Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01018
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assisté de Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEES
S.A.S. V&Z EUROPEFIDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
S.A.S.U. SERF EUROPEFIDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] a été engagé par la société Serf Europefides, ci-après la société Serf, par contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2012 à effet au 10 décembre suivant, en qualité de chargé de mission, le contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Suivant lettre signée de M. [B] en qualité de président de la société Serf et de directeur général de la société V&Z Europefides, ci-après la société V&Z, du 22 mai 2014, son contrat a été transféré à cette société avec maintien de son ancienneté, le transfert étant effectif au 1er juin 2014. M. [M] a exercé dans cette société des fonctions d'assistant comptable et les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).
Par courrier remis en main propre le 12 juillet 2019, M. [M] s'est vu notifier un avertissement qu'il a contesté par courriel du même jour.
Par lettre remise en main propre le 20 août 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2019 et s'est vu notifier son licenciement selon une lettre recommandée du 30 août 2019 avec dispense d'exécuter son préavis qui lui a été payé.
Les deux sociétés occupaient à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Invoquant notamment une situation de co-emploi et avoir fait l'objet d'un licenciement irrégulier et injustifié, M. [M] a, le 5 février 2020, fait attraire les sociétés V&Z et Serf devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- mis hors de cause la société Serf ;
- débouté M. [M] de sa demande ;
- débouté la société V&Z de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] au paiement des entiers dépens.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel ;
en conséquence y faire droit et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Serf ;
- confirmé l'avertissement en date du 12 juillet 2019 ;
- dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- rejeté ses demandes tendant au versement des sommes suivantes :
* 18 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'un certificat de travail non conforme,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- l'a condamné aux dépens ;
statuant de nouveau :
- annuler l'avertissement en date du 12 juillet 2019 ;
- constater la situation de co-emploi entre les deux sociétés ;
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner in solidum les deux sociétés à lui verser les sommes suivantes :
* 18 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'un certificat de travail non conforme,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction,
- dire que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter 'de la saisine du conseil date de la réception de la mise en demeure' ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter les 'défendeurs' de l'intégralité de leurs demandes, fins conclusions et prétentions.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 12 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés demandent à la cour de :
- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les y déclarer bien fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes ;
- juger que M. [M] ne justifie pas d'une situation de co-emploi et mettre hors de cause la société Serf ;
- débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] à verser à chacune des sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi
Au soutien de l'allégation d'une situation de co-emploi entre les deux sociétés, M. [M] fait notamment valoir :
- que le contrat avec la société Serf a été signé par M. [B], lequel a acté son transfert au sein de la société V&Z, a co-signé l'avertissement, a signé 'pour ordre' les lettres de licenciement et de précision des motifs de licenciement, de même que les documents de fin de contrat ;
- qu'il travaillait à 50% pour le compte de la société Serf après le transfert de son contrat de travail et était placé sous sa subordination puisqu'elle lui donnait des directives, en contrôlait l'exécution, en sanctionnait les manquements, le tout dans le cadre d'un service organisé ;
- que les sociétés partagent les mêmes locaux, se présentent à leurs clients comme collaborant étroitement, ont fait le choix du même conseil ;
- que le co-emploi est une modalité habituelle d'organisation de travail au sein de ces sociétés puisque M. [R], recruté pour le remplacer, est salarié de la société Serf depuis 2012.
Les sociétés rétorquent que M. [M] ne prouve pas le lien de subordination avec la société Serf et n'établit pas les critères cumulatifs de confusion d'intérêts, de direction et d'activité entre les deux entités. Elles prétendent en substance :
- qu'à partir du transfert de son contrat, M. [M] n'était subordonné qu'à la société V&Z représentée par sa présidente Mme [S] ou par son directeur général et associé, M. [B] ;
- que la confusion d'intérêts ou d'activité est inexistante : M. [B] a été contraint de démissionner de son poste de directeur général de V&Z en raison de l'incompatibilité entre l'activité règlementée d'expertise comptable de celle-ci et celle de représentation fiscale de Serf ; si les sociétés sont liées au sein d'un partenariat européen sous la marque Europefides, elles ont leur propre clientèle, ont des sites internets distincts et ont signé une convention aux fins de fixer les modalités de sous-traitance de leur clientèle dans leur domaine d'activité respectif.
