Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03345 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P37U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUIN 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TJ DE MONTPELLIER
N° RG 21/00556
APPELANTE :
S.A.S. FCA FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 305 493 173 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [K]
né le 11 Juillet 1956 à [Localité 12] (17)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me DONADONI substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [K]
née le 23 Août 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me DONADONI substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GP GROUPE PILOTE immatriculée au RCS de Nantes sous le n° B 872 802 780 prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SODEV (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIR), S.A.S., immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 503 823 783, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 11], à [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2017, Monsieur [L] [K] et Madame [P] [K] ont acquis un camping-car d'occasion de marque FIAT DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 9], ayant 41 786 kilomètres au compteur, pour un montant de 96.926 euros, auprès de la société SODEV. Rapidement après l'achat, les époux [K] ont constaté que le véhicule ne fonctionnait pas correctement. Une expertise amiable a été réalisée le 26 septembre 2017 au contradictoire de la société SODEV par le Cabinet GALITIER. Les tentatives de recherche d'une résolution amiable n'ont pas abouti.
Par acte extra judiciaire du 24 mai 2018, les époux [K] ont fait assigner la SASU SODEV devant la juridiction de référé du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir une mesure d'expertise automobile.
Par acte du 22 juin 2018, la société SASU SODEV, vendeur, a assigné la SAS GP, société qui a assemblé les éléments constitutifs du véhicule pour le transformer en camping-car et la SARL ÉQUINOXE 34, atelier agrée FIAT, qui a effectué des réparations sur le véhicule le 1er juin 2017 afin que la mesure d'expertise ordonnée leur soit étendue.
Par acte du 29 juin 2018, la SAS GP a fait assigner la SAS FCA France (anciennement FIAT France), fabricant et vendeur de l'embrayage et du châssis porteur du véhicule litigieux afin que la mesure lui soit également opposable.
Par ordonnance en date du 29 août 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, confiée à Monsieur [R] [O]. L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2020 concluant que 'la dangerosité constatée rend le véhicule impropre à sa destination, dans des conditions normales. A ce jour, nous n'avons pas jugulé le problème vibratoire et nous n'avons aucune solution pour la remise en état.'
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2021, Monsieur [L] [K] et Madame [P] [K] ont fait assigner la société de développement de véhicules de loisirs (SAS SODEV) devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de dire et juger que le camping-car équipé de marque FIAT DUCATO LE VOYAGEUR type LV 1058 poids lourd, immatriculé [Immatriculation 9] est affecté de vices cachés ouvrant droit à une action rédhibitoire.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 septembre 2021 la SAS SODEV a fait assigner en intervention forcée la SAS GP aux fins de voir déclarer recevable l'appel en garantie constitué.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 décembre 2021 la SAS GP a assigné la SAS FCA France aux fins de voir donner acte à la société GP SAS de son appel en cause de la société FCA France.
Par conclusions d'incident du 1er avril 2022, la SAS GP a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur et Madame [K] irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d'agir, en raison de la forclusion de leur action, et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré les fins de non-recevoir tenant à la forclusion et à la prescription soulevées par la SAS SODEV, la SAS GP et la SAS FCA FRANCE recevables,
- rejeté les fins de non recevoir.
Le 26 juin 2023, la SAS FCA FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 12 juillet 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 19 février 2024 à 14 heures en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées par la société SODEV le 4 septembre 2023 et par la société GP le 30 août 2023 par les parties intimées ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS FCA FRANCE conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable pour être prescrite l'action de la société GP SAS à son encontre ;
- débouter la société GP SAS de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner la société GP SAS au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société FCA FRANCE conclut que si la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juillet 2023 a fixé le point de départ du délai pour agir en matière de garantie des vices cachés au jour de la connaissance des faits fondant la demande, elle n'a pas modifié l'interprétation de l'article L.110-4 du code de commerce selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non commerçant, se prescrivent par cinq ans. En conséquence, quelles que soient les causes éventuelles de report, de suspension ou d'interruption, l'article 2232 du Code Civil ne remet donc pas en cause la fixation du point de départ de la prescription de l'obligation. Ainsi, en application de l'article L.110-4 du Code de Commerce, la société FCA FRANCE n'était donc plus obligée de garantir un quelconque vice caché depuis le 27 juin 2018.
