Texte intégral
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 janvier 2024 à l'égard de M. [R] [Y]
né le 26 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 février 2024 à 16 heures 00 jusqu'au 13 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2024 à 13 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [Z] [T] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [T] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [Y] a été placé en rétention le 13 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 16 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, et en particulier de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de violences infligées par un coretenu, et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [R] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Indre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [R] [Y] indique qu'il a été victime d'agressions physiques et verbales de la part de co-retenus, qui ont entraîné d'importantes conséquences psychologiques, qu'en raison du manque de mesures de protection prises par les autorités, il craint pour sa sécurité et pour sa vie.
Il est constant que la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen (CEDH) rappelle systématiquement les principes suivants :
1/ Pour tomber sous le coup de l'article 3 de la convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence. Elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire.
2/ S'agissant plus particulièrement des détenus, la CEDH a déjà eu l'occasion de souligner qu'ils sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger.
La CEDH rappelle toutefois, et de manière constante, que cette obligation ne doit pas conduire à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif.
En l'espèce, M. [R] [Y] indique avoir été victime de violences au centre de rétention. Il produit un certificat médical rédigé le 12 février 2024 par le médecin de l'UMCRA, constatant qu'il présente une douleur pyramide nasale, une dermabrasion sous rotulienne bilatérale et une hémorragie sous conjonctivale droite, blessures qui apparaissent compatibles avec une agression, bien que le certificat médical soit taisant à ce sujet, de sorte que la réalité des faits est établie.
La cour observe toutefois que les autorités du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour protéger l'intégrité physique de M. [R] [Y] en premier lieu en le faisant examiner par le médecin de l'UMCRA, la préfecture ajoutant qu'il avait précédemment refusé de bénéficier d'un transfert vers l'unité d'accueil et d'orientation UNACOR le 23 janvier 2024 alors qu'il avait indiqué avoir des probèmes psychologiques, puis en second lieu en le placçant à sa demande en chambre d'isolement.
Par ailleurs le droit interne assure à M. [R] [Y] une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique.
En conséquence il sera considéré qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la convention.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [R] [Y] est dépourvu de tout document de voyage et d'identité en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement, étant rappelé que l'absence de production de document d'identité est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation.
L'intéressé a ainsi délibérément dissimulé sa véritable identité en déclarant être mineur comme étant né le 26 avril 2008 et se nommer [M] [R], minorité qui n'a pas été établie après un examen d'âge biologique. Il a par suite déclaré lors de son audition du 13 janvier 2024 par les services de police se nommer [Y] [R] né le 26 avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne.
Il ressort en outre du dossier que M. [R] [Y] qui indique n'être présent sur le territoire français que depuis 8 mois, est défavorablement connu des services de police depuis septembre 2023,pour avoir été interpellé à de multiples reprises en Indre-et-Loire (37) pour des faits répétés de vol avec destruction ou dégradation et de port d'arme blanche, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants et destruction d'un bien appartenant à autrui.
Il constitue donc une menace réelle pour l'ordre public.
Il est par ailleurs établi en procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise au consulat algérien immédiatement après son placement en rétention, que les autorités consulaires algériennes situées à [Localité 3] et [Localité 4] ont été relancées le 05 février 2024 en vue d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligences.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 février 2024 à 11 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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