***
La situation de co-emploi est caractérisée en cas d'un lien de subordination du salarié à l'égard de la société dont il est soutenu qu'elle a la qualité de co-employeur, ce qui suppose de démontrer l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société sur l'intéressé, les circonstances tenant à l'existence d'une prestation pour le compte de cette société dans le cadre de l'exercice du contrat de travail existant avec l'employeur initial n'étant pas suffisantes à caractériser une situation de co-emploi.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il résulte des extraits K bis, des procès-verbaux d'assemblée générale et de la convention versés aux débats que :
- la société Serf, dont le président est M. [B], a une activité d'assistance et de représentation de sociétés étrangères auprès de tous organismes et administrations tandis que la société V&Z, présidée par Mme [S] depuis le 30 décembre 2013, est spécialisée en expertise comptable ;
- M. [B] est associé de la sociétéV&Z depuis au moins la même date et en a été le directeur général jusqu'au 29 janvier 2019 ;
- les sociétés Serf et V&Z ont conclu le 5 février 2014 une convention de sous-traitance prévoyant les conditions dans lesquelles elles interviendraient pour le compte de l'autre dans le cadre de l'exécution de missions pour leurs clients respectifs, les travaux sous-traités étant facturés selon un prix horaire allant de 90 euros pour les collaborateurs confirmés à 170 euros pour les experts comptables et associés.
La cour observe que :
- le contrat de travail de [M] au sein de la société Serf du 16 novembre 2012 a été excluisvement signé par M. [B], en sa seule qualité de président de cette société ;
- la lettre informant M. [M] de son transfert au sein de la société V&Z en date du 22 mai 2014 a été signée par M. [B] en sa double qualité de président de la société Serf et de directeur général de la société V&Z, ce qui s'explique s'agissant d'un transfert de contrat de travail nécessitant l'accord des deux sociétés et chacune d'entre elles étant représentée de manière distincte ;
- l'avertissement du 12 juillet 2019 a été établi sur du papier à en-tête de la société V&Z et co-signé par Mme [S], qui est la représentante légale de cette société, et par M. [B], sa signature s'expliquant par sa qualité d'associé de cette société ;
- la lettre de convocation à l'entretien préalable, celle de licenciement, celle en réponse à la demande de précision des motifs du licenciement et celle de transmission des documents de fin de contrat sont établies sur du papier à en-tête de la société V&Z ;
- si la lettre de licenciement du 30 août 2019 et celle en réponse à la demande de précision des motifs du licenciement ont été signées par M. [B], il s'agit d'une signature 'pour ordre' de Mme [S], présidente de la société V&Z, alors qu'il est justifié que cette dernière a, ès qualités, donné tous pouvoirs à M. [B], associé de V&Z, pour la représenter et agir en son nom en ce qui concerne le licenciement de M. [M] par acte du 20 août 2019 ;
- la signature des documents de fin de contrat par M. [B] relève du pouvoir ainsi conféré ;
- la fiche d'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2014 fait référence aux sociétés Serf et V&Z dès lors que le contrat de travail de M. [M] a été transféré au cours de cette année-là d'une société à l'autre de sorte qu'il a été successivement salarié de chacune d'entre elles ;
- le courriel du 19 août 2019 de M. [B] adressé à M. [M] relevant le caractère intempestif et erroné d'une de ses remarques figurant dans un mail adressé à Mme [S] n'est pas probant de la qualité de co-employeur de la société Serf puisque M. [B], associé de la société V&Z, a envoyé ce courrier depuis son adresse mail au sein de cette société et a signé ce courriel au nom de cette société dont il est associé.