La SAS GP GROUPE PILOTE conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de:
- déclarer Monsieur et Madame [K] irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d'agir, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter en conséquence la société SODEV de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à titre récursoire, comme étant dépourvues d'objet,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société FCA FRANCE;
- déclarer recevable la société GP SAS en son action dirigée contre la société FCA FRANCE ;
- débouter la société FCA FRANCE de sa fin de non-recevoir ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et la société SODEV, ou subsidiairement la société FCA FRANCE, à payer à la société GP SAS la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et la société SODEV, ou subsidiairement la société FCA FRANCE, aux dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SCP AUCHE-HEDOU, représenté par Maître AUCHE-HEDOU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La SAS GP GROUPE PILOTE relève une contradiction dans la décision déférée en ce qu'elle a retenu d'une part que les opérations d'expertise ont interrompu le délai de forclusion, et a fixé le point de départ de ce délai à la date du dépôt du rapport.
Elle ajoute que la Cour de Cassation a jugé que les opérations d'expertise interrompent le délai de prescription et non de forclusion, et que le délai pour intenter l'action rédihbitoire est un délai de forclusion.
La SAS SODEV conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour qualifierait le délai de l'article 1648 du Code civil de délai de forclusion tel que sollicité par la SAS FCA FRANCE et la SAS G P :
- de déclarer irrecevable comme forclose l'action des époux [K] à l'encontre de la SAS SODEV, seule l'action en justice étant susceptible d'interrompre un délai de forclusion.
Les époux [K], qui ont constitué avocat, n'ont pas notifié de conclusions par RPVA.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non recevoir :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1648 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce dernier texte ne qualifiant pas le délai de deux ans de délai de forclusion, il ne peut s'agir que d'un délai de prescription (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n°'21-15.809). Les causes d'interruption édictées par les articles 2241 et 2239 du code civil, soit l'assignation en référé et les opérations d'expertise, s'appliquent en conséquence.
En l'espèce, la vente du camping car litigieux date du 23 mars 2017. Moins de deux ans après soit le 24 mai 2018, les époux [K] ont sollicité en référé l'instauration d'une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2020. A cette date a recommencé à courir un nouveau délai de deux ans avant l'expiration duquel l'action fondée sur les vices cachés de la chose vendue a été introduite par les acheteurs, soit le 8 janvier 2021.
Moins de deux ans se sont écoulés entre les dates des actes introductifs d'instance subséquents soit le 6 septembre 2021 pour l'assignation délivrée par la société SODEV à la société GP, laquelle a fait assigner la société FCA le 6 décembre 2021. C'est à bon droit que le premier juge a retenu comme point de départ du délai de prescription le moment où chaque partie a eu connaissance du vice, soit l'assignation qui lui a été délivrée.
L'article L.110-4, I du Code de commerce dispose que "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes."
C'est à tort que la société FCA FRANCE, appelée en garantie, instaure une distinction entre la prescription de l'obligation et la prescription de l'action, qui n'est pas édictée par ce texte. Le délai de prescription extinctive de L. 110-4, I, du code de commerce ne peut être analysé en un délai-butoir spécial de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés, laquelle est encadrée désormais par le délai de 20 ans instauré par les dispositions de l'article 2232 du Code civil (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 Juillet 2023 ' n° 21-17.789).
La société FCA a été assignée moins de 20 ans après le 27 juin 2013, mise en circulation du véhicule en cause, qu'elle considère comme le point de départ du délai de prescription.
Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société FCA FRANCE, la société GP et la société SODEV qui succombent en leur recours, seront chacune condamnée à un tiers des dépens d'appel. Elles seront déboutées de leur de mandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne La société FCA FRANCE, la société GP et la société SODEV à un tiers des dépens d'appel et les déboute de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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