Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2024
N° RG 23/00310
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00179)
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001109 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL ARDENOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Ardenor a embauché Monsieur [D] [M] en qualité de secrétaire général, à compter du 1er août 2019, moyennant un salaire brut mensuel de 2000 euros sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire. Monsieur [D] [M] a démissionné au mois de septembre 2020.
Le 27 septembre 2021, Monsieur [D] [M] mettait en demeure la SARL Ardenor de lui adresser le solde des salaires pour 2019 et pour 2020, les bulletins de paie de janvier à septembre 2020 et les documents afférents à la fin de contrat.
Le 22 octobre 2021, le conseil de Monsieur [D] [M] lui demandait de régulariser les bulletins de salaire avec le règlement des sommes dues.
Le 25 avril 2022, Monsieur [D] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims.
En leur dernier état, les demandes de Monsieur [D] [M] étaient les suivantes :
- condamner la SARL Ardenor à lui payer les sommes de :
. 10406 euros au titre de rappel de salaire, en ce compris les congés payés pour les années 2019 et 2020,
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires et de l'absence de remise des documents de fin de contrat,
- ordonner à la SARL Ardenor de lui remettre les bulletins de paie de janvier à septembre 2020, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte,
- juger que l'attitude de Monsieur [R] [K] est constitutive de harcèlement moral,
- condamner la SARL Ardenor à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger que la SARL Ardenor a mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- juger que ces agissements sont constitutifs de travail dissimulé,
- condamner la SARL Ardenor à lui payer la somme de 12000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner la SARL Ardenor à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Ardenor aux dépens.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'il n'y a pas absence de paiement de salaires à Monsieur [D] [M] et que les bulletins de paie sont conformes,
- débouté en conséquence Monsieur [D] [M] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, dommages-intérêts, nouveaux documents de fin de contrat et bulletins de paie,
- dit qu'il n'y a pas harcèlement moral ni travail dissimulé,
- débouté Monsieur [D] [M] de ses demandes à ces titres,
- débouté Monsieur [D] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes,
- déclaré la SARL Ardenor recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [D] [M] à payer à la SARL Ardenor la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [M] aux dépens.
Le 8 février 2023, Monsieur [D] [M] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 13 mars 2023, Monsieur [D] [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes telles que présentées en première instance, sauf à porter sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 3000 euros.
Dans ses écritures en date du 13 juin 2023, la SARL Ardenor demande à la cour de déclarer Monsieur [D] [M] mal fondé en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs :
- Sur le rappel de salaires :
Monsieur [D] [M] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, en procédant à une inversion de la charge de la preuve, alors que la SARL Ardenor n'établit pas l'avoir rempli de ses droits à ce titre, puisque non seulement elle ne s'est pas acquittée de la totalité des montants repris sur les bulletins de paie qu'elle a établis au titre de l'année 2020 postérieurement à la rupture du contrat de travail, et qu'en outre, elle ne justifie pas des absences qu'elle lui impute pour lui déduire environ un mois de salaire de janvier à septembre 2020, et ce alors même qu'aucun horaire de travail n'avait été établi.
La SARL Ardenor réplique qu'elle a à bon droit procédé à des retenues sur les salaires de Monsieur [D] [M] entre janvier et septembre 2020 compte tenu de l'inexécution de son contrat de travail, puisque celui-ci se trouvait en absence injustifiée, que les conversations versées aux débats établissent que Monsieur [D] [M] était absent de manière répétée et injustifiée, qu'il a cessé de travailler dès le 18 mars 2020 et n'est revenu travailler que quelques jours aux mois de mai, juillet et août 2020, qu'elle s'est par ailleurs retrouvée dans dans l'impossibilité de retrouver les éléments de détermination du salaire, faute pour Monsieur [D] [M] qui avait en charge la gestion de l'aspect social de la structure et la gestion de paie, d'avoir rempli ses prérogatives professionnelles puisqu'il avait cessé d'établir ses fiches de paie en 2020 et les déclarations sociales correspondantes.
Il ressort de l'examen du décompte en date du 21 octobre 2021 produit par Monsieur [D] [M] que sa demande en paiement à hauteur de 10406 euros bruts, correspondant à la somme de 8160 euros nets, se décompose comme suit :
- à un solde de salaire 2019 (150 euros nets),
- à la différence entre les montants repris sur les bulletins de paie 2020 établis postérieurement à la rupture du contrat de travail (11139 euros nets) et les sommes perçues (6000 euros nets) : 5139 euros nets,
- à hauteur de 1426 euros nets à une partie des retenues effectuées par la SARL Ardenor au titre d'absences injustifiées en janvier, février, mars, août et septembre 2020,
- à l'indemnité de congés payés 2019 et 2020 (1445 euros nets).
