Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2025
N° RG 25/04482 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2VGP
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [V]
C/
FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hugo DELAGE de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1759
DEFENDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 22 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La Fédération française de karaté et disciplines associées a procédé au renouvellement de son président et des membres du conseil d’administration lors d’une assemblée générale élective qui s’est tenue entre le 5 et le 12 décembre 2024.
Aux termes du scrutin publié le 12 décembre 2024, un nouveau président a été élu en la personne de M. [G] [L].
Par requête datée du 26 décembre 2024, M. [H] [V], qui était candidat à cette élection, a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation, contestant la régularité de l’assemblée générale élective précitée.
Aux termes d’une proposition de conciliation datée du 11 mars 2025, les conciliateurs du CNOSF ont proposé à la Fédération française de karaté et disciplines associées « d’organiser une nouvelle assemblée générale élective, dans les conditions prévues par ses statuts et son règlement intérieur, ayant pour seul objet de procéder, de nouveau, dans le respect des principes de neutralité et d’objectivité, à l’élection du président de la fédération », proposition que la Fédération française de karaté et disciplines associées a refusé par courrier du 25 mars 2025.
Autorisé par ordonnance sur requête du 07 mai 2025, M. [H] [V] a fait assigner à jour fixe l’association Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour l’audience fixée au 10 septembre 2025.
M. [G] [L] a démissionné de ses fonctions de président le 29 août 2025.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, M. [H] [V] demande au tribunal de :
-débouter la FFKDA de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
-juger recevable son action,
-annuler l’élection du président de la FFKDA, dont le scrutin s’est tenu du 4 au 12 décembre 2024,
-annuler en conséquence le conseil d’administration du 4 janvier 2025,
-ordonner l’organisation de nouvelles élections à la présidence de la FFKDA,
En conséquence
-désigner un mandataire en charge de :
a. vérifier la recevabilité de chaque candidature pour l’élection du président,
b. vérifier la régularité du corps électoral et notamment s’assurer de la prise en compte effective du nombre de licences pour chaque club,
c. le cas échéant de mettre à jour les listes des candidatures et des licences par clubs,
d. organiser une période de campagne loyale d’une durée minimum d’un mois entre les candidats en leur permettant notamment un égal accès au fichier des clubs votants, en permettant l’organisation d’un débat entre les candidats ou encore en permettant un égal accès aux moyens de la fédération le cas échéant,
e. organiser et de contrôler le processus de vote, de dépouillement des votes puis de proclamer les résultats de l’élection du président de la FFKDA,
f. prendre toute mesure outil pour mener à bien sa mission aux frais de la FFKDA,
-ordonner que l’ensemble des frais engendrés par la mission du mandataire soit supporté par la
FFKDA,
-ordonner que durant la mission du mandataire, M. [G] [L], Président actuel de la FFKDA, M. [X] [O], actuel président de la CSDGE et M. [M] [U], actuel secrétaire général de la FFKDA, en ce qu’ils ont notamment pris une part active dans la campagne illicite devront se mettre en retrait de leurs fonctions et seront suppléés par le mandataire,
-ordonner que pour sa mission, le mandataire pourra être assisté de Maître [A] [W], Commissaire de justice, ou de tout autre commissaire de justice qui serait choisi par le président du tribunal, notamment afin de :
g. contrôler le processus électoral et rédiger tous procès-verbal qui serait nécessaire,
h. vérifier des informations transmises par la FFKDA sur la base du fichier SIKADA à la société Digivote relatives aux clubs autorisés à voter,
i. de dresser procès-verbal des difficultés de vote signalés par les présidents de clubs lors de la période de vote électronique,
j. s’assurer de la totale confidentialité des votes des présidents de clubs vis-à-vis de la FFKDA et de ses dirigeants, ou de toute autre personne,
k. contrôler le bon déroulement du dépouillement des votes par la société DIGIVOTE,
-ordonner une information des clubs et licenciés de la fédération de la désignation du mandataire et de sa mission par la publication sur la page d’accueil du site internet de la fédération de la décision à intervenir (http://www.ffkarate.fr) ainsi qu’une communication par courriel électronique à l’ensemble des clubs votants et ce dans les 48 heures de la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la FFKDA,
-juger que l’ensemble des frais afférant à la mission du mandataire et du Commissaire de justice seront supportés par la FFKDA,
-condamner la FFKDA à payer à M. [H] [V] les dépens de la présente instance,
-condamner la FFKDA à payer à M. [H] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, l’Association Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées demande au tribunal de :
-dire n’y avoir lieu à statuer pour disparition de l’objet de l’action,
-déclarer M. [H] [V] irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir,
-le déclarer en tout état de cause mal fondé en son action,
Subsidiairement,
-débouter M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Encore plus subsidiairement,
-déclarer vacant le poste de Président de la Fédération française de karaté et disciplines associées et confirmer la mise en œuvre par la Fédération française de karaté et disciplines associées des dispositions du IX de l’article 23 de ses statuts et de l’article 143 de son règlement intérieur,
Sur ce,
-prendre acte que la Fédération française de karaté et disciplines associées s’en remet à justice quant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour organiser cette assemblée générale élective,
-ordonner, dans cette hypothèse, que tout ou partie des frais afférant à la mission du mandataire ad hoc soient supportés par M. [H] [V],
En tout état de cause,
-statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire,
-condamner M. [H] [V] à payer à la Fédération française de karaté et disciplines associées une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal judiciaire a invité à l’audience les parties à le tenir informé des modalités d’organisation du processus électoral en cours suite à la démission de M. [L] de son mandat de président. Il a ainsi été communiqué en cours de délibéré :
- le 17 octobre 2025 : le procès-verbal du bureau exécutif du 10 septembre 2025 relatif notamment au nouveau calendrier des élections ; le procès-verbal de la commission de surveillance des opérations électorales du 12 septembre 2025 ;
- les 20 et 21 octobre 2025, le nom des mandataires ad hoc et leur lettre de mission.
