Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTVI
S.A.R.L. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°22/00711) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière président chargé d'instruire l'affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La sarl [2] a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Une lettre d'observations lui a été adressée le 21 septembre 2018, chiffrant un rappel de cotisations de 90.995 euros.
La société [2] a formulé ses propres observations par courriers
des 24 et 25 octobre 2018. Au vu des factures produites pendant la période contradictoire le montant du redressement a été ramené à la somme de 88.836 euros.
Une mise en demeure n° 0052527503 en date du 10 décembre 2018 a été adressée à la société [2] pour la somme de 98.525 euros, soit 88.836 euros de cotisations
et 9685 euros de majorations.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation le 8 février 2019. Sans réponse à l'issue du délai de deux mois, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux par une requête déposée au greffe de la juridiction le 23 mai 2019.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 28 janvier 2020; elle a validé la mise en demeure pour un montant ramené à 85.818 euros de cotisations.
Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure du 10 décembre 2018, pour un montant de 95.187 euros, soit 85.818 euros de cotisations et 9369 euros de majorations de retard;
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 7241 euros déjà versée;
- condamné la société [2] à payer 87.946 euros, soit 78.577 euros de cotisations
et 9369 euros de majorations de retard;
- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [2] à régler à l'Urssaf Aquitaine 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] en a relevé appel le 23 mars 2022, par déclaration électronique.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, et y ajoutant, la sarl [2] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
- in limine litis, déclarer la procédure de contrôle nulle et dire et juger la mise en demeure nulle;
- à titre subsidiaire, débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes;
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme
de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [2] fait valoir en substance que :
- la procédure de contrôle a été menée en violation du principe du contradictoire en ce que,
* la lettre que l'Urssaf Aquitaine lui a adressée le 23 novembre 2018 et qui appelait une réponse de sa part puisque son auteur lui laissait la possibilité de justifier du montant du menu le moins cher de l'établissement s'agissant de l'avantage en nature accordé à son gérant, est une lettre d'observations; elle ne satisfait pourtant pas au formalisme de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale
* elle a été privée du nouveau délai de 30 jours qui avait commencé de courir à compter de sa réception, par l'effet de la mise en demeure du 10 décembre 2018 ;
- la mise en demeure est nulle puisque délivrée en méconnaissance du délai de 30 jours de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale;
- s'agissant du chef de redressement Rémunérations non déclarées: réduction de parts sociales (point n° 1 de la lettre d'observations),
* les pièces fournies par l'Urssaf Aquitaine ne permettent d'identifier ni les sommes réintégrées ni les personnes concernées
* la somme querellée a été versée à titre d'indemnité de réservation de titres, fixée dans le cadre de la réduction du capital social décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2015
* l'Urssaf Aquitaine soumet aux cotisations la totalité des sommes versées alors qu'une partie seulement a été réglée avant le 25 mars 2015
* c'est inutilement que l'organisme se prévaut de la publication au BODACC puisque celle-ci a seulement pour effet de rendre la réduction décidée opposable au tiers;
- s'agissant du chef de redressement Avantage en nature nourriture: mandataires sociaux des entreprises de restauration ( point n° 2 de la lettre d'observations),
* en application des dispositions de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003/07
du 7 janvier 2003 l'avantage en nature nourriture des mandataires sociaux doit être évalué selon les montants réels, singulièrement sur la base du menu le moins cher proposé par l'établissement, dont l'Urssaf Aquitaine, qui a préféré la redresser sur la base du plat le moins cher, n'a pas cherché à connaître le prix
* l'Urssaf Aquitaine ne précise pas le mode de calcul de la régularisation à laquelle elle a procédé;
- s'agissant du chef de redressement Rémunérations non déclarées: absence de justificatifs comptables ( point n° 3 de la lettre d'observations),
* rien dans la lettre d'observations ne permet d'identifier les personnes concernées, les montants prétendûment versés, la date des versements
* l'Urssaf Aquitaine n'explique pas en quoi les sommes en question sont suceptibles d'être qualifiées de rémunérations;
- s'agissant du chef de redressement Comptabilité: salaires non déclarés ( point n° 4 de la lettre d'observations),
* les sommes mentionnées dans l'annexe 3 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018 ne sont pas celles de la lettre d'observations du 23 novembre 2018
* l'Urssaf Aquitaine n'établit pas en quoi les sommes querellées sont des salaires
* la lettre d'observations ne permet pas d'identifier les personnes concernées et les montants versés;
- s'agissant du chef de redressement Rémunérations non déclarées ( point n° 5 de la lettre d'observations),
* la lettre d'observations qui ne précise ni le mode de calcul ni les taux de cotisations ne permet pas un débat contradictoire
* il résulte du taux des prélèvements sociaux sur les distributions de dividendes au titre de 2015 et de 2016 - 36,5 % - que le total des dividendes distribués s'est élevé à 44.005 euros brut soit un net de 22.002,75 euros, à partager entre les trois associés
* le contrôle ne porte que sur deux associés;
- elle n'a pas à conserver la charge des frais qu'elle a du engager pour assurer la défense de ses seuls intérêts.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, et y ajoutant, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- condamner la société [2] à lui payer la somme 87.946 euros soit 78.577 euros de cotisations et 9369 euros de majorations de retard et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance;
- condamner la société [2] à lui verser 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
- condamner la société [2] aux dépens.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que :
- la réponse que l'inspecteur du recouvrement a apportée le 23 novembre 2028 à la société aux remarques que celle-ci avait formulées, qui n'est selon une juridprudence constante soumise à aucun formalisme, n'est pas une lettre d'observations au sens de
l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale;
- il s'est bien écoulé un délai de 30 jours entre la notification de la lettre d'observations, le 9 octobre 2018, et celle de la mise en demeure, le 10 décembre 2018;
- s'agissant du chef de redressement Rémunérations non déclarées: réduction de parts sociales ( point n°1 de la lettre d'observations)
* les sommes querellées ont commencé à être versées avant même l'assemblée générale du 25 mars 2015 et la société [2] ne justifie pas d'avoir satisfait aux formalités de publication prévues au procès-verbal correspondant
* le décompte établi par l'inspecteur du recouvrement mentionne les dates des versements, les montants versés, les destinataires;
- s'agissant du chef de redressement Avantage en nature nourriture: mandataires sociaux des entreprises de restauration ( point n° 2 de la lettre d'observations), la société [2] n'a pas communiqué à l'inspecteur du recouvrement auquel elle l'opposait le prix du menu le moins cher de l'établissement;
- s'agissant du chef de redressement Rémunérations non déclarées: absence de justificatifs comptables ( point n° 3 de la lettre d'observations),
* la lettre d'observations comporte les mentions prescrites par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale
* hormis les trois factures produites pendant la période contradictoire, dont l'examen a permis à l'inspecteur du recouvrement de minorer la régularisation effectuée, la société [2] n'a produit aucun justificatif tenant aux écritures comptables querellées;
- s'agissant du chef de redressement Comptabilité: salaires non
déclarés ( point n° 4 de la lettre d'observations),
* la lettre d'observations comporte les mentions prescrites par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale
* les sommes ont été reconstituées en brut avant calcul du rappel de cotisations et contributions
* les écritures en cause soldaient des comptes d'acompte sur salaire et rémunération du personnel;
- s'agissant du chef de redressement Rémunérations non déclarées ( point n° 5 de la lettre d'observations),
* la société [2] ne justifie pas du bien-fondé du coefficient multiplicateur en application duquel elle a versé 17. 602 euros à M. [K] [R] et 8801 euros à son gérant
* le montant du dividende qu'elle a retenu - 44.005 euros - ne correspondant pas à celui - 34.650 euros- indiqué dans les procès-verbaux d'assemblée générale des 30 juin 2016
et 30 juin 2017
* la reconnaissance de dette dont la société [2] s'est prévalue pendant la période contradictoire, en exécution de laquelle elle a versé la somme de 10.000 euros entre le mois de juillet 2016 et le mois de novembre 2016 à M. [K] [R] a été signée avec M. [P] [S] [G] [R], demeurant à [Localité 4].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nullité de la procédure de contrôle
Suivant les dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur,
' A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.(...) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (...) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. (...)'.
