Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/705
Rôle N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXP7
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 21 Mars 1992 à RAGUSA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office, et de M. [J] [M] (Interprète en langue arabe), non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 14h30,
Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2022 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2012 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 13h00 ;
Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par Monsieur [N] [W] ;
Monsieur [N] [W] n'a pas souhaité être entendu.
Son avocat a conclu à la nullité de la procédure en l'absence de pièce justificative concernant la décision de signalement aux fins de non-admission et à l'absence d'éléments permettant de vérifier la prestation de serment de l'interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
L'article L141-3 du ceseda dispose :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Il ressort du procès-verbal de réquisition que M. [Y] [G] a accepté la mission d'interprétariat et a prêté serment le 9 juillet 2022. La nullité de la procédure n'est donc pas encourue, tous les actes de la procédure dès la notification de la garde à vue et des droits de l'intéressé en garde à vue ayant été traduits par l'interprète.
M. [W] fait valoir que la décision exécutoire de non-admission n'est pas produite au débat.
Aucune disposition n'impose la production de la décision exécutoire ayant donné lieu à l'inscription au fichier SIS et l'existence d'une fiche Schengen applicable à M. [W] étant incontestable ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, l'exception de nullité sera rejetée.
M. [W] étant en situation irrégulière en France et dépourvu de garanties de représentation dans l'attente de la décision d'éloignement, la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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