Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Janvier 2024
DÉLIBÉRÉ DU 13 Février 2024
N°: N° RG 22/06355 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EAU
AFFAIRE :[M] [B]/S.A.S. DELTA PLUS, S.A.S. DELTA PLUS GROUP
Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [B]
né le 01 Août 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline VIGREUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. DELTA PLUS, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 309 585 693 dont le siège social est sis Lieu-dit [Adresse 2]
S.A.S. DELTA PLUS GROUP, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°334 631 868 dont le siège social est sis Lieu-dit [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Agnès STALLA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Myriam MOATTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 juin 2022, [M] [B] a fait assigner la SAS DELTA PLUS et la SAS DELTA PLUS GROUP devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur portant sur des chaussures de sécurité.
Il demande ainsi au Tribunal de :
- condamner la société DELTA PLUS à lui verser la somme provisionnelle de 4.301.016,02 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur ;
- condamner la société DELTA PLUS à lui verser la somme de 25.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur ;
- enjoindre à la société DELTA PLUS et Monsieur [M] [B] de se rapprocher afin de convenir ensemble des modalités contractuelles de l’exploitation, pour l’avenir, de ses créations et juger qu’à défaut d’accord entre les parties dans les six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la société - enjoindre à la société DELTA lui versera une redevance trimestrielle dont le taux sera fixé à 5 % du chiffre d’affaires mondial HT réalisé sur les ventes intervenues durant le trimestre précédent ;
- ordonner à la société DELTA PLUS la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site Internet https://www.deltaplus.eu, pendant une durée ininterrompue de deux mois, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir ;
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamner la société DELTA PLUS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société DELTA PLUS aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pauline VIGREUX, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et d’une fin de non recevoir s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société DELTA PLUS GROUP.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité et la fin de non recevoir présentées par les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP, rejeté la demande reconventionnelle de [M] [B] de communication de documents sous astreinte, condamné in solidum les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP aux dépens de l'incident, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir, faute de preuve de la titularité des droits invoqués.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elles demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par [M] [B] pour défaut d’intérêt à agir, faute de preuve de la titularité des droits qu’il invoque,
- débouter [M] [B] de l’ensemble de ses demandes et conclusions et notamment de sa demande de communication d’informations,
- condamner [M] [B] à payer à chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que faute de divulgation sous son nom des modèles de tiges en cause, tous divulgués sous le nom de la société DELTA PLUS, ce que ne conteste pas Monsieur [B], ce dernier ne bénéficie pas de la présomption de titularité posée par l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle; que Monsieur [B] n’apporte pas d’élément permettant d’établir sa prétendue création à une date certaine de chacun des 33 modèles en cause.
S’agissant de la demande de Monsieur [B] au titre du droit à l’information, elles indiquent que cette demande, par sa généralité, dépasse le simple droit d’information et s’apparente à une mesure d’investigation totalement disproportionnée, que Monsieur [B] a pu, à l’occasion de la saisie- contrefaçon, recueillir toutes les informations dont il estimait avoir besoin, et qu’en tout état de cause, cette demande est prématurée et porte une atteinte disproportionnée et excessive à leurs intérêts légitimes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [M] [B] demande au juge de la mise en état de:
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP, comme étant irrecevable ou mal fondée,
- ordonner aux sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP de lui communiquer l’entité (ou les entités) responsable(s) de la fabrication et de l’export, en l’ (les) identifiant précisément (nom de l’entité, données précises d’identification, numéro SIREN et adresse), dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la fin de non-recevoir est formulée de manière tardive et dans un but manifestement dilatoire, et que le défaut de titularité était déjà soulevé par la société DELTA PLUS dans le cadre du précédent incident de procédure pour demander la nullité de l’assignation, et a été rejeté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 avril 2023.
Il ajoute que sa paternité n’a jamais été contestée par la société DELTA PLUS, qui désormais la conteste sans fournir l’identité du ou des créateurs.
Il affirme qu’en sa qualité de créateur de ces chaussures, il est investi de l’ensemble des droits d’auteur relatifs à ses créations, et qu’aucune cession de ses droits n’est intervenue.
Il rappelle que la présomption de titularité posée par l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle ne joue jamais, lorsqu’il existe une revendication de la part de l’auteur.
Sur sa demande reconventionnelle, il indique qu’il est indispensable de connaître le nom de l'entité en charge de la fabrication et de l’exportation des chaussures DELTA PLUS vers les différents territoires non gérés par la SAS DELTA PLUS, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises.
L'incident a été plaidé à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Cet article instaure une présomption légale mais au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l'œuvre. En revanche, une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, et la présomption de titularité des droits bénéficie à la personne morale qui, en l'absence de revendication de l'auteur, commercialise sans équivoque sous son nom une œuvre.
Ainsi, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre de façon paisible et non équivoque par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur.
Il y a lieu de relever que le précédent incident concernait la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 2° du Code de procédure civile qui dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui implique qu’en matière de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, le défendeur à l’action doit être en mesure d’identifier à la fois les oeuvres dont la protection est revendiquée, et celles qui seraient contrefaisantes.
Le juge de la mise en état a considéré que les défenderesses étaient en mesure de connaître les contours des oeuvres et l’originalité revendiquée, sans se prononcer sur la question de la titularité des droits qui n’était pas invoquée et qui correspond à une fin de non-recevoir.
S’agissant du caractère prétendûment tardif du présent incident, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
C’est ce qu’ont fait les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP en soulevant l’exception de nullité de l’assignation, la question de la titularité des droits d’auteur étant une fin de non recevoir et n’étant donc pas concernée par cette disposition.
Les sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP soutiennent que Monsieur [B] n’établit pas qu’il serait l’auteur des modèles de tiges argués de contrefaçon.
[M] [B] a été recruté le 4 avril 2011, par la société DELTA PLUS en qualité de SBU (Strategic Business Unit) Manager, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Ses missions comprenaient notamment « la gestion de l’offre de la ligne de produits "chaussures de sécurité", par le développement de l’image de la marque, les parts de marché, le chiffre d’affaires et la rentabilité ».
Il n’est pas contesté que les modèles de chaussures de sécurité en cause sont commercialisés par la société DELTA PLUS, et qu’ils n’ont jamais été divulgués sous le nom de [M] [B].
Ce dernier ne peut donc bénéficier de la présomption de titularité posée par l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Monsieur [B] produit pour établir sa paternité sur les oeuvres revendiquées des croquis sans pour autant fournir aucun élément de nature à établir qu’il en serait l’auteur, ni à quelle date ils auraient été dessinés.
Si l’existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, encore faut-il que le salarié établisse qu’il est bien l’auteur de l’oeuvre revendiquée.
Les seuls croquis fournis ne permettent pas d’établir cette paternité.
Le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation de Monsieur [B] du 24 août 2015 sur lequel il est indiqué qu’il a « su dessiner nos tiges sans faire appel à des aides externes» sans autre précision est insuffisant pour établir qu’il est l’auteur des 33 modèles dont il revendique la paternité.
Ne démontrant pas qu’il est l’auteur des 33 croquis dont il revendique la paternité, Monsieur [B] est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ces dessins.
Dès lors, sa demande au titre du droit d’information doit être rejetée.
Monsieur [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés DELTA PLUS et DELTA PLUS GROUP l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Monsieur [B] sera donc condamné à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par [M] [B] au titre de son action en contrefaçon de droits d’auteur, faute de démontrer la titularité de ses droits sur les produits argués de contrefaçon,
Rejette l’ensemble des demandes formées par [M] [B],
Condamne [M] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne [M] [B] à payer à la SAS DELTA PLUS et la SAS DELTA PLUS GROUP la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Agnès STALLA
Me Pauline VIGREUX
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