Il appartient à la SARL Ardenor d'établir qu'elle a rempli Monsieur [D] [M] de ses droits au titre des salaires, ce qu'elle ne fait pas au titre du solde 2019 et 2020, puisqu'elle n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des salaires figurant sur les bulletins de salaire.
Elle ne justifie pas par ailleurs des absences injustifiées contestées par Monsieur [D] [M] puisqu'elle indique tout au plus sur les bulletins de paie un nombre d'heures mensuelles que le salarié n'aurait pas effectuées, qu'elle ne produit aucun décompte des journées de travail en cause, ce que la production de quelques échanges entre Monsieur [R] [K] et le salarié n'est pas de nature à suppléer lorsque de surcroît les horaires de travail du salarié ne sont pas justifiés. Elle n'est pas fondée à indiquer que les carences du salarié dans la gestion de sa paie l'auraient placée dans l'impossibilité de déterminer le montant du salaire alors qu'en sa qualité d'employeur il lui appartenait mensuellement de s'acquitter des salaires et de remettre au salarié un bulletin de paie.
C'est donc à tort au vu de ces éléments, que la SARL Ardenor a procédé à la retenue d'une somme de 1426 euros nets sur les 5 mois en cause.
La SARL Ardenor ne justifie pas davantage du règlement de l'indemnité de congés payés 2019 et 2020 d'un montant de 1445 euros nets.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [M] est bien-fondé en sa demande en paiement d'une somme de 10406 euros bruts au titre du rappel de salaire, que la SARL Ardenor sera condamnée à lui payer.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [D] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, faisant valoir qu'aucune retenue sur salaire n'a été justifiée et que les montants figurant sur les bulletins de salaire sont volontairement erronés, tandis que la SARL Ardenor fait valoir que nonobstant les carences de Monsieur [D] [M] dans la collecte des informations pour l'établissement des fiches de paie, elle lui a délivré ses bulletins de paie, en prenant en considération les heures de présence effective et les heures d'absence non justifiées, et que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.
Le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi alors que le salarié n'a contesté qu'une partie des absences injustifiées qui lui était imputée et qu'il ressort des échanges de mail produits par la SARL Ardenor, qu'elle lui avait demandé en vain, à plusieurs reprises, de lui fournir un récapitulatif de ses jours d'absence, congés payés et arrêt-maladie.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
- Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [D] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3000 euros pour le préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires et de l'absence de remise des documents de fin de contrat, ce que la SARL Ardenor lui demande de confirmer.
Monsieur [D] [M] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation au titre du préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires et ne caractérise aucun préjudice en lien avec l'absence de remise des documents de fin de contrat, alors qu'il fait tout au plus valoir qu'il perçoit le RSA.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts.
- Sur le harcèlement moral :
Monsieur [D] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors qu'il prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [R] [K], ce que la SARL Ardenor conteste.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [D] [M] reproche à Monsieur [R] [K], d'avoir, pendant la relation contractuelle réalisé des embauches, organisé son activité, de lui avoir adressé des mails par dizaine, de l'avoir intimidé, de l'avoir dénigré auprès de ses parents et d'avoir négocié le règlement des salaires.
Or, aucun de ces faits n'est matériellement établi dès lors que Monsieur [D] [M] ne produit aucune pièce à ces titres, puisqu'il verse tout au plus aux débats un arrêt de travail à compter du 10 septembre 2020.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Sur la remise des bulletins de paie de janvier à septembre 2020, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail :
Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Ardenor de remettre à Monsieur [D] [M] les bulletins de paie de janvier à septembre 2020, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
*********
La SARL Ardenor doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Monsieur [D] [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas harcèlement moral ni travail dissimulé ;
- débouté Monsieur [D] [M] de ses demandes à ces titres ;
- débouté Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires et de l'absence de remise des documents de fin de contrat ;
- débouté Monsieur [D] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Ardenor à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 10406 euros bruts à titre de rappel de salaire en ce compris les congés payés ;
Enjoint à la SARL Ardenor de remettre à Monsieur [D] [M] les bulletins de paie de janvier à septembre 2020, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Déboute la SARL Ardenor de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL Ardenor aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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