Texte intégral
MINUTE N° 22/329
Copie exécutoire à :
- Me Abba ascher PEREZ
- Me Raphaël NISAND
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANT ET PROCEDURE
Selon contrat du 2 décembre 2016, Monsieur [D] [R] et Madame [C] [R] ont donné à bail à Madame [L] [B] un appartement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial indexé de 990 € et d'une avance sur charges de 250 €.
Madame [L] [B] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 11 janvier 2019.
Par acte du 26 mars 2019, Monsieur et Madame [R] ont fait citer Madame [L] [B] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 14 578 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des loyers et charges échus et non réglés, la somme de 3 000 € pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [B] a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que les décomptes produits par les demandeurs sont erronés et infondés en ce que l'indexation du loyer appliquée n'est pas justifiée, non plus que les charges réclamées. Elle a fait valoir qu'elle a subi un trouble de jouissance pendant le temps d'occupation des lieux, car elle ne bénéficiait pas d'un système de chauffage opérationnel, de fenêtres adéquates, que l'alimentation en eau potable était défaillante, que les radiateurs dysfonctionnaient et qu'elle a dû déplorer la présence de nuisibles. Elle a demandé réserve de sa faculté de chiffrer le préjudice subi né du trouble de jouissance endurée.
Par jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019, le tribunal a invité Monsieur et Madame [R] à produire tous éléments utiles, notamment un décompte complet, permettant d'apprécier le montant de leur créance et d'autre part, l'information donnée à Madame [L] [B] au titre de l'indexation de loyer. Madame [L] [B] a été invitée également à chiffrer sa demande.
Les parties ont maintenu leurs moyens et prétentions, Madame [L] [B] ne formulant aucune demande d'indemnisation.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-condamné Madame [L] [B] à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [C] [R] la somme de 13 248,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-débouté Monsieur et Madame [R] au surplus de leur demande en paiement,
-débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande d'indemnisation,
-condamné Madame [L] [B] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [L] [B] aux entiers frais et dépens.
Madame [L] [B] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.
Par écritures notifiées le 7 juin 2021, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [R] un montant de 13 248,03 euros avec intérêts, outre les frais et dépens de l'instance et la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de :
-déclarer les demandes de Monsieur [D] [R] et de Madame [C] [R] irrecevables et en tout cas mal fondées,
-débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Madame [C] [R] et Monsieur [D] [R] aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu'elle n'a jamais été en mesure de jouir paisiblement de l'appartement loué, dans la mesure où, lors de
l'hiver 2016/2017 puis lors de l'hiver 2017/2018, elle s'est trouvée totalement privée de chauffage ; que les bailleurs ne sont pas intervenus, au prétexte qu'il lui appartenait de procéder à la purge des radiateurs ; qu'elle a donc décidé de cesser de payer la provision sur charges à compter du mois de février 2018, opposant une exception d'inexécution ; que fin octobre 2018, elle a déménagé et quitté les lieux ; que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement des loyers et charges postérieurement au 31 octobre 2018, date à laquelle elle a déménagé et quitté les lieux ; qu'il incombe au bailleur de justifier des montants, qu'elle estime exorbitants, mis en compte au titre des charges et qu'il convient de tenir compte des graves difficultés de chauffage qu'elle a connues pendant les périodes hivernales ; que la créance de loyers et charges locatives ne saurait s'établir à un montant supérieur à 17 315,33 € et qu'elle justifie avoir réglé une somme de 11 510 € sur la période allant du 1er janvier 2018 au 11 janvier 2019, outre l'intégralité des provisions mensuelles sur charges pour un montant total de 2 250 € entre les mois d'avril et décembre 2017 ; qu'ainsi, elle ne resterait devoir qu'une somme de 3 555,33 €, dont à déduire le dépôt de garantie de 990 €, soit un solde de 2 565,33 €.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 22 décembre 2021, les conclusions déposées par Monsieur [D] [R] et Madame [C] [R] le 2 décembre 2021 ont été déclaré irrecevables car tardives.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation.
Il sera relevé à titre liminaire que Madame [L] [B] n'articule aucun moyen au soutien de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions des époux [R], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il est de jurisprudence constante que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Il résulte en l'espèce des énonciations du jugement déféré que le bail est réputé avoir couru entre le mois de décembre 2016 et le 28 février 2019, compte tenu de la date de congé et de l'état des lieux de sortie ; que Monsieur et Madame [R] ne se sont prévalus d'aucun impayé de loyer avant l'année 2018 ; qu'ils ont en revanche mis en compte 14 mois de loyer, soit 13 860 €, entre le mois de janvier 2018 et le 28 février 2019 ; qu'à défaut de pouvoir appliquer l'indexation du loyer et en tenant compte d'un règlement partiel de 4 950 € versé par Madame [L] [B], cette dernière reste redevable d'une somme de 8 910 € au titre du seul loyer ; que les bailleurs justifient avoir réglé, au titre des charges locatives, la somme de 4 206 € pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 et la somme de 3 209,33 € pour la période comprise entre le 1er avril 2018 ; qu'ils ont admis avoir reçus un paiement partiel de 3 250 € de la part de Madame [L] [B], qui n'a pas démontré avoir réglé davantage, soit un solde de 4 165,33 € à la charge de la défenderesse ; que les bailleurs ont de plus justifié avoir réglé une somme totale de 172,70 € au titre de la purge des radiateurs du logement occupé par Madame [L] [B], alors que cette dépense était à sa charge ; qu'en revanche, la créance au titre de la taxe d'ordures ménagères, non justifiée, doit être écartée.
Le premier juge a ainsi retenu, au bénéfice des bailleurs, une créance de (8 910 + 4 165,33 + 172,70) = 13 148,03 euros.
En appel, Madame [L] [B] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que les lieux ont été restitués fin octobre 2018 ainsi qu'elle le prétend.
De même, alors que la preuve lui incombe en application de l'alinéa 2 de l'article 1353 précité, Madame [L] [B] échoue à démontrer qu'elle s'est acquittée d'une somme supérieure à celle retenue au titre des loyers. Il sera relevé en effet que la liste des mouvements de son compte bancaire ne présente pas de caractère probant suffisant, en ce que les mentions qui sont apposées au regard des opérations sont unilatéralement décidées par elle ; qu'il apparaît au demeurant que des sommes au titre de « loyer [R] » sont portées aussi bien au débit qu'au crédit de son compte, de sorte qu'il ne peut être déterminé avec certitude les montants qui auraient été effectivement réglés ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu les paiements admis par les bailleurs.
Concernant les charges, il sera relevé que Madame [L] [B] n'explique nullement en quoi les montants mis en compte seraient erronés ou somptuaires et qu'elle ne démontre pas plus que le chauffage aurait dysfonctionné au cours des deux hivers passés dans les lieux ; que le premier juge ayant tenu compte des montants acquittés par les bailleurs au titre des charges de l'appartement qu'elle occupait et dont le paiement lui incombait de ce fait, il
convient de constater que les arguments soulevés par l'appelante ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation du jugement déféré.
Il sera relevé au surplus que Madame [B], qui n'a pas demandé en première instance la restitution d'un dépôt de garantie, ne verse pas aux débats le contrat de bail ou tout autre élément justifiant qu'elle s'est acquittée d'une somme de 990 € à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [L] [B] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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