Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56073 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASWH
N° :1/MC
Assignation du :
28 Août 2025
N° Init : 24/55550
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société YTP FENETRES ET ISOLATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles-Eric DE BIASI, avocat au barreau de PARIS - #D0951
DEFENDERESSE
Société OLIN SRL
Sur le PV de signification : Intrare din, [Adresse 6]
ROUMANIE
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 2] [Adresse 4], Roumanie
représentée par Maître Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS - #E0807
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 28 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société OLIN SRL aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [Y] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [C] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société OLIN SRL
notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [Y] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [C] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment