Texte intégral
N° 201
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- La Paierie,
- M. [K],
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 01.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 juin 2024
RG 24/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/328, rg n° 2023 000441 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 janvier 2024 ;
Appelante :
POLYNESIE SOLAIRE, Sarl, Rcs Papeete 10 194 B, n° Tahiti 951 459 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], représentée par son gérant : M. [I] dit [P] [L], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] - [Localité 5] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Paierie de la Polynésie française, dont le siège social est sis à [Localité 8], [Adresse 2] [Localité 4], représenté par M. le Payeur de la Polynésie française ;
Non comparante, assignée à personne le 23 janvier 2024 ;
M. [C] [K], liquidateur judiciaire de la Sarl Polynésie Solaire, [Adresse 7] - [Localité 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 janvier 2024 ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformé-ment aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Sur assignation du PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, la liquidation judiciaire de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 septembre 2020 dont la débitrice a relevé appel. Par arrêt rendu le 25 novembre 2021, la cour a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE et fixé sa date au 26 juin 2020 ;
Infirmé pour le surplus ;
Ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Désigné un juge-commissaire et le représentant des créanciers ;
Fixé à six mois la durée de la période d'observation ;
Ordonné le renvoi de l'affaire et des parties devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour qu'il soit statué sur les mérites d'un éventuel plan de redressement par voie de continuation.
La cour a suivi l'avis du représentant des créanciers qui indiquait que le montant du passif vérifié pouvait être réduit du fait d'une instance en cours et que la trésorerie disponible était supérieure au montant de la créance du PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Dans son rapport au tribunal du 23 juin 2023, le représentant des créanciers a exposé que :
-Le passif vérifié de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE s'élève à la somme de 12 033 513 F CFP. Elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou véhicule. De nouveaux créanciers peuvent apparaître car le délai de déclaration des créances a été prolongé.
-Le gérant n'a pas répondu à la convocation pour vérification du passif ni transmis de comptabilité. Aucune offre de plan de redressement par voie de continuation n'a été présentée.
Dans son rapport au tribunal du 6 décembre 2023, le représentant des créanciers a exposé que :
-Le dernier bilan communiqué (30/06/2020) fait état d'importants actifs qui n'ont pas été identifiés et d'importants passifs qui n'ont pas été déclarés.
-Il n'a pas été fait d'offre de plan de redressement par voie de continuation ou de cession.
Dans son rapport du 6 décembre 2023, le juge-commissaire a proposé le prononcé de la liquidation judiciaire du fait :
-du défaut de transmission de comptabilité depuis le 30 juin 2020 ;
-des anomalies signalées dans le dernier bilan ;
-de l'absence d'offre de plan de redressement et de l'absence de collaboration du gérant pendant la période d'observation.
Il a envisagé la mise en oeuvre d'une procédure de comblement de passif contre celui-ci si le liquidateur judiciaire ne réalisait pas les actifs portés au dernier bilan.
Le ministère public a conclu à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE ;
Désigné M. [O] [U] en qualité de juge-commissaire (secrétariat des juges-commissaires [Adresse 6] - [Localité 4]) et Me [C] [K] en qualité de liquidateur judiciaire ([Adresse 7] - [Localité 4]) ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL POLYNÉSIE SOLAIRE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2024 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 23 janvier 2024 au PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE et à Me [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Elle demande, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 mars 2024, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce pour qu'il soit statué sur la suite du redressement judiciaire avec un plan d'apurement total du passif.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement pour ses motifs. Le PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE et le liquidateur judiciaire n'ont pas conclu.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée par ordonnance du premier président du 13 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Le passif de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE et ancien, avéré et significatif. Il démontre l'insolvabilité chronique et l'absence de rentabilité de cette société.
-L'impossibilité pour la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE de préparer et présenter un plan de continuation est patente. Alors que cette société a déjà été placée une première fois en liquidation judiciaire et que lui a été offerte l'opportunité de bénéficier ensuite d'un redressement judiciaire, elle est incapable de faire face aux enjeux de la procédure et notamment ne communique aucune comptabilité et aucun élément justifiant de son activité économique, n'a pas réalisé le bilan économique et social document pourtant obligatoire conformément à l'article L 621-54 du code de commerce, ne communique ni avec les organes de procédure ni avec le tribunal, ne comparait pas et enfin ne présente aucune offre de continuation.
-La période d'observation est censée permettre à l'entreprise en difficulté de refaire sa trésorerie, voire se structurer. Sans cette période, aucun plan n'est sérieusement envisageable. En même temps, il faut vérifier que cette poursuite ne se fasse pas à n'importe quel prix. Notamment, la période d'observation ne doit pas constituer un blanc-seing pour une entreprise à bénéficier des avantages du redressement judiciaire sans en supporter les obligations. Le tribunal est comptable du respect de la loi, notamment dans l'intérêt des créanciers, lesquels n'ont pas démérité et ont droit in fine au remboursement de leurs créances ainsi que dans l'intérêt du marché qui ne doit pas permettre à une entreprise qui ne s'est pas acquittée de ses obligations fiscales de continuer à concurrencer des entreprises qui elles sont à jour.
