Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 23-19.793
Demandeur(s)
: la société NX Lifestyle logistics France
Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: la société Parmeggiani et autres
Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt
Ordonnance
: 50172
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société NX Lifestyle logistics France, société par actions simplifiée
à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Fashion partner, a formé un pourvoi le 11 août 2023 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Parmeggiani, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [G], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la société Fashion partner par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du
25 mars 2021,
3°/ à la société Garnier-[L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [Y] [L], prise en double qualité de co-mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Fashion partner par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 mars 2021,
4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de
M. [H] [F], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société Fashion partner,
5°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en lapersonne de M. [K] [B], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société Fashion partner.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 8 février 2024
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