Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVE
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333135
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMES
La SELARLU 3E ACTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2023 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la selarl 3e Acte à la somme de 17 520,07 euros HT,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 12 537,50 euros HT,
- dit en conséquence que M. [C] [D] devra verser à la selarl 3e Acte la somme de 4 982,57 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 1 050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les explications orales et écrites soutenues par M. [C] [D] à l'audience, aux termes desquelles il demande d'infirmer la décision du bâtonnier, frappée de vices de forme et d'irrégularités de fond, de débouter la selarl 3e Acte de toutes ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 4 650 euros TTC, à lui payer celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en demande n°3, déposées à la fin des débats, qui critiquent l'avocat et les différents professionnels du droit mais n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux précédentes écritures de l'appelant (intitulées conclusions en demande' et conclusions n° 2), largement développées lors des débats oraux ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la selarl 3e Acte qui demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de M. [C] [D], de confirmer la décision déférée et de condamner M. [C] [D] à lui payer l'indemnité forfaitaire de 80 euros, l'intégralité des 7h30 issues de la facture du 27 décembre 2018, soit 2 212,50 euros HT au lieu de 1 000 euros, la pénalité conventionnelle de 1 % mensuel soit la somme de 1 001,94 euros arrêtée au 28 février 2023, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 540 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier font apparaître que M. [C] [D] qui ne s'est pas présenté devant le bâtonnier de Paris, a été régulièrement convoqué et qu'il a exposé ses moyens de défense dans des mémoires des 28 juillet et 14 septembre 2020 ; celui-ci n'ayant pas réclamé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été expédiée à son adresse, a formé son recours contre la décision du 21 décembre 2020, le 26 février 2021, après la signification de l'ordonnance de taxe le 23 février 2021 ; la procédure est donc régulière et l'appel recevable ;
M. [C] [D] reconnaît oralement à l'audience (et Cf. pièces 12 et 13 de son dossier) avoir signé le 27 septembre 2018, une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 295 euros HT, qu'il a accompagnée d'une lettre du 28 septembre 2018, apportant ses précisions personnelles ;
Mais il critique l'enregistrement du dossier, comptabilisé deux fois, le temps passé par son conseil, pour reprendre les conclusions qu'il avait rédigées, le temps indiqué pour placer l'assignation à [Localité 5] ou celui passé à l'audience ; ayant payé des provisions supérieures à 12 000 euros, il estime le temps de travail passé par son avocat à 32,36 heures, correspondant à un montant d'honoraires de 9 546,01 euros et demande le remboursement d'un trop perçu de 3 589,56 euros ;
La selarl 3e Acte expose qu'elle a repris le dossier de construction de M. [C] [D] et justifie d'un temps de travail minimum de 58 heures, par le versement au dossier de toutes ses factures (pièce 13), dans lesquelles le temps de travail passé est détaillé avec précision ; la Cour remarque que l'avocat a dû répondre aux très nombreuses correspondances de son client et s'est plié à ses exigences en lui apportant des réponses précises et en analysant les très nombreuses pièces qu'il a envoyées ;
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [C] [D] ;
Par ailleurs, les factures du 27 décembre 2018, correspondant à 24h25, et du 20 février 2019, correspondant à 23h08, détaillées par l'avocat ont été presque entièrement réglées par M. [C] [D] qui a payé un montant d'honoraires correspondant à 42h50 et ne peut par conséquent contester les provisions versées ni en demander la restitution ;
La Cour, se fondant sur les notes d'honoraires détaillées, tous les justificatifs produits et retenant les réductions spontanées initialement accordées par l'avocat, décide de confirmer le montant de 17 520,07 euros HT, des honoraires retenus par le bâtonnier, correspondant à 59h39 de travail, dont il sera déduit la somme de 12 537,50 euros HT déjà versée à titre de provision ;
La Cour confirme intégralement la décision du bâtonnier ayant condamné M. [C] [D] à payer la somme de 1 050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Cour décide de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par les deux parties et celle présentée par M. [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, il est tout à fait équitable d'accorder à la selarl 3e Acte pour ses frais irrépétibles exposées en appel, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée, ayant :
Fixé les honoraires dus à la selarl 3e Acte à la somme de 17 520,07 euros HT,
Constaté que la somme provisionnelle de 12 537,50 euros HT a été payée par M. [C] [D],
Condamné M. [C] [D] à payer à la selarl 3e Acte la somme de 4982,57 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, outre la TVA et à la somme de 1 050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [D] à payer à la selarl 3e Acte la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [C] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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