Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
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AFFAIRE : [K] [L] épouse [J]
N° RG 25/06422 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2VI
Minute n° : 2025/
Délibéré du 29 Octobre 2025
JUGEMENT DU 29 Octobre 2025
(Renvoi devant la Commission de surendettement)
Expéditions délivrées
à :
* par LR
- [K] [L] épouse [J]
- Commission de surendettement du VAR
* par LS
- PRS Var
– SIE [Localité 5]
* par voie du Palais
– Ministère Public
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame [I] [H]
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy [Localité 4];
GREFFIER : Madame Charlotte DURY,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2025, mis en délibéré au 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEBITRICE :
Madame [K] [L] épouse [J]
enregistrée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
née le 12 Novembre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Monsieur [J] [M], son conjoint,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, le ministère public dûment convoqué, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L 681-1, L 681-2, L 681-3 du code de commerce et L 711-1 du code de la consommation,
DIT N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE l'état de surendettement de Madame [K] [L] épouse [J] en application de l'article L 711-1 du Code de la consommation ;
CONSTATE l'accord du débiteur pour un renvoi devant la commission de surendettement ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement du VAR ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l'ouverture d'une procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L 722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission de surendettement en application de l'article L 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicités légales,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 29 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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