1. Sur l’intérêt à agir et la disparition de l’objet de la demande
M. [V] soutient que l’objet du litige n’a pas disparu et qu’il conserve un intérêt à agir aux motifs que :
-l’annulation de l’élection fonde sa demande subséquente d’annulation du conseil d’administration du 4 janvier 2025 qui a notamment élu les membres du bureau exécutif et de la commission d’éthique et de déontologie ;
-son action a pour objet de permettre la tenue des élections dans un climat serein alors que la Fédération a manqué à son obligation de neutralité.
La Fédération française de karaté et disciplines associées (ci-après dénommée FFKDA ou la Fédération) oppose que M. [V] l’a assignée aux fins d’obtenir l’annulation de l’élection du président et par voie de conséquence, l’organisation de nouvelles élections ; que toutefois l’objet de cette action et l’intérêt à agir de M. [V] ont disparu dès lors que :
-M. [G] [L] a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat le 29 août 2025 ;
-en application de l’article 143 du règlement intérieur de la FFKDA de nouvelles élections sont organisées ; le président qui sera nouvellement élu pourra, à sa convenance, conserver ou modifier les compositions du bureau exécutif ;
-une nouvelle commission de surveillance des opérations électorales a récemment été désignée par le conseil d’administration de la FFKDA ;
-une issue favorable a ainsi été apportée au litige.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, la défenderesse demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à statuer au regard de la disparition de l’objet de l’action et « en tout état de cause » de déclarer M. [V] irrecevable en son action faute d’intérêt à agir. Il apparaît toutefois que la question de la recevabilité de la demande au regard de l'intérêt à agir doit être examinée avant celle de l'éventuelle disparition de l'objet du litige en raison de l'évolution des circonstances postérieurement à la saisine du juge.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date d'une demande introductive d'instance et n’est pas affecté par les éléments postérieurs survenus en cours d’instance (en ce sens : Com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287 et 2ème Civ., 9 novembre 2006, n° 05-13.484).
La Cour de cassation a dit « Ayant constaté, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'un type de contrat présenté par un constructeur automobile n'était plus proposé aux consommateurs, une cour d'appel en déduit exactement que l'action d'une association de consommateurs, recevable initialement par voie d'intervention, était devenue sans objet. » (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-21.070, Bulletin 1996 I n° 134).
- 1.1. Sur l’intérêt à agir de M. [V]
En l’espèce, la disparition alléguée de l’intérêt à agir en raison de la démission de M. [L] de ses fonctions du président et de l’organisation de nouvelles élections étant postérieures à l’introduction de l’instance, aucune irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ne peut être prononcée.
- 1.2. Sur la disparition de l’objet du litige au cours de l’instance
En l’espèce, postérieurement à l’assignation délivrée par M. [V], le président a démissionné le 29 août 2025 et de nouvelles élections sont organisées avec un dépôt des candidatures désormais fixé à la date butoir du 31 octobre 2025 selon les modalités prévues par les statuts et le règlement intérieur et selon les préconisations de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales élue par le conseil d’administration en mars 2025, les élections devant se tenir selon le calendrier fixé au cours du délibéré de la présente décision du 21 au 28 novembre 2025. Les parties se sont par ailleurs, en cours de délibéré, entendues sur la désignation de deux mandataires ad hoc et sur leur mission pour accompagner le processus électoral.
Pour autant, M. [V] sollicite également l’annulation du conseil d’administration du 4 janvier 2025, ce qui a pour conséquence, en cas d’annulation de ce conseil, l’annulation de l’ensemble des décisions qui y ont été adoptées, à savoir l’élection des membres du bureau exécutif, de la commission médicale, de la commission d’éthique et de déontologie, de la commission disciplinaire de première instance et de la commission disciplinaire d’appel.
