Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°155/2022
N° RG 20/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMH6
CK/KB
Décision déférée du 23 Septembre 2019
TGI TOULOUSE PS
(18/10371)
[X] [F]
[S] [V]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [V]
31 RUE DU CHANT DU MERLE
31400 TOULOUSE
non comparante ni représentée à l'audience
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente
A.MAFFRE, conseillère
E.VET,conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [V] a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Midi Pyrénées d'un montant de 10 692,68 € correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2016, majorations comprises.
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:
- validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 479,68 €, outre majorations de retard complémentaires,
- condamné Mme [V] à payer la dite somme,
- condamné Mme [V] aux dépens, y compris les frais de signification.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que convoquée à l'audience à la date du 24 mars 2022 ainsi que cela résulte de l'envoi de la lettre RAR dont Mme [V] a été avisée mais qui n'a pas été réclamée, celle-ci n'y a pas comparu, ni été représentée.
Sur cette audience, l'URSSAF Midi Pyrénées a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [V] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [V].
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR.
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