Texte intégral
Ordonnance N°22/373
N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPCJ
J.L.D. NIMES
19 juin 2022
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUIN 2022
Nous, MARTIN, conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement en date du 02 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juin 2022, notifiée le même jour à 09h14 concernant :
M. [V] [X]
né le 16 février 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2022 à 07h58, enregistrée sous le N°RG 22/02746 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 à 13h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 juin 2022 à 09h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [X] le 20 juin 2022 à 11h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la demande de Monsieur [V] [X] d'être assisté d'un interprète en langue chouchou (dialecte guinéen), mais malgré nos diligences aucun interprète en cette langue n'était disponible ce jour ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [V] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Suivant jugement du 02 mars 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a M. [V] [X] de nationalité guinéenne, a, à titre de peine complémentaire prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Suivant arrêté du 13 juin 2022, le Préfet du Var a dit que M. [V] [X] sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible à compter de sa libération effective, ordonné le placement de M. [V] [X] en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Suivant ordonnance du 19 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a ordonné le maintien de M. [V] [X] en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête du 20 juin 2022, M. [V] [X] a formé appel de cette décision, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 19 juin 2022, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il indique qu'il est en droit de soulever de nouveaux moyens en appel et entend contester la régularité de la requête adressée par l'autorité préfectorale au juge des libertés et de la détention, au visa des articles R742-1 et R743-2 du Ceseda, ajoute qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il indique par ailleurs qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le juge des libertés et de la détention contrairement aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L141-2 du Ceseda et de l'article R743-6 2° du même code, que le droit à un interprète est un droit fondamental en matière judiciaire, que bien qu'ayant été assisté d'un interprète en langue chouchou durant toute la procédure de retenue policière, aucun interprète n'était présent lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes ce qui lui a causé nécessairement un grief peu importent les raisons de ce manquement.
A l'audience de ce jour, M. [V] [X] assisté de son conseil, ne maintient pas le moyen soulevé dans l'acte d'appel concernant l'irrégularité de la requête, indique que s'il comprend 'pas mal de choses' en français, il ne maîtrise pas parfaitement la langue, qu'il a pu bénéficier d'un interprète pendant toute la procédure sauf à l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes, que l'absence d'interprète lui porte grief. M. [V] [X] précise être allé à l'école en Guinée de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, que la langue française est la langue officielle en Guinée et qu'il est sur le territoire français depuis 5 ans.
M le représentant de la Préfecture du Var indique que suivant les pièces du dossier, M. [V] [X] a indiqué parler couramment le français et que la langue française est la langue officielle en Guinée.
MOTIFS :
Sur l'interprète :
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du même code stipule que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise mentionne concernant le déroulement des débats 'vu le rappel des droits par application de l'article L743-9 du ceseda, aucun interprète n'a été trouvé en langue guinéenne, Me Lorion ne soulève pas de difficulté. La personne étrangère déclare : je ne veux pas retourner dans mon pays'.
Par ailleurs, selon la notice de renseignements datée du 12 avril 2022, signée par M. [V] [X], il est mentionné que les langues parlées couramment sont le français et le guinéen, et selon ses propres déclarations faites à l'audience, M. [V] [X] a appris le français entre 08 et 18 ans pendant sa scolarisation dans son pays d'origine, et n'apporte pas d'explication sur le fait qu'il n'a pas sollicité, ni son avocat, la présence ou l'intervention d'un interprète à l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juin 2022.
M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve que l'absence d'un interprète en langue guinéenne ou soussou (ou chouchou) lui ait causé grief.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il convient d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge dans l'ordonnance dont appel, étant observé que M. [V] [X] à l'audience de ce jour, n'apporte aucun élément nouveau sur sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation faite par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Juin 2022 à 12h45
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Anne-Catherine VIENS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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