Or, l’article 143 du règlement intérieur prévoit qu’en cas de vacance du poste de président pour quelque cause que ce soit (hors révocation), le bureau exécutif présidé par le secrétaire général (qui en l’espèce fait partie des membres du bureau élu le 4 janvier 2025) est chargé de gérer les affaires courantes, de convoquer une nouvelle assemblée élective et, à l’issue de celle-ci, le nouveau président a la possibilité de conserver le bureau exécutif en place ou de proposer au conseil d’administration de le modifier en tout ou partie. Il s’ensuit que dès lors que M. [V] poursuit l’annulation du conseil d’administration qui s’est tenu le 4 janvier 2025, les dispositions de l’article 143 ne produisent pas l’effet qu’il recherche puisqu’elles laissent subsister d’une part les commissions telles qu’elles ont été élues -dont la commission d’éthique et de déontologie dont les membres sont en majeure partie ceux qui avaient été élus le 9 janvier 2021- et d’autre part, le bureau exécutif tel qu’il a été élu pendant l’organisation et la tenue des nouvelles élections jusqu’à ce que le nouveau président élu ait la possibilité de faire procéder à son renouvellement éventuel. En outre, dans la mesure où il prétend que l’annulation du conseil d’administration du 4 janvier 2025 serait subséquente à l’annulation des élections qui se sont tenues en décembre 2024, il y a lieu d’examiner préalablement cette demande.
Enfin, il convient de rappeler que les demandes de M. [V] tendent à assurer un processus électoral exempt des irrégularités qu’il allègue ; si les parties se sont accordées en cours de délibéré sur les noms des mandataires ad hoc susceptibles d’être désignés et sur leur mission, ce qui mérite d’être souligné, M. [V] conserve un intérêt à ce qu’il soit statué sur les irrégularités dont il se plaint qui ont affecté selon lui le processus électoral ayant conduit à l’élection de M. [L].
Il s’ensuit que les demandes de M. [V], qui n’a pas renoncé à son action, ne sont pas devenues sans objet.
2. La demande d’annulation de l’élection du Président de la FFKDA
M. [V] fait valoir que l’élection a eu lieu en violation des principes de loyauté, de sincérité du scrutin et d’égalité dans le traitement des candidats et, indique plus précisément que :
-la FFKDA a manqué à son devoir de neutralité en apportant publiquement son soutien, par la voix de son président alors en fonctions, M. [X] [O], à la candidature de M. [L] ;
-les moyens de communication de la Fédération ont été utilisés pour promouvoir la candidature de M. [L] ;
- il en résulte une rupture d’égalité entre les candidats dont a fait état le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
- des pressions et intimidations ont été exercées par la Fédération auprès des soutiens de M. [V], ce que les conciliateurs du CNOSF ont également relevé.
Il souligne par ailleurs l’irrégularité de la composition de la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) de la FFKDA, qui ne comportait pas les 5 membres requis par les statuts lors de l’élection en cause. Il ajoute que ladite commission était seule compétente, en application des statuts, pour arrêter la liste des personne autorisées à voter dans le cadre de l’élection en cause ; que cette liste était par ailleurs indispensable pour permettre à la société Digivote, sélectionnée par la fédération, pour de réaliser les opérations de vote ; que l’absence de convocation et de réunion de la Commission en amont du vote afin de déterminer le collège électoral autorisé affecte la régularité du scrutin intervenu du 4 au 12 décembre 2024.
M. [V] indique enfin que les organes fédéraux ont été volontairement contournés ou illicitement utilisés, ce qui affecte la loyauté et la sincérité du scrutin, et fait plus précisément état:
- du détournement du système de délivrance des grades au profit d’une distribution sélective ayant une incidence directe sur le scrutin dès lors que ces grades ont fait l’objet d’une promotion au bénéfice de la candidature de M. [L] ;
- de la modification de la liste des experts fédéraux (titre permettant de bénéficier d’un fort prestige auprès des licenciés), pour en exclure toute personne susceptible de lui être favorable lors de l’élection en cause ;
- du refus injustifié de la fédération de licencier certains adhérents de clubs, ayant eu par ailleurs une incidence sur le résultat des élections en cause, dès lors que l’importance du vote des présidents de clubs qui y prennent part est fonction du nombre d’adhérents.
La FFKDA n’a pas répliqué sur les griefs présentés par le demandeur pour solliciter l’annulation de l’élection du président, ses dernières observations écrites et orales étant centrées sur la disparition de l’objet du litige.
