Texte intégral
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVE3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 24 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [I], né le 06 avril 2001 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Française ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 15 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [J] [I] ayant pris effet le 15 mai 2024 à 18 heures 00 ;
Vu la requête de M. [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 18 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2024 à 18 heures 00 jusqu'au 14 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 mai 2024 à 11 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados ,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [B] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [I];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [I] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [J] [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève divers moyens, indiquant notamment reprendre ceux invoqués en première instance. Il allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant aux conditions du contrôle d'identité, en l'absence réquisition et d'autorisation de procéder à une perquisition, au défaut d'information immédiate du procureur de la République, l'irrégularité de la procédure de rétention administrative en ce que le registre actualisé n'est pas joint à la requête, le défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence, l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec la procédure pénale en cours, d'une part et avec son état de santé, d'autre part, outre l'insuffisance des diligences.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué maintenir les moyens suivants réitéré :
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur la régularité du contrôle d'identité
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, le juge des libertés et de la détention ayant repris dans le détail le déroulement des faits retracés aux procès-verbaux de police, desquels il résulte que les fonctionnaires de police ont agi dans le cadre de la procédure de flagrance, au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, M. [J] [I] ayant remis un faux document d'identité pour justifier sa présence dans le logement, alors qu'il devait interpeller les nommés [W] [L] et [S] [C] conformément aux instructions du substitut du procureur, de sorte que son assentiment n'était pas nécessaire, le procès-verbal de transport du 14 mai 2024 mentionnant en outre que les enquêteurs étaient munis de l'autorisation donnée par le substitut du procureur de la République d'interpeller des personnes en cause conformément à l'article 78 du code de procédure pénale, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la régularité de la procédure, mention de ladite autorisation figurant au procès-verbal lequel fait foi jusqu'à preuve contraire.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le défaut d'information immédiate du procureur de la République,
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité
administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l'article L 741-8 du ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est établi en procédure que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Caen a été informé de la mesure de rétention notifiée à l'intéressé le 15 mai à 17h10, que ce dernier a été placé en rétention administrative le 15 mai 2024 à 18h, soit à la fin de sa garde à vue (procès-verbal établi le 15 mai de 17h50 à 18 heures), ce dont il résulte que les dispositions de l'article L741-8 susvisé ont été respectées.
Le moyen, non fondé, sera écarté.
Sur le défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [J] [I] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise notamment que M. [J] [I] a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de vol en réunion le 24 novembre 2023,
qu'il a de nouveaux étais placés en garde à vue le 2 février 2024 pour des faits de vol en réunion et refus de se soumettre aux vérifications est isométrique,
qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours sans jamais s'être présenté au commissariat de police pour satisfaire à ses obligations de pointage,
que le 25 février 2024, il a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, et fait usage d'un alias lors de son audition du 25 février 2024,
qu'il a fait l'objet d'une seconde décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours suivant arrêté du 27 février 2024, mesure ayant abouti à l'établissement d'un procès-verbal de carence,
Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, faisant usage d'une fausse carte d'identité italienne et étant connu sous un alias,
qu'il ne dispose d'aucun domicile effectif et permanent en France.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, M. [J] [I] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
M. [J] [I] indique qu'il présente une affection à l''il droit et doit subir une opération au mois de juin 2024. Outre le fait, il n'en est pas justifié, la cour rappelle à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que M. [J] [I] pourra bénéficier de soins et de traitement adaptés, et éventuellement être hospitalisé si son état l'exige, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de la mesure de rétention administrative et l'existence d'une procédure pénale en cours
M. [J] [I] ne peut poursuivre la nullité de son placement en rétention au motif de l'existence d'une audience correctionnelle à venir, dès lors qu'appelé à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen le 3 mars 2025, il pourra y être assisté par un avocat pour assurer sa défense. Le moyen sera écarté.
Sur l'insuffisance des diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure et si des diligences ont été entreprises.
Au regard de ce qui précède, le risque de non-exécution de la mesure est caractérisé.
Par ailleurs, il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, que l'intéressé ayant été reconnu par les autorités algériennes le 24 avril 2024, une demande de Routing a été effectuée le 15 mai 2024 soit dès le placement en rétention. Il en résulte que la préfecture a satisfait à son obligation de diligence.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 mai 2024 à 17 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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