Les formalités de l'article R. 243-59 du code de la sécurité
sociale (envoi d'une lettre d'observations, réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de la personne contrôlée, délai imparti à l'organisme avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement), destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de 'substantielles' par la jurisprudence et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente (Soc., 6 février 1997, n° 95-13.685 ; 2ième Civ., 3 avril 2003, n° 01-21.127 , 14 octobre 2003, n °02-30.429, 6 avril 2004, n°02-30.863, 3 avril 2014, n°13-11.516).
L'inspecteur du recouvrement peut tenir compte de la réponse de l'employeur
pour demander des justificatifs complémentaires susceptibles de conduire
à une minoration du redressement initialement envisagé, sans avoir à
envoyer une nouvelle lettre d'observations (2ième Civ., 3 mai 2006, n° 04-30.729 ;
16 novembre 2006, n° 05-16.874; 6 décembre 2006, no 05-13.699), sous réserve que l'agent chargé du contrôle n'ait pas sollicité d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier ( (2ième Civ., 20 mars 2008, n° 07-12.797).
La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de
l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du
décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre
d'observations; elle n'est soumise à aucun formalisme. La procédure est régulière dès lors que la mise en demeure a été émise après la dernière réponse de l'inspecteur du recouvrement au cotisant et après l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d'observations ( 2ième Civ., 28 novembre 2013, n° 12-26.691).
En l'espèce, dans sa lettre du 23 novembre 2018, se référant à la lettre d'observations
du 21 septembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a simplement indiqué à la société [2] qu'elle disposait, pour qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de l'avantage en nature du gérant, de la possibilité de justifier du montant du menu le moins cher. L'inspecteur du recouvrement ayant simplement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours, usé de la faculté de lui expliquer comment parvenir à une minoration, sa réponse ne constitue pas une lettre d'observations soumise aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tenant à la violation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'est donc pas retenu. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II - Sur la nullité de la mise en demeure
Suivant l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure qui constitue non un acte de procédure mais uniquement une ' invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti '.
Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être notifiée à la personne contrôlée au minimum 30 jours après la réception de la lettre d'observations.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société [2] de sa demande de nullité de la mise en demeure, il suffira de relever, de première part que le courrier de l'inspecteur du recouvrement en date du 23 novembre 2018 ne constitue pas une lettre d'observations pour les raisons susdéveloppées et n'a donc pas fait courir un nouveau délai, de deuxième part qu'il s'est écoulé plus de 30 jours entre la notification de la lettre d'observations datée du 21 septembre 2018 dont l'Urssaf Aquitaine indique sans être aucunement contredite qu'elle a été notifiée le 9 octobre 2018 et la mise en demeure
du 10 décembre 2018, distribuée le 11 décembre 2018.
III - Sur l'absence de fondement du chef de redressement Rémunérations non déclarées: réduction part sociale ( point n°1 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société [2] avait versé 51.232 euros,
soit 23.224 euros en 2015 et 28.008 euros en 2016, à M. [J] [R] et à Mme [V] [R], alors détenteurs de 100 parts de la société, rémunérés par ailleurs par l'entreprise et affiliés au régime général. Il a résulté de la réintégration de la somme une régularisation pour les cotisations et les contributions recouvrées par l'Urssaf de 12.500 euros pour 2015, de 15.100 euros.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 mars 2015, sur la proposition du gérant, M. [J] [R], désireux de céder ses parts et celles de son épouse alors qu'ils ne disposaient pas des fonds pour les acquérir, les associés de la sarl [2] ont adopté en première résolution la réduction du capital social de la société - de la somme de 7622,57 euros à la somme de 6098,06 euros - , par l'annulation des 100 parts sociales de 15,67 euros chacune détenues par M.[J] [R] et son épouse, Mme [V] [R], en contrepartie de la somme de 1500 euros par part sociale annulée, soit la somme de 150.000 euros net, sous la condition suspensive de l'envoi par la banque auprès de laquelle l'emprunt destiné au financement d'un logement sis à [Localité 3] avait été contracté, d'une mise en demeure portant menace de déchéance du prêt, le délai de réalisation de ladite condition étant fixé au 12 décembre 2019, la société s'engageant pour la durée de la réalisation de la condition suspensive au versement d'une 'indemnité de réservation' d'un montant de 50.000 euros, en une ou plusieurs fois.
L'annexe 1 de la lettre d'observations renseigne sur les dates, les montants et les bénéficiaires des versements, de sorte que la société [2] a bien eu connaissance de l'ensemble des sommes qui ont donné lieu à réintégration dans l'assiette sociale.
Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par l'appelante qu'un premier versement est intervenu le 13 janvier 2015, soit avant même l'assemblée générale extraordinaire et il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que celui-ci n'est pas une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les mentions figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2015, l'effectivité de la réduction du capital social de la société était conditionnée à l'absence d'opposition de la part des créanciers au terme du délai imparti , commençant à courir le jour de son dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Force est de relever que la société [2], pas plus que pendant la période contradictoire puis devant les premiers juges, ne justifie à hauteur d'appel d'avoir satisfait à cette formalité, alors même qu'en cas de réduction du capital social non motivée par des pertes, comme en l'espèce, l'achat des parts sociales, qui emporte leur annulation, est réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
IV - Sur l'absence de fondement du chef de redressement Avantage en nature nourriture: mandataires sociaux des entreprises de restauration ( point n° 2 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société [2] décomptait les avantages en nature nourriture accordés à son gérant au forfait et non en valeur réelle, que lesdits avantages n'étaient pas systématiquement décomptés du montant net à payer, qu'ils n'avaient pas en 2016 été intégrés dans l'assiette des contributions CSG et CRDS. Il a résulté de la réintégration des sommes reconstituées une régularisation pour les cotisations et les contributions recouvrées par l'Urssaf s'établissant à 2085 euros pour 2015, à 2300 euros
pour 2016, ramenée par la commission de recours amiable à 1307 euros.
Les mentions de la lettre d'observations doivent permettre au redevable
de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des
redressements ( 2ième Civ., 9 février 2006, n° 05-16.874).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne la cause du redressement - Avantage en nature nourriture:mandataires sociaux des entreprises de restauration -, les périodes concernées - 2015 et 2016 -, le détail des assiettes régularisées pour chacune des deux années, le montant du redressement - 2085 euros pour 2015 et 2300 euros pour 2016 -, avec un tableau détaillant le calcul des cotisations. Il s'en déduit que la société [2] a été informée des erreurs qui lui sont reprochées, des périodes sur lesquelles elles ont été relevées, des bases et du montant du redressement. Elle a d'ailleurs été en mesure de formuler ses propres observations de ces chefs dans ses courriers
des 24 et 25 octobre 2018.
Les avantages en nature nourriture, qui permettent de faire l'économie de frais que le bénéficiaire aurait normalement supportés , doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations sur la base de montants définis par l'arrêté du 10 décembre 2002.
L'article 5 de cet arrêté stipule que s'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale les avantages nourriture sont déterminés d'après la valeur réelle.
Pour les mandataires sociaux des hôtels, cafés, restaurants, l'avantage en nature nourriture doit être évalué d'après la valeur réelle et il convient de retenir le prix du menu le moins cher proposé par l'établissement.
Lorsque la valeur de l'avantage en nature n'est pas déduite du salaire net à payer un avantage en espèces doit être réintégré dans l'asssiette sociale.
Il n'est pas contesté que le gérant de la société [2] bénéficie d'un avantage en nature nourriture, que le forfait appliqué n'a pas été systématiquement déduit du montant net à payer et /ou intégré dans l'assiette des contributions.
La société [2], tout en en revendiquant l'application, ne justifie pas du prix du menu le moins cher qu'elle propose. En l'état des éléments du dossier l'évaluation retenue par l'Urssaf Aquitaine, par référence au prix du plat le moins cher proposé par l'établissement, correspond à la valeur réelle du prix supporté par la société.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
V - Sur l'absence de fondement du chef de redressement Rémunérations non déclarées: absence de justificatifs comptables (point n°3 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que plusieurs passages d'écritures, s'établissant à 15.178 euros en 2015 et à 27.938 euros en 2016, n'étaient adossés à aucun justificatif. Il a résulté de la réintégration des sommes concernées une régularisation pour les cotisations et les contributions recouvrées par l'Urssaf s'établissant en définitive à 7945 euros pour 2015, à 13. 905 euros pour 2016.
Les mentions de la lettre d'observations doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements ( 2ième Civ., 9 février 2006, n° 05-16.874).
L'agent de l'Urssaf qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n'est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés. (2ième civ., 24 octobre 2002, n° 01-20.035; 25 juin 2009, n° 08-16.749).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne la cause du redressement - Rémunérations non déclarées: absence de justificatifs comptables - , les périodes concernées - 2015 et 2016 -, les bases - 15.178 euros pour 2015 et 27.938 euros pour 2016 -, le montant du redressement - 8443 euros pour 2015 et 15.566 euros pour 2016 -, avec un tableau détaillant le calcul des cotisations; elle renvoie à l'annexe 2 pour le détail des éccritures litigieuses. Il s'en déduit que la société [2] a été informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, des périodes sur lesquelles elles ont été relevées, des bases et du montant du redressement, ses développements sur l'identité des salariés bénéficiaires étant inopérants. Elle a d'ailleurs été en mesure de formuler ses propres observations de ces chefs dans ses courriers des 24 et 25 octobre 2018 et a été en mesure de présenter trois factures.
Il n'est pas discuté que les sommes correspondantes qu'aucun justificatif ne corrobore, n'ont pas été intégrées dans l'assiette sociale.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
VI- Sur l'absence de fondement du chef de redressement Comptabilité: salaires non déclarés ( point n° 4 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que les rémunérations figurant sur des comptes soldés par la société [2] n'avaient pas été prises en compte dans l'assiette sociale. Il a résulté de la réintégration des sommes concernées une régularisation pour les cotisations et les contributions recouvrées par l'Urssaf s'établissant à 26.120 euros pour 2015, à 3609 euros pour 2016.
Les mentions de la lettre d'observations doivent permettre au redevable
de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des
redressements ( 2ième Civ., 9 février 2006, n° 05-16.874) .
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne la cause du redressement - comptabilité: salaires non déclarés -, les périodes concernées - 2015 et 2016 -, les bases après reconstitution - 46.995 euros pour 2015 et 6477 euros pour 2016 -, le montant du redressement - 26.120 euros pour 2015 et 3609 euros pour 2016 - , avec un tableau détaillant le calcul des cotisations; elle renvoie à son annexe 3 pour le détail des bases avant reconstitution du salaire brut - 36.598 euros pour 2015 et 5042 euros pour 2016 -. Il s'en déduit que la société [2] a été informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, des périodes sur lesquelles elles ont été relevées, des bases et du montant du redressement. Elle a d'ailleurs été en mesure de formuler ses propres observations de ces chefs dans ses courriers des 24 et 25 octobre 2018, étant précisé qu'il ne ressort aucune distorsion entre les bases mentionnées dans la lettre d'observations et celles figurant dans la réponse du 23 novembre 2018.
Il ressort par ailleurs des indications fournies par la société dans son courrier
du 22 mars 2018 au titre des réponses que les sommes représentent soit des salaires soit des acomptes sur salaire.
Il n'est pas discuté que les sommes correspondantes n'ont pas été intégrées dans l'assiette sociale.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
VII - Sur l'absence de fondement du chef de redressement Rémunérations non déclarées ( point n° 5 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société [2], qui les qualifie de dividendes, avait versé en 2016, en franchise de cotisations et de contributions sociales, en plus de leurs salaires, 22.000 euros à M. [K] [R] et 8600,13 euros à M. [J] [R] ; il a sur le constat du montant de la distribution décidée en 2016 - 34.650 euros - et du nombre de parts sociales détenues par chacun - 200 sur 500 pour M. [K] [R] , 100 sur 500 pour M. [J] [R] - conclu que les sommes versées ne pouvaient être qualifiées de dividendes qu'à hauteur de 13.860 euros pour le premier et de 6930 euros pour le second. Il a résulté de la réintégration de la différence - 8140 euros s'agissant de M. [K] [R], 1670 euros s'agissant de M. [J] [R] - dans l'assiette sociale une régularisation pour les cotisations et les contributions recouvrées par l'Urssaf s'établissant à 5772 euros.
Les mentions de la lettre d'observations doivent permettre au redevable
de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des
redressements ( 2ième Civ., 9 février 2006, n° 05-16.874).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne la cause du redressement - Rémunérations non déclarées -, la périodes concernée - 2016 -, le détail des assiettes régularisées, le montant du redressement - 5272 pour 2016 -, avec un tableau détaillant le calcul des cotisations; l'annexe 4 de la lettre d'observations renseigne sur les dates, les montants et les bénéficiaires des versements. Il s'en déduit que la société [2] a été informée des erreurs qui lui sont reprochées, des périodes sur lesquelles elles ont été relevées, des bases et du montant du redressement et de l'ensemble des sommes qui ont donné lieu à réintégration dans l'assiette sociale. Elle a d'ailleurs été en mesure de formuler ses propres observations de ces chefs dans ses courriers des 24 et 25 octobre 2018.
L'article L. 232-12 du code de commerce, disposition commune à toutes les sociétés commerciales, dispose : ' Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes'. Ainsi, toutes les distributions de bénéfices effectuées par une société possédant la personnalité morale sont des dividendes.
Selon l'article 230-1 du Plan comptable général, le bénéfice, ou le résultat de l'exercice dès lors qu'il est positif, apparaît en faisant la différence entre les produits et les charges ou en calculant la variation des capitaux propres entre le début et la fin d'un exercice (à l'exclusion des opérations affectant directement le montant des capitaux propres).
Le code de commerce énonce que le bénéfice distribuable correspond à la somme que les associés peuvent recevoir. Le dividende est la part des sommes distribuables de l'exercice que l'assemblée générale ordinaire des associés décide de répartir entre eux conformément aux dispositions statutaires.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux correspondant que l'assemblée générale ordinaire a décidé de la distribution de la somme de 34.650 euros, les développements de la société [2] sur un dividende net de prélèvements sociaux, qu'elle a par ailleurs fait le choix de ne verser qu'à deux des trois associés, étant inopérants. Il s'en déduit qu'en proportion de leur participation au capital, les sommes versées à M. [K] [R] au-delà de 13.860 euros et à M. [J] [R] au-delà de 6930 euros ne sont pas des dividendes et ont été réintégrées dans l'assiette sociale à juste titre.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son entier montant.
VIII - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société [2] aux dépens, qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, qui la condamnent à verser 1000 euros à l'Urssaf Aquitaine à ce titre.
La société [2], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses propres frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [2] est condamnée au paiement de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la sarl [2] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu