Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/03791 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USHL
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE
C/
M. [S] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-20/000892
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Colette HENRY-LARMOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable RCS de MEAUX.
N° SIRET : 784 275 778 RCS MEAUX
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Représentant : Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 -
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 13 février 2019, la société Casden Banque Populaire a consenti à M. [S] [K] un prêt personnel n°S0529072311 d'un montant de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités de 111,51 euros, assurance comprise, au taux nominal de 2,9800 %.
La société Casden Banque Populaire, soutenant également avoir consenti à M. [K] un contrat de prêt personnel dit BF3404FC711 d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 343,69 euros au taux contractuel de 3,79%, a assigné M. [K], par acte d'huissier de justice délivré le 10 décembre 2019, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui verser la somme de 4 988 euros en principal, concernant le contrat n°S0529072311, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 22 octobre 2019, outre la somme de 336,59 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- sa condamnation à lui verser la somme de 23 685,13 euros à titre principal, concernant le contrat BF3404FC711 avec intérêts contractuels à compter du 22 octobre 2019, outre la somme de 1 702,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%,
- sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit la société Casden Banque Populaire recevable en son action au titre du prêt du 13 février 2020,
- dit que la société Casden Banque Populaire était déchue du droit aux intérêts sur le prêt n°S0529072311 consenti le 13 février 2019 à M. [K],
- condamné M. [K] à verser à la société Casden Banque Populaire la somme de 4 896,42 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
- débouté la société Casden Banque Populaire de ses autres demandes,
- condamné M. [K] à verser à la société Casden Banque Populaire la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, la société Casden Banque Populaire a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 septembre 2021, elle demande à la cour de:
- recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 12 février 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du prêt n°BF3404FC711 de 25 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 4 896,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [K] à lui payer, au titre du prêt n°BF3404FC711 de 25 000 euros, la somme de 22 581,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Colette Henry-Larmoyer, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 septembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur l'existence du prêt et la demande en paiement
La société CASDEN interjette appel contre le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes concernant le prêt de 25 000 euros, affirmant qu'elle justifie de l'existence de ce prêt et que la sanction à l'absence d'offre n'est que la déchéance du droit aux intérêts, et non la privation de la restitution du capital prêté. Elle précise que l'absence d'offre est équivalente à l'irrégularité de l'offre.
Elle affirme démontrer le prêt, non en produisant une copie de l'offre de prêt dont elle ne dispose pas, mais en versant une édition de son livre de comptes du versement de la somme de 24 950 euros le 21 août 2018 sur le compte ouvert en ses livres au nom de M. [K]. Elle dit avoir adressé la fiche d'information précontractuelle, la lettre d'agrément, et que l'emprunteur a remboursé partiellement le prêt, conformément au tableau d'amortissement.
Sur ce,
L'absence d'offre de prêt signée par l'emprunteur est sanctionnée, non par la nullité du contrat, mais par la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient à la société Casden qui prétend avoir conclu avec M. [K] un contrat de prêt pour un montant de 25 000 euros de justifier la réalité de ce contrat.
Pour ce faire, elle verse les pièces suivantes :
- une édition de son livre de comptes sur lequel figure un versement de la somme de 24 950 euros le 21 août 2018 effectué au crédit du compte IBAN [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de M. [K],
- une lettre adressée à M. [K] le 20 août 2018 ayant pour objet 'accord prêt - déblocage', l'informant du virement de la somme de 24 950 sur le compte [XXXXXXXXXX05], rappelant que la première échéance sera prélevée le 4 septembre suivant et la dernière le 4 août 2025,
- une lettre adressée à M. [K] le 10 août 2018 contenant la FIPEN, rappelant que le prêt proposé référencé BF3404FC711, porte sur une somme de 25 000 euros, remboursable selon 84 échéances, d'un montant de 339,31 euros hors assurance, selon un taux débiteur fixe de 3,79 % (TAEG 3,92 %),
- un relevé de compte courant ouvert au nom de M. [K], sur lequel figure, à la date du 22 août 2018, un mouvement au crédit du compte de 24 950 euros, avec la référence du prêt identique à celle mentionnée sur le courrier contenant la FIPEN,
- un extrait du compte de M. [K] sur lequel figure à la date du 4 octobre 2018 le prélèvement d'une somme de 343,69 euros correspondant à la mensualité du prêt avec assurance, portant la même référence.
Ces éléments établissent suffisamment l'existence de ce prêt personnel.
En l'absence de production devant la cour de l'offre de prêt litigieuse, la société Casden ne peut justifier que cette offre était conforme aux exigences du code de la consommation, de sorte qu'elle est déchue de tout droit à intérêt, par application de l'article L312-39 et L341-4 du code de la consommation.
La société Casden est fondée en conséquence à obtenir le paiement du capital restant dû, après déduction de l'ensemble des intérêts. Elle verse l'historique des paiements, dont il ressort que M. [K] a payé 7 échéances, pour une somme totale de 306,26 + 343,69 x 6 = 2 368,40 euros.
En conséquence, M. [K] est condamné à payer la somme restant due au titre du capital, soit, conformément à la demande de la société Casden, une somme de 22 581,60 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
M. [K] est condamné aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Colette Henry-Larmoyer, qui en a fait la demande.
Il est également condamné à payer à la société Casden une somme de 600 euros d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Casden Banque Populaire en paiement au titre du prêt BF3404FC711,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [K] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 22 581,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 600 euros d'indemnité de procédure,
Condamne M. [S] [K] aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Colette Henry-Larmoyer, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,