-En l'état, le tribunal doit donc prononcer une nouvelle fois la liquidation judiciaire de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE.
Les moyens d'appel sont :
-L'état des créances est inexact. Sur un total de 12 033 513 F CFP, 8 699 598 F CFP sont inscrits dans la colonne rejet. La taxe du mandataire judiciaire d'un montant de 2 505 595 F CFP est inscrite au passif alors qu'il s'agit de frais de procédure. L'état des créances acceptées n'est que de 828 320 F CFP. La créance FIDUPAC d'un montant de 607 262 F CFP aurait été réglée et il ne resterait qu'une créance d'un montant de 221 058 F CFP. La contestation des créances fiscales doit être faite selon une procédure administrative (C. com., art. L621-43), elles ne sont admises qu'à titre provisionnel, et le mandataire judiciaire n'est donc pas bien fondé à les imputer à titre de rejet dans le calcul de ses émoluments. Ni à présenter une double demande de taxe au prétexte de l'infirmation du premier jugement d'ouverture.
-Le passif est essentiellement constitué d'honoraires et frais de procédure collective qui ne sont pas dus. Aucune créance n'a été payée à l'exception de ses honoraires. L'entreprise est in bonis.
Sur quoi :
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession (C. com., art. L620-1 en vigueur en Polynésie française).
Elle est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (art. L621-1).
Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée (art. L621-6).
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture (art. L621-7).
En l'espèce, l'état de cessation des paiements de la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE a été constaté par l'arrêt du 25 novembre 2021, dont il n'est pas justifié qu'il ne soit pas définitif.
Comme l'a fait le tribunal, la cour ne peut que constater qu'après avoir omis de présenter une comptabilité complète, la société POLYNÉSIE SOLAIRE, malgré la durée de la période d'observation (en pratique trois ans) n'a pas présenté de propositions tendant à sa continuation ou à sa cession.
Elle se borne à critiquer l'exactitude du passif déclaré vérifié incluant selon elle des frais et émoluments indus du mandataire judiciaire.
Aux termes des articles L621-103 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française :
Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus.
Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
En l'espèce, l'état modifié des créances a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 septembre 2023 qui a ordonné sa notification à la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, à la SARL POLYNÉSIE SOLAIRE représentée par son gérant [I] dit [P] [L] et à M. [C] [K] liquidateur judiciaire.
Le passif a été arrêté au montant total de 12 033 513 F CFP soit :
Me [C] [K] : 2 505 595 F CFP à titre privilégié (demande de taxe récapitulative et définitive-vérification des créances 952-2020).
PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE : 221 058 F CFP à titre privilégié ; rejet pour 8 699 598 F CFP (patentes mises en recouvrement depuis 03/2017 et IS depuis 11/2020-rejet en accepté suite dégrèvement-rejet complémentaire en cours).
SARL FIDUPAC : 607 262 F CFP à titre chirographaire (factures impayées 11/2019 et 10/2020).
L'appelante produit la copie d'une décision du juge-commissaire du 27 septembre 2023 arrêtant la demande de taxe de Me [K] à la somme de 517 617 F CFP.
L'ordonnance arrêtant l'état modifié des créances a été notifiée à la société POLYNÉSIE SOLAIRE puisqu'elle figure dans ses pièces produites. Elle ne justifie pas en avoir relevé appel dans le délai imparti de 15 jours (dél. n° 90-36 AT du 15/02/1990, art. 24).
Ni la débitrice ni son conseil n'ont comparu à l'audience du tribunal du 11 décembre 2023. L'affaire avait été appelée une première fois à l'audience du 26 juin 2023 où la débitrice avait demandé par son conseil un renvoi pour présenter un plan, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans ces conditions, et même à s'en tenir hypothétiquement au passif d'un montant de 221 058 F CFP que ne conteste pas la société POLYNÉSIE SOLAIRE, celle-ci ne justifie pas de son allégation d'être in bonis. Avant l'audience du 26 juin 2023, le juge-commissaire avait relevé l'absence de comptabilité et de présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. Les réponses de la société POLYNÉSIE SOLAIRE lors de cette audience ont été purement dilatoires : demande de renvoi à six mois pour présenter un plan, alors que la procédure collective a été ouverte en 2020, et allégation de ce qu'elle n'avait qu'un client (ENGIE) qui «met plusieurs mois à payer». En définitive, aucun plan n'a été présenté, aucun chiffre d'affaires et aucun actif n'ont été justifiés.
Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a ainsi justement prononcé la liquidation judiciaire après avoir constaté que la période d'observation n'a pas permis de faire apparaître la possibilité d'une continuation ou d'une cession de l'entreprise. Et la société POLYNÉSIE SOLAIRE n'est pas bien fondée à se faire un grief à hauteur d'appel de ses défaillances répétées durant la période d'observation et la procédure de vérification des créances, en s'étant abstenue de communiquer une comptabilité complète dont la sincérité pouvait être vérifiée, d'exercer les voies de recours contre les décisions du juge-commissaire, et de respecter son engagement devant le tribunal de présenter un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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