La cour relève encore que :
- le courriel de M. [M] envoyé en août 2019 depuis une adresse mail de la société Serf à la société Infopaie n'est pas non plus probant de la poursuite de son travail à 50% directement au bénéfice de la société Serf au regard de la convention de sous-traitance précitée, expliquant que M. [M] ait pu disposer d'une adresse mail de la société Serf dans le cadre de cette collaboration, et de ce que la société V&Z justifie avoir en 2019 effectivement facturé à la société Serf des honoraires à 90 euros de l'heure, soit le prix horaire déterminé dans la convention précitée pour l'intervention de collaborateurs confirmés. De plus, quand bien même M. [M] aurait continué à travailler au profit de la société Serf en dehors d'une sous-traitance, cette circonstance est insuffisante à caractériser le co-emploi, cette pièce ne démontrant nullement que cette société avait le pouvoir de donner des ordres et directives à M. [M], de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses éventuels manquements ;
- le courriel du 13 juillet 2016 adressé par M. [B] depuis son adresse mail au sein de la société Serf à M. [M] relatif à l'absence de réalisation de nombreuses déclarations TVA et évoquant un jour de congé est aussi insuffisant à rapporter cette preuve compte tenu de la convention de sous-traitance. En outre, il s'agit d'un mail isolé, qui ne contient aucun ordre et directive et ne permet pas de déterminer la personne ayant accordé le jour de congé évoqué, jour de congé du reste non remis en cause par M. [B] dans son courriel ;
- le brouillon de réponse préparé par M. [M] n'est pas probant puisqu'il n'a pas été envoyé ;
- la fiche d'entretien annuel d'évaluation de M. [M] pour l'année 2015 mentionne certes de manière dactylographiée comme supérieurs hiérarchiques à la fois Mme [S] et M. [B] mais elle est exclusivement signée par Mme [S], présidente de la société V&Z, qui apparaît ainsi avoir seule mené l'entretien, dressé le bilan de l'année écoulée et fixé les objectifs et perspectives de M. [M].
En définitive, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à prouver la réalité d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société Serf sur l'intéressé.
Par ailleurs, s'il résulte des explications des parties et des pièces produites que les sociétés partagent les mêmes locaux, collaborent étroitement et se présentent comme telles à l'égard de leur clientèle, la société Serf ne saurait être qualifiée de coemployeur de M. [M] faute notamment de preuve d'un état de domination économique et d'une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société V&Z, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La preuve d'une situation de co-emploi et de la qualité de co-employeur de la société Serf n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Sur l'avertissement du 12 juillet 2019
L'avertissement est ainsi libellé :
'Vous venez de m'adresser un courriel que je cite :
' Votre remarque ci-dessous est complètement déplacée et irrespectueuse', ceci en réponse à mon courriel d'hier, je cite :
'Quand vous avez une question de ce type me demander d'abord, c'est chaque fois pareil, vous ne pouvez pas travailler seul dans votre coin, c'est mieux de parler. Je vous aurais répondu aussitôt'.
Ceci faisait référence à un courriel de notre sous-traitant Infopaie à qui vous aviez demandé un traitement différencié pour un salarié en ce qui concerne le jour de solidarité.
Je vous le répéte une nouvelle fois : il convient de ne pas envoyer des courriels à Infopaie le sous-traitant concernant des questions que nous pouvons traiter en interne sans difficulté en quelques secondes ; d'abord parce que le sous-traitant nous refacture, enfin par ce que le sous-traitant n'assure pas votre formation.
Je vous rappelle aussi que le responsable d'Infopaie, comme je vous l'avais communiqué, s'est plaint à plusieurs reprises que vous vous adressiez à ses collaborateurs comme s'ils étaient vos formateurs.
Votre courriel ce matin me choque et est complètement à côté du sujet.
Votre réponse est pour reprendre vos propos complètement déplacée et inadmissible : je vous ai prévenu à plusiuers reprises que je n'accepterais plus ce type de courriel car ce n'est pas le premier.'.
M. [M] soutient qu'il n'a pas posé de question au sous-traitant mais lui a au contraire répondu et conteste le caractère fautif des termes de son courriel, affirmant avoir été blessé par la remarque de Mme [S] et le lui avoir indiqué de manière pondérée. Il sollicite l'annulation de l'avertissement et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société V&Z prétend au contraire que l'avertissement est fondé, arguant que le mail de Mme [S] n'avait rien de déplacé, ni d'irrespectueux et que M. [M] a tendance à perdre son sang-froid vis-à-vis de ses interlocuteurs, qu'il s'agisse du responsable de la société Infopaie ou de Mme [S].
***
En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
L'échange de courriels de juillet 2019 entre M. [M] et la société Infopaie est produit. Il n'en résulte pas que M. [M] ait adressé un mail à cette société sur une question pouvant être traitée en interne, la société V&Z ne démontrant, ni même n'expliquant en quoi cela pouvait ou devait l'être alors que l'échange précité démontre que la société Infopaie a bien posé une question à M. [M]. Il n'est pas davantage établi que la société V&Z ait donné des instructions particulières sur ce point à M. [M], ni que la société Infopaie se soit plainte à plusieurs reprises que ses collaborateurs soient traités par M. [M] comme ses formateurs, l'échange de courriels précédent entre M. [M] et la société Infopaie de janvier 2019 invoqué et communiqué par la société V&Z ne comportant pas cette plainte. Le comportement reproché à M. [M] vis-à vis de la société Infopaie n'est donc pas caractérisé.