Réponse du tribunal
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n° 01-01.093, Bull. Civ. I n°171).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si la nullité est encourue du seul fait de l’inobservation des règles légales ou statutaires relatives aux modalités de vote, les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ou du conseil d’administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si
l’irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (3e Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n°10-18.788, Bull. 2011, III, n°151,), incidence que les juges du fond apprécient souverainement.
Selon la chambre sociale, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections (Soc., 17 décembre 2014, n°14-12.401, Bull. 298). Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n°20-22.860).
En l’espèce, les manquements invoqués par M. [V] concernent essentiellement la campagne électorale qui n’est règlementée ni par les statuts ni par le règlement intérieur de la FFKDA, dont les dispositions ont trait, s’agissant de l’élection du président, aux conditions pour être candidat, au dépôt et aux modalités de la candidature, au mode de scrutin, aux modalités de vote à distance, aux incompatibilités avec le mandat de président.
Les statuts prévoient toutefois la mise en place d’une commission de surveillance des opérations électorales et un comité d’éthique et de déontologie qui veille au respect de la charte d’éthique et de déontologie dont s’est dotée la FFKDA, en tant que fédération délégataire, conformément aux principes définis par la Charte du CNOSF prévue à l’article L 141-3 du code des sports, ainsi qu’au traitement des conflits d’intérêt. Cette charte rappelle notamment que les dirigeants, les élus de la fédération, des organes déconcentrés, des clubs ont la responsabilité d’être exemplaires en toutes circonstances, ce devoir d'exemplarité s'étendant aux cadres salariés.
Par ailleurs, le comité de déontologie du CNOSF a publié à l’automne 2024 des recommandations éthiques pour les campagnes électorales au sein des fédérations sur la distinction entre fonction dirigeante et soutien, l’utilisation des moyens fédéraux, les cadeaux et invitations, la commission électorale et le déroulement des scrutins ou encore le rôle du comité éthique fédéral, ce étant rappelé que de nombreuses fédérations sportives ont tenu leur assemblée générale élective pour la période 2024-2028. Ainsi ressort-il de ces recommandations que les dirigeants ne peuvent pas utiliser les ressources financières fédérales et les moyens fédéraux de communication pour favoriser une candidature ; le site internet de la fédération sur les réseaux sociaux ne doit pas être utilisé à des fins électorales ; les informations contenues dans la communication fédérale officielle ne doivent pas constituer une valorisation des actions de l’équipe dirigeante en place qui serait assimilable à une promotion publicitaire à des fins électorales ; dans cet esprit le format et la fréquence de parution de ces communications officielles ne doivent pas évoluer à l’approche des élections.
Dans le cadre de l’organisation des élections de ses organes dirigeants qui est réglementée par les statuts et le règlement intérieur, la FFKDA, dont il doit être rappelé qu’elle dispose d’une délégation ministérielle l’autorisant seule par application des articles L131-8, L131-14 et L131-15 du code du sport à organiser des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et qu’elle est investie à ce titre de prérogatives de puissance publique, ce dont il s’évince un devoir d’exemplarité, doit respecter les principes de bonne foi et de loyauté afin de garantir la sincérité du scrutin. Elle doit à ce titre veiller à l’égalité de traitement entre tous les candidats. Ces principes s’appliquent à la campagne électorale dès lors qu’il s’agissait de l’élection des organes dirigeants de la FFKDA à qui il incombait d’organiser lesdites élections.
La FFDKA a lancé un appel à candidature le 4 octobre 2024 conformément à ses statuts, étant relevé que comme toutes les fédérations sportives délégataires, elle devait renouveler ses organes dirigeants au cours d’une assemblée générale élective devant se tenir au plus tard le 31 décembre 2024 en application des dispositions du code des sports, cette échéance connue à l’avance expliquant que M. [L] et M. [V] ont débuté leur campagne électorale bien en amont de l’appel à candidature. Elle a ensuite publié sur son site internet les pièces des dossiers de candidature des candidats le 19 novembre 2024, comprenant leur projet global pour la Fédération, et elle a envoyé à tous les clubs une lettre de convocation à l’assemblée élective.
