Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJEY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 452
du 27 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [B]
né le 17 Février 1992 à EL MARSA ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Pyrénées Orientales, et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2024, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une intediction de retour d'une durée de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [R] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2024 à 19h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2024 par Monsieur [R] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h55,
Vu les courriels adressés le 25 Juin 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h52
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [G], interprète, Monsieur [R] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [R] [B], je suis né le 17 Février 1992 à [Localité 3] ( ALGERIE ) ; J'ai mon passeport valide. Non je n'ai pas de domicile en France mais je sui demandeur d'asile aux Pays Bas et en Espagne.
L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Je me désiste des moyens d'irrecevabilité, et notamment du défaut de pièce utile.
Sur le fond, le trouble à l'ordre public, mon client ne représente pas une menace à l'ordre public qui justifierait cette mesure de placement ; je maintiens ce moyen. Le préfet ne se prononce pas sur ce point.
Défaut d'examen individuel résultant de la situation administrative de l'interessé, je soutiens les termes de la requête .
Assisté de [V] [G], interprète, Monsieur [R] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite partir en Espagne et régulariser ma situation là bas . En 2017 j'ai fait une demande de demandeur d'asile en Espagne. Je n'ai pas de papiers mais j'ai une demande en cours. Selon la loi européenne, l'Espagne peut me prendre en charge car c'est le premier pays où j'ai fait ma demande. Je venais de Belgique et j'allais en Espagne. J'étais en Belgique pour chercher du travail . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Juin 2024, à 15h55, Monsieur [R] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 24 Juin 2024 notifiée à 19h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et de copie du registre actualisé :
Le conseil du retenu se désiste de ce moyen.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir une erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation ainsi qu'une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public.
I.Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation :
L'intéressé fait valoir que la préfecture n'apporte pas la preuve que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités espagnoles et qu'elle ne pouvait prendre qu'une décision de transfert vers l'Espagne au titre du règlement DUBLIN.
Ce faisant, il conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence administrative.
En outre, l'article 24 du règlement de l'Union Européenne N° 604/2013 du 26 juin 2013 indique que les transferts facultatifs ou forcés vers un Etat responsable d'une demande d'asile sont une faculté.
Au surplus, les autorités espagnoles ont répondu qu'il est connu pour séjour illégal en 2020 et pour être en situation irrégulière.
Ce moyen sera rejeté.
II. Sur l'insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public :
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté préfectoral n'est pas motivé par l'existence d'une menace pour l'ordre public résultant du comportement de l'intéressé, mais le risque de soustraction à la décision d'éloignement et l'absence de garanties de représentation. Il indique seulement que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé le 26 juin 2022 pour des faits de vol à l'étalage et entrée irrégulière d'un étranger en France.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2024 à 14h06 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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