’ils aient déjà été évoqués dans la publication précitée soit qu’ils soient nouvellement illustrés par le récent d’un séjour du « couple » dans le village de « [Localité 11] ».
Dès lors, en spéculant de nouveau sur cette relation sentimentale, sans l’autorisation du demandeur, et en dehors de tout sujet d’actualité ou débat d’intérêt général, l’atteinte à la vie privée du demandeur se trouve caractérisée.
Cette atteinte est prolongée par la publication de photographies, qui constituent l’essentiel de l’article, représentant [W] [D] et sa « compagne » dans les tribunes du stade nantais, en train d’assister à un match de football, aux fins d’illustrer les propos tenus au sein de l’article. Bien que ces photographies aient été captées dans un lieu public, le comportement de [W] [D], étranger à la présence de l’appareil photographique, permet de penser qu’elles ont été captées au téléobjectif, à son insu.
Ainsi, en publiant des photographies représentant [W] [D] sans son autorisation et sans lien avec un sujet d’actualité ou un débat d’intérêt général, mais aux seules fins d’illustrer un propos attentatoire à sa vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais peut justifier une diminution de l’appréciation du préjudice.
Enfin, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que la publication évoque une relation n’ayant pas été révélée par [W] [D]. Si la partie défenderesse apporte la preuve d’une révélation par [W] [D] de son état amoureux quelques mois plus tôt en mai 2022, il apparaît que celui-ci ne s’était pas publiquement exprimé au sujet d’une relation amoureuse existante mais, au contraire, était resté discret. A la lecture des conclusions et pièces communiquées par la défense, il n’apparaît pas que le demandeur aurait révélé l’existence de cette relation sentimentale entre le moment de la révélation faite par l’hebdomadaire [Localité 9] Match dans sa publication du 20 octobre 2022, et la réitération de cette allégation, une semaine après, par la publication de l’article litigieux le 28 octobre 2022.
Il convient, par ailleurs, de relever que l’audience significative du site [05], en particulier au sein de la rubrique « People », accentue le retentissement de la révélation litigieuse.
Il convient enfin de considérer que la publication, qui prolonge et confirme les informations préalablement divulguées par le même magazine dans son édition de la semaine précédente, ce que l’article ne manque pas de rappeler, vient accentuer la portée de la révélation initiale de chacune des informations attentatoires, en augmentant leur visibilité et en les inscrivant dans une forme de répétition.
Certains éléments doivent, néanmoins, être pris en considération afin d’apprécier le préjudice subi avec plus de souplesse.
Si la complaisance d’un demandeur à l’égard des médias ne saurait constituer une renonciation générale et définitive à toute intimité, il ressort des conclusions et des pièces communiquées par le défendeur que [W] [D], à l’occasion de nombreuses interviews et depuis déjà de longues années, témoigne d’une forte propension à se livrer à la fois sur sa carrière professionnelle, mais aussi, et très largement, sur sa vie privée et intime. C’est ainsi qu’au cours de ces vingt dernières années, ont été fréquemment évoqués ses « démons », sa « difficulté de vivre », son addiction à l’alcool et ses tentatives de sevrage, mais aussi la qualité de ses relations familiales et affectives (pièces 10-5 à 21-9), ses joies de parent, l’importance qu’il attache à l’amitié et ses « renaissances » par l’amour, et ce encore en mai 2022 (pièce n°10-4).
Cette complaisance à l’égard des médias, intrinsèquement liée à la nature du lien avec son public, que le chanteur reconnaît avoir construit en partie sur son authenticité à son égard en ce qui concerne sa vie privée, commande de nuancer l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci et, partant, la sensibilité de [W] [D] à l’évocation par un magazine d’éléments en relevant la teneur, particulièrement lorsque ses propres déclarations sur son état amoureux ont été de nature à attiser la curiosité du public.
Par ailleurs, si les photographies litigieuses, associées à la lecture de l’article, illustrent un moment de partage entre [W] [D] et sa « compagne » qui prend place au sein d’une relation révélée comme « sentimentale », elles ne les représentent pas dans une scène intime, ni encore de manière non dévalorisante, et ont été prises à l’occasion d’une manifestation sportive médiatisée où ils s’exposaient au regard du public.
Enfin, le demandeur, ne produit aucun élément permettant de constater et d’apprécier in concreto le préjudice allégué du fait de la parution de l’article.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [W] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site [05] le 28 octobre 2022.
S’agissant de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, il convient de considérer que le préjudice se trouve suffisamment réparé par la somme octroyée à titre de dommages et intérêts, et ne sera donc pas ordonnée par le tribunal.
Sur les autres demandes
En outre, il serait inéquitable de laisser à [W] [D] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il convient en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’accorder, par ailleurs, le droit à son conseil de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [W] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site [05] le 28 octobre 2022,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [W] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président