Toutefois, la revue officielle de la FFKDA « KARATE magazine », dont il n’a pas été contesté devant les conciliateurs du CNOSF qu’elle avait été mise en sommeil en 2019, a été rééditée fin 2023 par voie dématérialisée selon une parution bimensuelle adressée aux licenciés par courriers électroniques, ce concomitamment avec les premières déclarations d’intention de candidatures de M. [L] et de M. [V] (pièces 9 et 10 en demande). Le numéro de février 2024 consacre six pages à M. [L] qui s’y exprime longuement sur son parcours pour conclure en ses termes « La suite pour moi ? Continuer de servir le karaté, sur le socle d’une fédération forte. Ma candidature à la présidence de la FFKaraté ? Elle s’inscrit dans cet état d’esprit mais ce n’est je crois, pas le support pour l‘évoquer, je communiquerai publiquement sur le sujet. ». Il apparait pourtant à la lecture de la revue au fil des mois et ce jusqu’aux élections, que M. [L] est très présent dans les numéros, certes en tant que président de la commission nationale d’arbitrage, mais ses actions et ses qualités y sont valorisées, outre les nombreuses photographies officielles le représentant, et il est également l’auteur de plusieurs éditos. Le numéro de décembre 2024, publié concomitamment à la tenue des élections, lui a consacré six pages assorties de nombreux hommages élogieux « Il prend ses responsabilités », « Un véritable leader », « Il sait faire confiance », « Il défend ses équipes », « un mentor », « Il apporte la sérénité » pour saluer sa dernière compétition en tant que président de la commission d’arbitrage, hommages de nature à promouvoir auprès du public visé une stature présidentielle.
Si M. [O], président de la FFKDA, a proposé à M. [V] en septembre 2024 la publication d’un article dans la revue « KARATE magazine » suite à une saisine de sa part, cette proposition n’était pas de nature, comme relevé de manière pertinente par les conciliateurs, en raison de son caractère limité et tardif, de lui offrir une exposition dans la revue fédérale équivalente à celle dont M. [L] a pu bénéficier.
Enfin, la FFKDA a publié le 28 novembre 2024, peu avant les élections, en première page de son site internet officiel une longue interview de M. [X] [O], son président, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré « Pour effectuer une passation réussie, c’est comme dans une reprise d’entreprise, il faut de la continuité » (…) «Je le dis : je pense que [G] [L] est le candidat le plus à même d’assurer l’avenir de notre fédération et de poursuivre le long travail qui a été fait depuis des années par les élus, la direction technique nationale actuelle, les salariés de la fédération, les professeurs et dirigeants de nos 5 000 clubs, là où tout se passe et qu’il connait parfaitement, il en a toutes les qualités, les compétences multiples et l’honnêteté nécessaires. » (constat d’huissier, pièce 32 en demande).
Il résulte de ces développements que la FFKDA, en charge de l’organisation et du déroulement des élections fédérales, a utilisé ses moyens de communication au seul bénéfice de M. [L] lui offrant une visibilité auprès de l’ensemble des licenciés, dont les représentants des clubs affiliés membres du corps électoral, et ce de manière répétée pendant de nombreux mois jusque pendant les élections, visibilité dont M. [V] n’a pas bénéficié, ce qui au vu des éléments susvisés s’apparente à de la promotion publicitaire à des fins de propagande électorale, outre la déclaration publique du président en exercice sur le site internet officiel de la Fédération quelques jours avant le scrutin, se prononçant en faveur de M. [L] en tant que candidat à sa succession, ce qui s’analyse là encore comme l’utilisation des moyens de la Fédération pour favoriser un candidat.
Il s’ensuit que la FFKDA n’a pas adopté un comportement loyal pendant le processus électoral ; qu’elle a porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats durant la campagne électorale dans leur accès au corps électoral, ce dont il résulte une atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote qui constitue à elle seule une cause d'annulation du scrutin qui s’est tenu entre le 5 et le 12 décembre 2024.
A titre surabondant, ces irrégularités, graves, ont nécessairement exercé une influence sur le résultat des élections et porté atteinte à la sincérité du scrutin de l’assemblée générale élective qui s’est tenue entre le 5 et le 12 décembre 2024. Ainsi, si suite à l’application du mode de scrutin uninominal majoritaire, M. [L] a obtenu 56,08% et M. [V] 43,92%, 2 710 représentants de clubs sur 4 090 ont pris part au vote et 260 votes séparent les candidats, ce qui reste un écart faible eu égard au fait que les manquements ont été réitérés sur toute l’année 2024 et ce jusque pendant la période de vote en décembre 2024.
Il convient par conséquent d’annuler l’élection du président de la FFKDA dont le scrutin s’est tenu du 5 au 12 décembre 2024.
Il n’est, par conséquent, pas nécessaire d’examiner les autres irrégularités dont se prévaut le demandeur.
Il n’y a pas lieu de déclarer comme sollicité par la défenderesse « vacant le poste de Président de la Fédération française de karaté et disciplines associées et de confirmer la mise en œuvre par la Fédération française de karaté et disciplines associées des dispositions du IX de l’article 23 de ses statuts et de l’article 143 de son règlement intérieur », ces demandes ne relevant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Eu égard à l’annulation de l’élection ci-dessus décidée, de nouvelles élections à la présidence de la FFKDA doivent être ordonnées.
Toutefois, eu égard au fait que, suite à la démission de M. [L] de nouvelles élections sont actuellement organisées et que les parties s’accordent sur le calendrier électoral en cours, il sera simplement constaté dans le dispositif du jugement que de nouvelles élections sont organisées, ce afin de ne pas retarder le processus électoral.
3. La demande d’annulation du conseil d’administration du 4 janvier 2025
M. [V] fait valoir qu’en raison de l’annulation de l’élection du président, il convient d’annuler le conseil d’administration du 4 janvier 2025, l’irrégularité de l’élection du président rendant notamment irrégulière sa proposition d’élections des membres du bureau exécutif.
La Fédération expose que l’annulation de l’élection du président n’a pas d’effet rétroactif en vertu d’une jurisprudence constante ; que les membres du conseil d’administration ont été régulièrement élus en décembre 2024 de sorte qu’ils pouvaient valablement prendre des décisions le 4 janvier 2025 aux fins d’élections du bureau exécutif et des commissions.
Réponse du tribunal
L’annulation des délibérations prises par l'assemblée générale d'une association n'a pas d'effet rétroactif (1ère Civ., 19 novembre 1991, pourvoi n° 89-19.383 : « Mais attendu qu'à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statuaire contraire l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ne peut avoir d'effet rétroactif »).
En l’espèce, les membres du conseil d’administration ont été régulièrement élus lors du scrutin (élection par collège) qui s’est tenu du 5 au 12 décembre 2024 par l’assemblée générale élective. Aux termes de l’article 19 des statuts, le conseil d’administration est présidé par le président de la Fédération, qui dès son élection en devient membre. Le conseil d’administration comporte 32 membres. Il ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Les votes ont lieu à bulletin secret lorsqu’ils portent sur des personnes. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
En raison de l’absence d’effet rétroactif, la seule circonstance que l’élection du président ait été annulée ne peut justifier en soi l’annulation de délibérations ultérieures, et notamment celles adoptés par le conseil d’administration du 4 janvier 2025, ni entrainer en soi l’annulation de ce conseil.
Le conseil d’administration du 4 janvier 2025 (procès-verbal produit, pièce 47 en demande), dont il est demandé l’annulation dans son intégralité, a élu les membres du comité exécutif, de la commission médicale, de la commission d’éthique et de déontologie, de la commission disciplinaire de première instance et de la commission disciplinaire d’appel. Trente et un membres, parmi lesquels le président nouvellement élu de la fédération, du conseil d’administration étaient présents et ont pris part au vote. L’analyse des résultats montre que les décisions ont été prises sans qu’il n’y ait de partage des voix et donc sans voix prépondérante du président. Ainsi, il y a eu 23 votes pour le bureau exécutif, 31 voix pour la commission médicale, 27 voix pour la commission d’éthique et de déontologie, 27 voix pour la commission disciplinaire de première instance et 27 voix pour la commission disciplinaire d’appel. Il s’ensuit qu’il n’y a aucun motif d’annulation du conseil d’administration dans son intégralité, la voix du président de la fédération n’ayant pas eu d’influence prépondérante au vu des suffrages ainsi exprimés et il n’est pas allégué par le demandeur de violation de règles statutaires.
A titre surabondant, s’agissant du bureau exécutif dont il doit être relevé qu’il n’a pas été sollicité l’annulation de la seule délibération y afférent à titre subsidiaire, aux termes des articles 24 des statuts et 132 du règlement intérieur, ses membres sont élus sur proposition du président au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, exception faite des représentants des sportifs de hauts niveaux qui sont membres de droit du bureau. Toutefois, en cas de refus du conseil d’administration d’approuver la liste présentée par le président, celui-ci doit en proposer une nouvelle pouvant comprendre tout ou partie des candidats présentés précédemment, laquelle est soumise à l’approbation du conseil d’administration, cette opération se répète jusqu’à ce que le bureau exécutif soit valablement constitué. Il s’en évince que les règles offrent suffisamment de garantie pour que les membres du conseil d’administration puissent exercer leur libre vote et il n’est pas établi que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler le conseil d’administration du 04 janvier 2025.
4. Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
M. [V] soutient que seule la nomination d’un tiers extérieur et indépendant est de nature à permettre un processus transparent et équitable d’une nouvelle élection, la mission du mandataire ainsi désigné pouvant s'inscrire dans le calendrier électoral proposé par la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE).
La Fédération réplique qu’elle ne se trouve pas dans une situation de carence puisqu’elle dispose d’un conseil d’administration et d’un bureau exécutif et que les statuts permettent d’organiser la nouvelle élection du président en cas de vacance du poste ; que la CSOE nouvellement composée depuis mars 2025 a pris des mesures utiles pour garantir que l’élection se déroule de manière sereine.
Réponse du tribunal
Il convient de relever que la désignation d’un mandataire ad hoc avec une mission déterminée, ne porte pas en soi atteinte à la liberté d'association.
En l’espèce, les motifs d’annulation de l’élection tels qu’ils ont été précédemment développés justifient la désignation d’un mandataire ad hoc pour garantir le processus électoral en cours, étant rappelé que la FFDKA est une fédération délégataire exerçant des prérogatives de puissance publique.
En cours de délibéré les parties se sont au demeurant accordées sur la désignation en qualité de mandataires ad hoc de M. [N] [Y] et de M. [Z] [F], qui ont d’ores et déjà donné leur accord, et sur la mission qui leur est confiée.
Les parties entendent ainsi leur confier une mission relative à la période pré-électorale et électorale afin de veiller au respect des principes de neutralité et d’objectivité et au traitement équitable des candidats, ce aux côtés de la CSOE de la fédération, cette mission étant conforme à l’intérêt de la FFDKA qui doit pouvoir élire sereinement son nouveau président.
Par conséquent, le tribunal désignera M. [N] [Y] et de M. [Z] [F] en qualité de mandataires ad hoc et il sera reproduit au dispositif de la présente décision la mission et les moyens et méthodes qui ont été convenus dans la lettre de mission du 20 octobre 2025 signée par les parties, la CSOE et les mandataires.
Conformément à leur accord, la FFKDA effectuera le remboursement des frais de déplacement des mandataires ad hoc exposés dans le cadre de leur mission ou autres frais annexes.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner que les mandataires soient assistés d’un commissaire de justice eu égard aux mesures déjà prises et à leur rôle consultatif et d’appui, la Fédération pouvant en tout état de cause librement y recourir, comme au demeurant cela a été fait le 12 décembre 2024, et comme l’a d’ailleurs recommandée la CSOE le 12 septembre 2025.
5. Sur la demande de retrait de certains membres
M. [V] sollicite que « durant la mission du mandataire, M. [G] [L], président actuel de la FFKDA, M. [X] [O], actuel président de la CSDGE et M. [M] [U], actuel secrétaire général de la FFKDA, en ce qu’ils ont notamment pris une part active dans la campagne illicite devront se mettre en retrait de leurs fonctions et seront suppléés par le mandataire » ce à quoi s’oppose la défenderesse.
Réponse du tribunal
Outre le fait que M. [L] a démissionné de ses fonctions de président et qu’il résulte du procès-verbal du bureau exécutif du 10 septembre 2025 que M. [U] a pris la décision de se mettre en retrait des sujets liés à l’organisation de l’élection du président de la FFKDA, ce dont la CSOE a pris acte le 12 septembre 2025, il n’y a pas de fondement juridique à cette demande de retrait temporaire, M. [V] ne concluant pas sur une éventuelle responsabilité civile des personnes susvisées dans l’exercice de leur mandat. Il en sera donc débouté.
6. Sur les mesures de publication sur le site internet de la FFKDA de la décision et de sa communication par courriel électronique à l’ensemble des clubs votants
Il n’y a pas lieu de faire droit à ces mesures qui ne sont pas justifiées en l’espèce au vu des mesures récentes prises par la FFKDA s’agissant de l’adoption du calendrier suivant les préconisations de la CSOE ainsi que de l’accord récemment intervenu entre les parties s’agissant de la désignation des mandataires ad hoc et de leur mission.
7. Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la FFKDA aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la FFKDA à verser à M. [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [H] [V] recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de la Fédération française de karaté et disciplines associées tendant à dire n’y avoir lieu à statuer pour disparition de l’objet de l’action ;
Prononce l’annulation de l’élection du président de la Fédération française de karaté et disciplines associées dont le scrutin s’est tenu du 5 au 12 décembre 2024 ;
Constate que de nouvelles élections à la présidence de la Fédération française de karaté et disciplines associées sont organisées ;
Désigne en qualité de mandataires ad hoc M. [N] [Y] et de M. [Z] [F] avec selon la lettre de mission du 20 octobre 2025 :
-pour « Mission : Veiller, pour les élections à la présidence de la FFK-DA dont le scrutin se déroulera par voie électronique du 21 au 28 novembre 2025, au respect des principes applicables en matière électorale, notamment les principes de neutralité et d’objectivité s’imposant à la fédération à l’égard des candidats. Ainsi, les mandataires ad hoc veilleront au respect de l’éthique attendue tant de l’institution que des candidats pendant tout le processus électoral : ils veilleront au traitement équitable des candidats par la FFK-DA dans la période précédant l’ouverture du scrutin (dite période « pré-électorale »), comme dans le cours de la période de vote (dite « période électorale ») ; à titre d’exemples, ils s’assureront le cas échéant que les candidats ont un égal accès au corps électoral, que la fédération met à leur disposition des moyens d’expression équivalents, et que, soit tous les candidats bénéficient de façon égalitaire et assurée de moyens dédiés équivalents de la part de la fédération, soit qu’aucun candidat ne bénéficie de tels moyens fédéraux ; les mandataires ad hoc seront également les garants du respect pendant la campagne électorale des règles de bonne conduite, tant des candidats les uns envers les autres, qu’envers l’institution (ci-après, la « Mission »).