En outre, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression. En l'occurrence, s'il est constant que M. [M] a indiqué dans son courriel en réponse à celui de Mme [S] : 'Votre remarque ci-dessous est complètement déplacée et irrespectueuse', les propos ainsi tenus ne sont pas excessifs dans la forme. Ils ne le sont pas davantage sur le fond dès lors qu'au regard de ce qui précède, la remarque faite par Mme [S] à M. [M] à laquelle il a répondu n'apparaît pas fondée. A défaut de toute réitération du comportement fautif, l'invocation du rappel à l'ordre fait le 1er juillet 2019 par Mme [S] à M. [M] à la suite d'un courriel de ce dernier du même jour est inopérante, outre que les termes de celui-ci dans lesquels M. [M] s'est borné à contester un reproche de Mme [S] n'apparaissent pas répréhensibles, et la société V&Z n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'échange de mails de janvier 2019.
Il s'ensuit que l'avertissement est injustifié et doit être annulé. La notification de cette sanction injustifiée à M. [M] lui a causé un préjudice moral qui sera justement réparé par la condamnation de la société V&Z à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ces sens.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...) Votre comportement au sein du cabinet n'est pas admissible ; il ne correspond pas à un comportement et à une attitude que l'on peut normalement attendre d'un collaborateur.
Depuis plus d'un an nous vous demandons régulièrement de contacter tous les matins Mme [S] afin de faire le point sur les questions et travaux en cours. Il en est de même en ce qui concerne la quantification des heures dans le cadre du remplissage de votre planning hebdomadaire. Or, nos demandes sont restées sans effets.
Au téléphone comme par mail vous répondez de façon inappropriée, cynique, désinvolte aux associés du cabinet, ce que nous vous avons fait remarquer à maintes reprises, ceci aussi bien oralement que par écrit dans le passé (2 courriels en 07/2017, avertissement par courriel 01/2018, courriel 05/2018 et 12/2018, courriel 01/2019, avertissement 07/2019).
La dernière altercation a eu lieu à la mi-août suite à l'annulation de votre part d'un rendez- vous téléphonique pour du conseil avec un collaborateur d'un client, sans nous prévenir et sans raison.
Vos écarts de conduite sont la suite, en règle générale, d'un simple contrôle ou d'une simple question de notre part sur les travaux à accomplir par vous.
Au cours de la journée de travail nous vous entendons, les collaborateurs vous entendent jurer et vous plaindre du travail ou des clients « qui vous embêtent »; ceci perturbe le travail des collaborateurs et nuit à une bonne ambiance de travail.
Nous vous rappelons que vous travaillez seul dans un bureau car vous avez travaillé précédemment avec des collègues, mais votre humeur capricieuse et vos plaintes à haute voix les empêchaient de se concentrer.
Vous avez entretenu ces derniers mois des relations et une communication inadmissible avec notre sous- traitant pour la paie.
Vous avez même adressé à la dirigeante de cette société un mail désobligeant sur sa façon de travailler et gérer ses collaborateurs.
Vous avez adressé ce mail inacceptable également aux collaborateurs de cette société, ce qui a évidemment eu des conséquences sur le travail dans cette société.
A la suite de cela ce prestataire nous a demandé de ne plus travailler avec vous, tellement le préjudice qu'il subissait était important ; nous avons dû négocier plusieurs jours avant que ne se rétablisse une ambiance de travail correcte. Vous-même vous avez considéré la réaction de notre prestataire comme harcèlement moral à votre égard avant de vous décider à lui adresser à notre demande des excuses (...) »
M. [M] conteste l'obligation de contacter tous les matins Mme [S] et celle de quantifier ses heures dans le cadre d'un planning hebdomadaire. Il réfute tout manque de communication avec cette dernière et argue que la quantification de ses heures était inadaptée à l'activité de la société V&Z. Il soutient qu'aucun pièce n'étaye ce grief, par ailleurs prescrit puisque l'employeur dit avoir connaissance de son comportement depuis plus d'un an. Il fait valoir que le deuxième grief portant sur sa manière de répondre aux associés repose sur des faits prescrits et sur l'avertissement du 12 juillet 2019 qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Il nie avoir annulé un rendez-vous, invoquant que ce fait, à le supposer fautif , a déjà été sanctionné. Il relève que ses collègues n'ont pu être gênés par son comportement dans la mesure où il occupe seul un bureau. Il argue du caractère imprécis de la lettre concernant le dernier grief dont il soutient qu'il est en tout état de cause prescrit.
La société V&Z rétorque que l'employeur peut prendre en considération des faits ou sanctions antérieurs à l'appui de nouveaux faits pour prononcer le licenciement si bien que l'avertissement du 12 juillet 2019, le mail du 15 janvier 2019 et ceux antérieurs de 2018 ont pu être pris en compte. Elle fait valoir que M. [M] n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation du bien-fondé de son licenciement et que son comportement professionnel fautif à l'égard de sa supérieure hiérarchique, de la société Infopaie, de ses collègues et des clients qui a persisté au moins pendant deux années est démontré par les différents échanges de mail.
***
Il est constant que le licenciement de M. [M] a un caractère disciplinaire.
Il convient d'examiner les différents griefs énumérés dans la lettre de licenciement :
- demandes restées sans effet de contacter quotidiennement Mme [S] sur les questions et travaux en cours et de quantifier hebdomadairement les horaires de travail :
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Au cas présent, si l'employeur indique dans la lettre de licenciement que les demandes de contacter Mme [S] chaque jour ont été faites régulièrement depuis plus d'une année, il ne saurait en être déduit que le fait reproché est prescrit dès lors que la lettre énonce que ces demandes sont restées vaines de sorte que la faute, à la supposer établie, s'est poursuivie jusqu'à l'engagement des poursuites. Cependant, aucun élément ne justifie que M. [M] ait eu pour instructions de contacter Mme [S] tous les matins pour faire le point sur les travaux en cours et de renseigner un planning hebdomadaire quantifiant ses heures, la seule circonstance que dans un mail du 19 août 2019, M. [M] ait fait état d'un planning pour la semaine suivante n'établissant pas de directives ou de demandes en ce sens comme il est indiqué dans la lettre de licenciement. Ce grief n'est pas fondé.
- réponses inappropriées, cyniques et désinvoltes aux associés :
La lettre de licenciement fait référence à un échange de mails entre Mme [S] et M. [M] d'août 2019 qui est le suivant :
- mail du 19 août 2019 de Mme [S] :
'[F], cela me gêne que voyez pris l'initiative d'annuler le rendez-vous avec Mme [V] qui est la salarié d'un client ; de plus elle met bien en copie de son mail ses patrons à [Localité 4] ce qui est du plus mauvais effet . Il n'a pas lieu d'ailleurs de s'énerver au téléphone comme vous l'avez fait ,en me disant que vous êtes 'attaqué par vos supérieurs et par les clients'.
- mail du 20 août 2019 de M. [M] :
' J'avoue que pour moi c'était jamais tout à fait clair quels étaient mes pouvoirs et éventuelles autonomies / marge de man'uvre / latitudes dans le cadre de l'exécution de mon travail concernant la relation clientèle d'un côté et le sous-traitant Info Paye Conseil de l'autre, d'autant que ceux-ci n'était pas définis ou stipulés dans mon contrat de travail.
Ceci notamment aussi dans le but de vous décharger de certains travaux en ma fonction de salarié.
En tant que collaborateur qui voulait être réactif et consciencieux, en général, j'avais l'habitude et la prétention envers moi-même de prendre l'initiative à répondre à tout e-mail adressé directement à ma boîte e-mail - même si ci-dessous il s'agit d'une demande d'une salariée du client avec une demande privée et je voudrais préparer cet entretien consciencieusement - et trouver rapidement des solutions aux différentes demandes des clients dans l'intérêt du cabinet et du client. Au cas où j'estimais la demande trop compliquée ou complexe et vous m'avez pas déjà contacté, je vous avais toujours consultée pour savoir comment procéder par la suite.'.
Il résulte de l'échange de courriels entre Mme [V] et M. [M] que ce dernier n'a pas annulé le rendez-vous programmé avec elle mais lui a simplement proposé de le décaler et rien ne démontre que M. [M] aurait dû référer à Mme [S] de cette simple proposition. Aucune pièce ne confirme que M. [M] se soit plaint au téléphone d'être'attaqué par (ses) supérieurs et par les clients'. La réponse de M. [M] en date du 20 août 2019 est rédigée dans des termes mesurés, tant sur la forme que sur le fond. Elle n'est pas désinvolte, cynique ou inappropriée et ne caractérise aucun abus, ni insubordination. Ainsi, il n'existe pas de fait fautif commis en août 2019.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois ne pouvant fonder la lettre de licenciement que si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le seul fait nouveau invoqué n'est pas établi, il n'y a pas lieu d'examiner les faits anciens invoqués dans la lettre de licenciement qui évoque des mails de juillet 2017, de mai 2018 et de janvier 2019, ni l'avertissement de janvier 2018 qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, étant rappelé que celui de juillet 2019 est annulé par la présente décision.
Le deuxième grief n'est pas fondé.
- jurons et plaintes perturbant le travail des collaborateurs et nuisant à la bonne ambiance :
Aucun élément ne corrobore la réalité de ce grief qui n'est pas établie.
- communication inadmissible avec le sous-traitant paie :
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Tel est le cas en l'espèce, la lettre évoquant en fait un échange de mails avec Mme [D] de la société Infopaye de janvier 2019, adressé en copie aux collaborateurs de cette société par M. [M] qui a ensuite présenté ses excuses à Mme [D] pour l'envoi de sa réponse. Mais, ce fait, soit l'envoi d'un mail désobligeant à cette dernière ainsi qu'à ses collaborateurs, est prescrit dès lors qu'il date du mois de janvier 2019 et que l'employeur en a aussitôt eu connaissance puisqu'il indique dans la lettre que c'est à sa demande que M. [M] a présenté ses excuses.
Il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1235-3 du code du travail, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de six ans et opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, M. [M] a droit à une indemnité minimale égale à 1,5 mois de salaire. Compte tenu de l'âge de M. [M] lors de son licenciement (né en 1977) et du fait qu'il justifie seulement avoir été inscrit comme demandeur d'emploi à la suite de celui-ci, la société V&Z sera condamnée à lui verser une indemnité de 9 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [M] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne que M. [M] pouvait consulter la liste des conseillers du salarié à la mairie de [Localité 6] (95) alors que l'entretien se tenait à [Localité 5]. Il réclame en application de l'article L. 1235-2 du code du travail une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
La société V&Z répond que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice.
***
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] ne peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1232-4 relatives aux mentions de la lettre relatives à l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié.
Le jugement ayant débouté M. [M] de ce chef de demande sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour absence de remise d'un certificat de travail conforme
M. [M] se plaint de la non-conformité du certificat de travail qui lui a été délivré ne mentionnant que son dernier poste occupé, ce qui l'aurait empêché de justifier de son expérience professionnelle durant près d'une année, pendant sa recherche d'emploi.
La société V&Z réplique que le 8 juin 2020, M. [M] a reçu deux nouveaux certificats indiquant les postes successivement occupés et conteste son préjudice.
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En application de l'article D 1234-6 du code du travail, le certificat de travail indique la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
En l'espèce, la partie intimée ne conteste pas la non-conformité du certificat initial qui ne mentionnait que le dernier poste occupé. Mais la société V&Z justifie que le 8 juin 2020, ont été remis à M. [M] deux nouveaux certificats mentionnant les postes successivement occupés. En outre, M. [M] ne justifie pas de son préjudice, notamment avoir été gêné dans sa recherche d'emploi, dès lors qu'il ne produit que son inscription en tant que demandeur d'emploi le 14 janvier 2020.
Le jugement, qui l'a débouté de ce chef, sera confirmé.
Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise d'un certificat de travail
M. [M] sera débouté de sa demande de remise d'un certificat de travail, ceux délivrés le 8 juin 2020 étant conformes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société V&Z, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux sociétés intimées sont déboutées de leur propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en qu'il a mis hors de cause la société Serf Europefides, en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de remise d'un certificat de travail et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ainsi que non remise d'un certificat de travail conforme et en ce qu'il a débouté la société V&Z Europefides de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes dirigées contre la société V&Z Europefides ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
ANNULE l'avertissement du 12 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société V&Z Europefides à payer à M. [M] les sommes de :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
- 9 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société V&Z Europefides à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société V&Z Europefides aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE