Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02265 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 06 février 1992 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [R] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2024, à 16h46, par M. [K] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la nullité de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). Pour prononcer la mainlevée d'une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l'étranger, qui a bénéficié de l'information sur les droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu'une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article. (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
L'appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète par téléphone ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 14 mai 2024 à 23h50 qui précise que la traduction a été effectuée par le truchement de l'interprète dont le nom est cité.
Si aucun élément du dossier ne permet d'établir l'origine de l'indisponibilité de l'interprète, il n'est pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été faite en présence d'un interprète, la remise d'un formulaire lors de l'arrivée au CRA n'étant qu'une réitération de cette notification. En conséquence, il doit être considéré que le retenu a eu connaissance de ses droits, dans une langue qu'il comprend, et qu'il n'existe aucun grief démontré.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée, étant précisé qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée faute de passeport en cours de validité remis préalablement à l'administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'inteprète L'avocat de l'intéressé
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