Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2105/22
N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNV6
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de HAZEBROUCK
en date du
06 Janvier 2021
(RG 19/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SDDS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [H] [X]
Signification de DA à personne le 07 avril 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [C] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [H] [X] a été engagé par la société SDDS suivant contrat à durée déterminée du 6 novembre 2015 au 31 décembre 2015, en qualité de technicien. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
M. [H] [X] a fait l'objet de deux avertissements qui lui ont été notifiés par lettres recommandées en date des 3 septembre 2018 et 19 octobre 2018.
Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2018, M. [H] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 novembre 2018. L'entretien préalable a été reporté au 16 novembre 2018 en raison des problèmes de santé invoqués par le salarié.
Suivant courrier recommandé en date du 23 novembre 2018, M. [H] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 30 avril 2019, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2021, lequel a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SDDS à payer à M. [H] [X] :
- l.427,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.807,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.341,91 euros au titre des primes de vacances impayées,
- 19.211,16 euros, au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1.921,1l euros de congés payés y afférents,
- 11.421,78 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouté la société SDDS de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné la société SDDS aux dépens.
Vu l'appel formé par la société SDDS le 5 février 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SDDS transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2021. Le salarié n'ayant pas conclu,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2022,
La société SDDS demande :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire le licenciement de M. [H] [X] parfaitement causé,
- de débouter M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Si par extraordinaire la Cour venait à faire droit à sa demande, limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à un mois de salaire :
- de débouter M. [H] [X] de sa demande au titre de la prime de vacances,
- de débouter M. [H] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- de débouter M. [H] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- de condamner M. [H] [X] à payer à la société SDDS la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les primes de vacances
Attendu que M. [H] [X] réclame à ce titre le paiement de 1341,91 euros, en se prévalant de dispositions conventionnelles non contestées par l'employeur ;
Que pour s'opposer à la demande, celui-ci fait valoir en substance que les primes de vacances dues au salarié lui ont été payées, celles-ci ayant été mentionnées sous le libellé «primes exceptionnelles» sur ses bulletins de salaire ;
Attendu cependant que les arguments avancés par l'employeur ne sont étayés par aucun décompte particulier ;
Que cette simple affirmation ne suffit pas à considérer que les primes en question ont été effectivement versées, au visa d'une mention ne correspondant pas nécessairement à des primes de vacances ;
Que la demande formée par l'intimée à cet égard sera donc accueillie ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, le salarié produit aux débats un décompte à hauteur de 10 399,28 euros faisant état par semaine du nombre d'heures travaillées, ainsi que des heures supplémentaires devront être réglées à hauteur de 25 % ou 50 % ;
Qu'en outre, il est produit des copies de calendrier faisant apparaître de façon peu lisible les heures que prétend avoir effectué lors même qu'il est quasiment systématiquement mentionné une amplitude de neuf heures voir 10 heures, sans autre précision ;
Que les témoignages produits par le salarié, rédigés en des termes généraux, par des personnes travaillant pas pour le compte de l'employeur, n'apportent à la cour aucune information particulière sur la réclamation du salarié ;
Attendu qu'en revanche, pour contester la revendication de l'intimé, l'employeur produit aux débats les tableaux précis des heures effectuées par l'ensemble du personnel, desquels il apparaît que le salarié n'a jamais travaillé au-delà des heures supplémentaires qui lui ont été payées ;
Qu'en outre, celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune revendication de la part de M. [H] [X] pendant toute la durée de la relation contractuelle ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de dire que la demande formée par M. [H] [X] n'est pas justifiée ;
Qu'a cet égard, le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Nous avons eu à déplorer de votre part des agissement fautifs et des manquements répétés.
En effet, le vendredi 26 octobre 2018, alors que nous avions programmé des travaux pour les chantiers Colonne sèches sur les chantiers de [Localité 5] et de [Localité 6], nous nous sommes aperçus que le poste à souder de type bra ures. le chalumeau, les deux bouteilles de gaz de stock rechargées avec détendeur pour soudure, le poste à souder à l'Arc, ainsi que le matériel électroportatif, qui étaient mis à votre disposition manquaient.
Nous avons dû agir en urgence afin d'éviter de devoir reprogrammer notre intervention avec notre client, ce qui aurait pu engendrer un mécontentement de ce dernier, une perte de temps considérable et donc un coût financier et une mauvaise image de notre entreprise.
Nous avons dû de ce fait pour pallier ce manque de matériel, par un rachat en urgence chez notre fournisseur.
Vous vous êtes engagé à restituer ce matériel lundi 29/10/18. Le matériel de la Société est donc stocké à votre domicile depuis votre arrêt de travail en date du 15 juin 2018.
Vous ne nous avez jamais prévenu de cette détention.
Vous avez remis le matériel lors de votre entretien du 16 novembre 2018 mais cette remise a été plus que tardive et a occasionné des troubles dans I 'organisation du service.
De plus. il a été décelé plusieurs manquements sur vos vérifications annuelles de chantiers, en effet, comme énoncé lors de votre entretien, nous avons constaté que sur vos comptes rendus annuels il y a de graves manquements.
En effet, sur vos comptes rendus 2017 et 2018 du chantier LMH, il est spécifié que les colonnes sèches sont à hauteur réglementaire et que la mise en inclinaison est bonne, or suite au passage du nouveau technicien et photos à I 'appui, il s 'avère que celles-ci ne sont pas à hauteur réglementaire (hauteur comprise entre O. 0 m et 1,30 m) et ne respectent pas l'inclinaison à 45°.
Ces conduites mettent en cause la bonne marche du service et nuisent gravement à l'image de marque de notre entreprise. De plus elles ont des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de I'entreprise» ;
Attendu que la matérialité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement susvisée n'est en rien contestée par le salarié ;
Qu'il apparaît que celui-ci a conservé par devers lui du matériel de l'entreprise, sans avoir préalablement avisé l'employeur ;
Que par ailleurs, le second manquement reproché par la société SDDS, (mauvaise exécution des tâches, voire leur inexécution) ainsi que la remise de bons d'exécution laissant paraître de façon erronée un travail conforme au bons de commande, n'est pas matériellement remis en cause par M. [H] [X] ;
Que toutefois, le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne détaille pas de façon précise les dysfonctionnements qui lui ont été reprochés, alors même :
- qu'en dehors de l'attestation de Monsieur [S] [O], déclarant avoir constaté la non réalisation de travaux «par l'ancien technicien», les documents produits par l'employeur, dont il se déduit les carences du salarié, portent des dates, postérieures à son licenciement ;
Qu'en outre, le courrier de licenciement ne précise pas le détail des manquements du salarié au titre du second grief ;
Que dans ces conditions, les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et accordé à l'intimé des indemnités de préavis de licenciement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SDDS à payer à M. [H] [X] :
- l.427,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.807,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.341,91 euros au titre des primes de vacances impayées,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SDDS aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL