Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00322
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MZ
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
CPAM DU TARN
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00642
Copies exécutoires délivrées à :
- SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
- Me Mylène BARRERE
- SELARL [11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A.S. [9]
- CPAM DU TARN
- [V] [L]
- [R] [P]
- [O] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Madame [V] [L] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
Monsieur [R] [P] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [B] et [P] [X]
Gendarmerie
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
Monsieur [O] [P], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [F] et [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] du 25 février 1974 au 31 octobre 2002, [K] [P] a, le 20 mai 2016, déclaré un carcinome urothélial que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, après enquête, a pris en charge, le 8 novembre 2016, sur le fondement du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
La société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
La victime est décédée des suites de sa maladie le 8 août 2018.
Mme [V] [P], épouse de la victime, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit, et les fils du défunt, M. [R] [P] et M. [O] [P], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs ainsi qu'en leur qualité d'ayant droit, sont intervenus volontairement à l'instance. Ils précisent qu'ils ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société devant le tribunal de grande instance d'Albi, lequel a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation de la prise en charge, par la caisse, de la maladie litigieuse.
Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [P] et dit que la décision litigieuse est opposable à la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du12 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande l'inopposabilité de la décision de prise en charge, en raison de l'irrecevabilité de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, cette demande étant prescrite. Subsidiairement, elle sollicite une expertise afin de vérifier l'existence d'un certificat médical faisant le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et, partant, la recevabilité de la demande en cause.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la prise en charge, faute pour la caisse de rapporter la preuve, en premier lieu, du respect des conditions médicales inscrites au tableau n°15 ter des maladies professionnelles, en second lieu, d'une exposition au risque.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [P] sollicitent également la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [P] demandent la condamnation de la société à leur payer la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle et la demande d'expertise
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Selon l'article L. 461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale (2e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-26.708 ; 10 novembre 2022, n° 21-12.497).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 20 janvier 2016 mentionne un 'carcinome vésical révélé par hématurie macroscopique', et que c'est seulement aux termes d'un certificat du 13 mai 2016 que le médecin traitant de la victime invoque la nécessité de rechercher une étiologie professionnelle compte tenu de l'exposition durable de la victime, notamment, à l'acide chlorhydrique et aux huiles de démoulage.
La date du 20 janvier 2012 indiquée dans le certificat médical initial, qui correspond à la date de première constatation médicale, ne peut, contrairement à ce que soutient la société, constituer le point de départ du délai biennal de prescription.
Ce point de départ devant être fixé, au plus tôt, au 20 janvier 2016, date à laquelle la victime a pu avoir connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s'ensuit que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée le 20 mai 2016, n'est pas prescrite.
Aucune expertise médicale n'a lieu d'être ordonnée en vue de vérifier, comme le demande la société, l'existence d'un certificat médical faisant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de prise en charge ainsi que la demande d'expertise seront donc rejetés.
Sur la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-936 du 1er août 2012, également applicable au litige :
Ce tableau, qui vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques qu'il énumère et leurs sels, désigne une tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
En l'espèce, le certificat médical initial vise un 'carcinome vésical révélé par hématurie macroscopique' sans préciser le caractère primitif de la maladie, qui est contesté par la société. S'il est exact que le code syndrome mentionné sur le colloque médico-administratif ne peut suffire à caractériser pleinement la maladie telle que désignée au tableau et que ce colloque mentionne, au titre du libellé complet de la pathologie, une lésion maligne de la vessie, il sera observé que le médecin conseil fait état d'un examen anatomo-pathologique ayant permis de retenir la date de première constatation médicale de la pathologie, qui doit s'entendre de celle désignée par ledit tableau, dès lors que ce médecin a exprimé son accord pour une prise en charge de l'affection déclarée sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Des pièces versées aux débats et en particulier, de l'examen anatomo-pathologique produit par les consorts [P], il ressort que la victime souffre d'un carcinome urothélial de grade III non infiltrant sur les fragments examinés ; aucune pathologie susceptible d'être à l'origine de la tumeur n'est indiquée, ce qui traduit sans aucune ambiguïté possible son caractère primitif. Il ressort également des pièces produites par les consorts [P] et retraçant l'historique des faits médicaux que le docteur [S], gastro-entérologue, évoque un antécédent carcinologique vésical tandis qu'une biopsie révèle une métastase d'un carcinome papillaire de haut grade de malignité compatible avec une origine urothéliale. Il sera ajouté qu'aux termes du questionnaire rempli par la victime, celle-ci ne fait état d'aucune autre pathologie à l'origine de son cancer de la vessie et que c'est ce dernier, au contraire, qui a généré un nouveau cancer, ainsi que le confirment les résultats précédemment exposés de la biopsie.
De ces éléments de fait et de preuve, il ressort que la pathologie de la victime est bien une tumeur primitive de la vessie, laquelle a été confirmée par un examen anatomo-pathologique, ce dernier n'étant rien d'autre que la dénomination générique des examens mentionnés au tableau, comme le souligne pertinemment la caisse.
Il s'ensuit que l'affection déclarée correspond en tous points aux conditions médicales du tableau.
Sur l'exposition au risque
Vu les articles 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-936 du 1er août 2012, également applicable au litige :
Ce tableau couvre les travaux exposant aux amines aromatiques (et leurs sels) dont la liste suit : 4-aminobiphényle et ses sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et ses sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et ses sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et ses sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et ses sels (o-toluidine) ; 2-méthylaniline et ses sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et ses sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
La durée d'exposition à ces substances doit être d'au moins cinq ans.
En l'espèce, la société soutient que la preuve n'est pas rapportée par la caisse de l'exposition de la victime à l'une des substances limitativement énumérées par le tableau susvisé.
Lors de l'enquête administrative, la victime a déclaré avoir été exposée, notamment, à des vapeurs d'huile et d'eau contenant du chrome et de l'amiante, de l'acide chlorhydrique, du clinker portland et des vapeurs de peinture contenant du toluène. Il résulte également de cette enquête que selon l'ingénieur conseil de la Carsat, la victime a été exposée aux amines aromatiques contenues dans les peintures de coloration des plaques. Il est précisé « qu'à cette époque, ces peintures contenaient très souvent des amines avec cycle benzénique (benzidine) et M. [P] y a été fort probablement exposé. » Cet avis ne permet pas d'établir l'exposition alléguée aux amines listées par le tableau. L'enquête conclut, en effet, à une vraisemblance d'exposition, et non à sa certitude. Les attestations versées aux débats par les ayants droit de la victime, qui confortent les déclarations de cette dernière, ne permettent pas davantage d'apporter la preuve de la réalité de l'exposition aux substances listées dans le tableau, encore moins celle de sa durée.
Dès lors que la condition propre à la durée de l'exposition n'est pas remplie, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société, et le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [P]. Il n'y a pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : une telle saisine, décidée a posteriori, ne serait pas de nature à régulariser la procédure dans les rapports caisse-employeur. Cette saisine ne pourrait être requise, le cas échéant, que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à condition que les ayants droit de la victime en fassent la demande. Il sera observé, à toutes fins utiles, que l'arrêt à intervenir ne peut avoir aucune incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable, qui fait l'objet d'une instance distincte. Le juge saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale sera tenu d'examiner à nouveau le caractère professionnel de la maladie litigieuse , dans tous ses aspects, si celui-ci est discuté.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré les consorts [P] recevables en leur intervention volontaire ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité, comme étant prescrite, de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par [K] [P] le 20 mai 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉCLARE inopposable, à l'égard de la société [9], la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la pathologie déclarée par [K] [P] le 20 mai 2016, en raison du non-respect des conditions énoncées au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par les consorts [P].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,