Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/05781 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXV6
[P]
C/
CPAM DE [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 22 Juin 2021
RG : 19/00411
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
[S] [P]
né le 08 Mai 1954 à MAROC (99350)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [D] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, M. [P] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM de [Localité 3]).
Un refus lui a été notifié le 14 décembre 2018 par la caisse au motif que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies à la date de sa demande.
Le 18 mai 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Etienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] prise lors de sa séance du 20 mars 2019 maintenant le refus.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal :
- déboute M. [P] de ses demandes,
- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait à l'audience des débats, M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 22 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2016 et le renvoyer devant la CPAM de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de l'usure prématurée de l'organisme le concernant,
- surseoir à toutes les autres demandes,
en tout état de cause :
- condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en première instance,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITÉ
M. [P] précise que le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a reconnu en janvier 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi, lui ouvrant droit à l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2016. Cette allocation lui a été versée à hauteur de 2,53 euros par mois compte tenu des ressources de son épouse.
Il considère que c'est à la date du 1'octroi de cette allocation qu'il convient de se placer pour l'attribution d'une pension d'invalidité. A cet égard, il indique avoir travaillé jusqu'au 25 mars 2015, date de son arrêt de travail pour maladie, rappelant également l'avis favorable du médecin-conseil pour une invalidité de catégorie 2 eu égard à ses pathologies.
Il se prévaut également de plusieurs arrêts maladie et d'un certificat médical du 21 septembre 2016 qui rappelle ses différentes pathologies, qui justifient selon lui, à tout le moins, d'ordonner une expertise médicale sur la date à retenir pour l'usure prématurée de l'organisme.
La caisse souligne que, pour conclure à ce que les conditions d'ouverture du droit à pension n'étaient pas réunies, la demande a été appréciée à la date de la demande, soit le 18 octobre 2018, compte tenu de la production tardive du certificat médical, et en se référant à la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, et qu'au cours de cette période, M. [P] ne justifie ni d'arrêt de travail, ni d'emploi salarié ni d'indemnités chômage.
Par ailleurs, elle conteste l'analyse de M. [P] et estime que le versement de l'AAH à compter du 1er mai 2016, pas plus que la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2015 peuvent s'apparenter à une interruption de travail suivie d'invalidité, au sens de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne enfin que l'AAH est une aide financière permettant aux personnes handicapées de percevoir un minimum de ressources en l'absence de toute ouverture de droits.
En l'espèce, la condition médicale relative à l'attribution d'une pension d'invalidité n'est pas en cause dans le présent litige, le médecin conseil ayant émis un avis favorable à l'attribution d'une pension invalidité catégorie 2, le 18 octobre 2018, au regard d'une réduction de la capacité de gain des 2/3, considérant que 'ce patient de 55 ans, lombalgique, anxiodepressif sans activité professionnelle depuis 7 ans, relève d'une invalidité catégorie 2".
Seules les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité sont contestées, à savoir le point de départ de la période de référence visée à l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ de la période de référence pour apprécier l'ouverture des droits à pension d'invalidité correspond selon M. [P] au 1er juin 2016, soit à une date concomitante à l'octroi de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2016, alors que la caisse estime quant à elle, que la période de référence a débuté le 18 octobre 2018 en considération d'une demande formée à cette même date.
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que ''L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2020 prévoit que, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-86 du 30 janvier 2015, applicable à la date de la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il résulte de ce texte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité.
En l'espèce, M. [P] a formé une demande de pension d'invalidité le 18 octobre 2018.
M. [P] affirme que l'usure prématurée de l'organisme est bien antérieure et doit être fixée au 1er juin 2016, soit concomitamment à l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Contrainrement à ce que prétend M. [P], il sera, précisé d'une part que l'état d'invalidité ne peut être reconnu à une date antérieure à la demande l'attribution, et d'autre part, que l'attribution d'une pension d'invalidité et de l'AAH répond à des critères différents, en sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu au regard du caractère explicite de l'article R 315-5 susvisé que l'appréciation de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité puisse être fixée à la date d'octroi de L'AAH.
L'article L. 341-1, précédemment rappelé, dispose que le point de départ de la période de référence débute soit à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit à la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Or, il ne figure au dossier aucun document faisant état d'une interruption de travail suivie d'invalidité, étant observé que, selon les pièces produites par la caisse, M. [P] est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 13 juillet 2016, et que la période de chômage n'est pas assimilée à un travail salarié pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité.
La cour observe également que, sur la période du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2016, M. [P] a perçu des indemnités journalières du 13 janvier au 16 janvier 2009, du 6 avril au 16 avril 2009, du 14 mai au 7 juin 2009, du 4 janvier 2011 au 16 janvier 2011, du 24 janvier 2011 au 18 janvier 2012.
Par ailleurs, il n'est versé aucune pièce qui permet d'établir que l'interruption du travail alléguée au 25 mars 2015 - au demeurant non justifiée - a été suivie d'invalidité.
Ainsi, comme l'a justement rappelé le tribunal, la demande de l'appelant tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ne fait pas suite à une interruption du travail, de sorte qu' il convient d'examiner si les conditions administratives requises conformément à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, sur la période de douze mois précédant la constatation de l'état d'invalidité, à savoir du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 sont réunies, le médecin conseil ayant fixé l'état d'invalidité au 18 octobre 2018.
Or, M. [P] qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er mai 2016, qui lui ouvre droit à la couverture maladie universelle et l'accès aux soins et au droit aux prestations en nature des assurances maladie, n'a exercé aucune activité professionnelle durant la période de référence
Il ne justifie donc pas remplir les conditions administratives prévues à l'article R. 313-5 sus-visé.
Enfin, dès lors qu'il n'existe pas de litige d'ordre médical, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'appelant ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 22 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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