Texte intégral
N°RG 24/01003 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POPC
Nom du ressortissant :
[C] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2022, la préfète du Rhône a pris un arrêté par lequel [C] [U] est expulsé du territoire français pour être éloigné dans son pays d'origine, la Tunisie ou tout autre pays où il démontrera être légalement admissible.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [C] [U] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 06 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, confirmée en appel le 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 04 février 2024, reçue le jour même à 16 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 février 2024 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 février 2024 à 11 heures 32, [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 février 2024 à 10 heures 30.
Par procès-verbal reçu ce jour le centre de rétention nous a avisé que M. [U] se sentait malade et qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience.
[C] [U] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [C] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 05 janvier 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 17 janvier 2024 ainsi que son acte de naissance, la copie de son passeport périmé et son Visabio,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 02 février 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que les pièces fournies à l'appui de la requête d'appel attestent des formations professionnelles suivies par l'intéressé mais que ceci relève d'une critique de la mesure d'expulsion dont [C] [U] fait l'objet, critique qui échappe à la compétence du conseiller délégué ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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