Les mandataires ad hoc exerceront leur Mission aux côtés de la CSOE, en complément de celle-ci, et le cas échéant sur sa saisine pour avis. De sorte qu’ils ne sauraient en aucun cas accomplir les tâches qui, en vertu des statuts et du règlement intérieur de la FFK-DA, relèvent de la compétence de la CSOE.
La Mission s’exercera dès la signature de la Lettre de mission, et
-pendant la période « pré-électorale », qui s’étend de la date limite de dépôt des candidatures le 31 octobre 2025, jusqu’à l’ouverture du scrutin le 21 novembre 2025,
-ainsi que pendant et période « électorale », qui s’étend de l’ouverture du vote électronique le 21 novembre 2025 jusqu’à la proclamation des résultats et l’entrée en fonction du nouveau président de la FFK-DA, le 28 novembre 2025.
Pendant ces périodes, les mandataires ad hoc pourront être saisis soit directement par les candidats, soit par la CSOE, de toute question qui apparaitrait relever de leur Mission.
Les mandataires ad hoc n’ont aucun pouvoir de décision ; leur rôle est consultatif, ils ne pourront donc qu’émettre des avis et formuler des recommandations auprès de la FFK-DA ou de la CSOE, selon les cas.
La Lettre de mission, comme les avis et les recommandations des mandataires ad hoc, seront sans délai rendus accessibles aux membres de la FFK-DA, sur son site internet.
À la suite des avis et recommandations des mandataires ad hoc, la FFK-DA ou la CSOE, selon les cas, indiquera dans une réponse écrite, dans un délai ne pouvant excéder une semaine, les mesures mises en œuvre ou les décisions prises en conséquence. Ces réponses seront sans délai publiées sur le site internet de la FFKDA jusqu’au terme de l’élection. »
- « Moyens et méthode : Les mandataires ad hoc seront tenus informés des méthodes et moyens utilisés par les services de la FFK-DA, notamment via son Directeur des services, M. [P] [E], ou sa Direction juridique, pour mettre en œuvre le processus électoral :
•Notification aux électeurs de la FFK-DA de l’assemblée générale élective ;
•Notification de l’appel à candidature ;
•Vérification des candidatures, processus auquel les mandataires ad hoc seront associés avec voix consultative dans la première semaine de novembre 2025 ;
•Envoi des documents aux électeurs ; diffusion des « profession de foi », curriculum vitae et/ou programme des candidats ; méthodes et moyens fédéraux d’information mis à disposition des candidats ;
•Informations sur le processus électoral données aux membres de la FFK-DA, notamment sur son site internet.
En outre, les mandataires ad hoc pourront, dès l’ouverture de la période « pré-électorale », rappeler au Bureau exécutif de la FFK-DA et aux candidats à l’élection, d’une part, les obligations qui s’imposent à l’institution au titre des principes de neutralité et d’objectivité, et, d’autre part, les principes dégagés par le Comité de déontologie du CNOSF dans ses recommandations éthiques pour les campagnes électorales au sein des fédérations sportives mises en ligne le 17 octobre 2024.
Le fichier des votants et les caractéristiques des représentants des clubs seront présentés aux mandataires ad hoc, ainsi que les justifications du choix de la société assurant le vote électronique. Ils pourront demander aux services de la FFK-DA toutes autres informations utiles à leur mission, la fédération s’engageant à leur apporter réponse et, plus généralement, à leur faciliter leur travail.
Les mandataires ad hoc seront associés aux opérations de dépouillement et de proclamation des résultats.
Les mandataires ad hoc travailleront en liaison permanente avec la CSOE et sa présidente, qui pourra les associer, à sa convenance, aux travaux de sa commission. Ils pourront notamment être invités à participer, toujours avec voix consultative, aux réunions de la CSOE. » ;
Dit que conformément à l’accord des parties, la Fédération française de karaté et disciplines associées effectuera le remboursement des frais de déplacement des mandataires ad hoc qu’ils auront engagés dans le cadre de leur mission ou autres frais annexes ;
Déboute M. [H] [V] de ses demandes de publication de la présente décision sur le site internet de la Fédération française de karaté et disciplines associées et de communication de la décision par courriel électronique à l’ensemble des clubs votants ;
Déboute M. [H] [V] de sa demande tendant au retrait durant la mission des mandataires de M. [G] [L], M. [X] [O] et M. [M] [U] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la Fédération française de karaté et disciplines associées aux dépens ;
Condamne la Fédération française de karaté et disciplines associées à verser à M. [H] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT