Texte intégral
ARRET
N° 711
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/06110 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6C7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 20 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me FORGET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 février 2022, le délibéré a été proorgé au 29 septembre 2022.
Le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la caisse) a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 29 décembre 2017 relative à un sinistre survenu le même jour au préjudice de M. [T] [I], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire.
Suivant réception d'un certificat médical initial du 29 décembre 2017 faisant état d'un « traumatisme rachidien et costal, fracture déplacée de l'apophyse transverse droite de L4, fracture des 10ème et 12ème côtes gauches et douleur thoracique majeure » ainsi que d'un certificat médical de prolongation du 8 janvier 2018 mentionnant un « traumatisme crânien », la caisse, par décisions du 27 mars 2018, a pris en charge l'accident de M. [T] [I] et la nouvelle lésion qui en est la conséquence au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi le 7 novembre 2019 par la société [4] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, par jugement prononcé le 20 novembre 2020, a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposables en toutes leurs conséquences financières à la société [4] les arrêts de travail prescrits du 30 décembre 2017 au 2 juillet 2018 au titre de l'accident de travail du 29 décembre 2017 déclaré par M. [T] [I] ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2020, la société [4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 23 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2021 soutenues oralement, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 20 novembre 2020,
- en conséquence, ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont a été victime M. [T] [I] le 29 décembre 2017,
déterminer la nature et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur indépendant,
déterminer la date de consolidation de l'accident du 29 décembre 2017 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- préciser que, dans l'hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l'expert, l'expert désigné pourrait procéder par le biais d'une expertise médicale sur pièces,
- faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert, ainsi qu'au Dr [Z] [J], son médecin-conseil, demeurant [Adresse 1], l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile.
La CPAM, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que la caisse justifie de la continuité des arrêts, soins et symptômes imputables à l'accident du travail du 27 décembre 2019,
- débouter la société [4] de sa demande d'expertise,
- juger la décision de prise en charge des arrêts et soins relatifs à l'accident du travail du 27 décembre 2017 opposables à la société [4] en toutes leurs conséquences financières.
SUR CE LA COUR,
La société [4] conteste l'imputabilité au-delà du 31 mars 2018 des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident dont M. [T] [I] a été victime.
Ainsi, elle se prévaut de l'avis médical de son médecin conseil lequel met en évidence l'existence d'une discopathie étagée L3-L4, L4-L5, L5-S1 relevant d'un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Sur ce point, elle précise que l'atteinte neurapraxique sensitive dans le territoire du nerf sciatique poplité externe droit, constatée par un électromyogramme du 27 février 2018, est sans rapport avec l'accident.
De même, alors que le référentiel édité par la CNAMTS indique que les lésions traumatiques similaires à celles présentées par le salarié évoluent vers la consolidation médico-légale en trois mois pour les travailleurs de force sans survenance de complications évolutives, elle soutient que les données de l'examen d'évaluation du médecin-conseil de l'organisme permettent d'éliminer la survenance de telles complications.
Elle ajoute que s'il est exact qu'une analyse uniquement fondée sur un référentiel est insuffisante pour constituer un commencement de preuve de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise, le fait que son médecin conseil cite le référentiel comme un élément complémentaire de son analyse s'avère opérant pour mettre en doute l'imputabilité des lésions visées aux certificats médicaux postérieurs au 31 mars 2018 à l'accident du 29 décembre 2017.
La CPAM réplique qu'elle apporte la preuve d'une continuité de soins et de symptômes sur toute la période d'interruption de travail, à savoir du 30 décembre 2017 au 2 juillet 2018. Elle ajoute que les éléments présentés par la société [4] ne permettent pas de détruire la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident survenu le 29 décembre 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il est établi par les attestations de versement des indemnités journalières et l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats, que M. [T] [I] a observé un arrêt de travail de manière ininterrompue du 30 décembre 2017 jusqu'au 2 juillet 2018, date du certificat médical final ayant déclaré ses lésions consolidées.
L'ensemble de ces certificats médicaux faisant expressément référence aux lésions initiales et notamment à la « fracture déplacée de l'apophyse transverse droite de L4 », la cour observe que la caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes en lien avec l'accident du travail survenu au préjudice de M. [T] [I] le 29 décembre 2017.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident est acquise jusqu'à la date de consolidation.
Par ailleurs, si l'avis du Dr [Z] [J] produit par l'employeur évoque l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant par son propre compte tiré d'une discopathie étagée L3-L4, L4-L5, L5-S1 dont il résulterait la présence d'une « atteinte neurapraxique » constatée par les certificats médicaux de prolongation postérieurs à l'électromyogramme du 27 février 2018, la cour relève que, quand bien même cette lésion serait sans lien avec l'accident, l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'au certificat médical final visent une fracture de l'apophyse transverse droite de L4 dont le lien avec l'accident n'est pas contesté.
Dans ces conditions, alors que la société n'apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [I] au-delà du 31 mars 2018 auraient pour cause exclusive la présence d'un état pathologique indépendant, l'avis médical dont elle se prévaut repose sur une analyse principalement fondée sur la durée de référence d'un arrêt de travail pour un traumatisme équivalent, laquelle s'avère impropre à renverser la présomption d'imputabilité.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, dont celle tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, et ont déclaré que les arrêts de travail prescrits à M. [T] [I] du 30 décembre 2017 au 2 juillet 2018 au titre de l'accident de travail du 29 décembre 2017 lui étaient opposables.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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