Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01816 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXL
jugement du 18 Novembre 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 20/00680
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.A. DE [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I070014
INTIMES :
Madame [T] [G] [I]
née le 10 Novembre 1972 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Madame [J] [G] [I]
née le 04 Avril 1960 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Monsieur [H] [G] [I]
né le 03 Avril 1964 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 12]
[Localité 8]
[Localité 3]
Monsieur [U] [G] [I], décédé en cours de procédure
Représentés par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE ET INTERVENANTE FORCEE
Madame [V] [O] veuve [G] [I]
en qualité d'héritière de M. [U] [G] [I], décédé en cours de procédure
née le 23 Février 1932 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 25 octobre 1984, Mme [R] [S] a consenti à M. [D] [W] un bail rural sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 2] (49) et [Localité 8] (49), d'une contenance totale de 40ha 36a 91ca pour une durée de 18 ans, ayant commencé à courir le 1er novembre 1983.
Suivant acte authentique du 12 février 1985, ce bail a fait l'objet d'un apport par M. [W] à la société civile agricole de [Adresse 5] (ci-après la SCA de [Adresse 5]).
Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction les 1er novembre 2001 et 1er novembre 2010 pour se terminer le 31 octobre 2019.
Les parcelles louées sont devenues la propriété indivise de Mme [J] [G] [I], M. [U] [G] [I], M. [H] [G] [I] et Mme [T] [G] [I], lesquels viennent aux droits de M.'[K] [L], lui-même étant venu aux droits de Mme [S].
Par acte d'huissier du 30 avril 2018, les consorts [G] [I] ont fait signifier à la SCA de [Adresse 5], sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural, un congé pour reprise des terres pour le 31 octobre 2019, date de la fin du bail, au profit de M. [H] [G] [I], exploitant agricole depuis le 1er septembre 2013, pour qu'il les exploite personnellement.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur le 16 juillet 2018, la SCA de [Adresse 5] a demandé la convocation des bailleurs aux fins de conciliation et, à défaut, aux fins de voir prononcer la nullité du congé délivré au visa des dispositions des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- dit que le congé pour reprise délivré le 30 avril 2018 par les consorts [G] [I] à la SCA de [Adresse 5] pour le 1er novembre 2019 est valable,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SCA de [Adresse 5] et de tout occupant de son chef des parcelles reprises, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la SCA de [Adresse 5] à payer aux consorts [G] [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à son départ effectif des lieux,
- donné acte à la SCA de [Adresse 5] de ce qu'elle se réserve le droit de demander une indemnité de sortie,
- condamné la SCA de [Adresse 5] à payer aux consorts [G] [I] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCA de [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCA de [Adresse 5] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2020, la SCA de [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, intimant les consorts [G] [I].
M. [U] [G] [I] est décédé en cours d'instance, le 27'octobre 2022. L'appelante a, suivant acte de commissaire de justice remis à domicile le 27 juin 2023, appelé en intervention forcée, Mme [V] [O] veuve [G] [I], mère du défunt et ayant-droit de ce dernier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L 331-2, L 411-47, L 411-58, L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, L 111-10 du code de procédure civile d'exécution et 1241 du code civil, de :
- à titre principal, infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en date du 18 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le congé pour reprise délivré le 30 avril 2018 par les consorts [G] [I] à la SCA De [Adresse 5] pour le 1er novembre 2019 est valable,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SCA De [Adresse 5] et de tout occupant de son chef des parcelles reprises, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la SCA de [Adresse 5] à payer aux consorts [G] [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à son départ effectif des lieux,
- donné acte à la SCA De [Adresse 5] de ce qu'elle se réserve le droit de demander une indemnité de sortie,
- condamné la SCA de [Adresse 5] à payer aux consorts [G] [I] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCA de [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700'du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCA de [Adresse 5] aux dépens.
- annuler, en application des dispositions des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le congé qui lui a été délivré le 30 avril 2018 par les consorts [G] [I],
- ordonner sa réintégration immédiate sur les parcelles visées par le congé qu'elle a restituées aux co indivisaires en suite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux,
- ordonner l'expulsion de M. [G] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin recours à la force publique,
- assortir l'expulsion d'une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- débouter les consorts [G] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire :
- surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif du tribunal administratif de Nantes ou d'un arrêt de la cour d'appel de Nantes,
- ordonner dans cette attente, sa réintégration immédiate sur les parcelles en litige,
- ordonner l'expulsion de M. [G] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin recours à la force publique,
- assortir l'expulsion d'une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- en toute hypothèse, condamner les bailleurs à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [J] [G] [I], Mme [T] [G] [I], M. [H] [G] [I] et Mme [V] [O] veuve [G] [I], en qualité d'ayant droit de son fils [U] [G] [I], demandent à la cour, au visa des articles L 411-47, L 411-58, L'411-59, L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en date du 18 novembre 2020,
- en conséquence, dire que le congé pour reprise délivré le 30 avril 2018 à la SCA de [Adresse 5] est valide,
- ordonner l'expulsion de la SCA de [Adresse 5] et de tous occupants de son chef des parcelles reprises, au besoin, avec le concours de la force publique,
- condamner la SCA de [Adresse 5] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- débouter la SCA de [Adresse 5] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la SCA de [Adresse 5] de sa demande de réintégration immédiate sur les parcelles visées par le congé et de sa demande d'expulsion de M. [G] [I] sous astreinte faute d'objet,
- débouter la SCA de [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la SCA de [Adresse 5] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCA de [Adresse 5] aux dépens,
- et y ajoutant, condamner la SCA de [Adresse 5] à leur verser une indemnité de procédure de 4 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- très subsidiairement, débouter la SCA de [Adresse 5] de toute demande d'expertise et de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice à la suite de la libération des terres,
- condamner la SCA de [Adresse 5] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la validité du congé pour reprise
Pour valider le congé litigieux, le tribunal a retenu que M. [H] [G] [I] justifie remplir la condition d'exploitation personnelle puisqu'il détient les diplômes nécessaires, qu'il est exploitant agricole depuis plusieurs années et qu'il travaille de manière effective sur son exploitation, comme attesté par M. [C], technico-commercial en agriculture. Les juges ont considéré que les exigences de l'appelante aux fins de production aux débats par le bénéficiaire de la reprise, du bilan comptable et du Grand-Livre sont dénuées de tout fondement, tant légal que factuel. En outre, il a été relevé que l'intéressé démontre résider à titre permanent à proximité immédiate des terres reprises, sur la commune de [Localité 8], lieudit [Adresse 12] et ce, peu important qu'il ait conservé un domicile en région parisienne où réside sa famille ou encore que son domicile fiscal ne soit pas fixé à [Localité 8], la loi exigeant seulement l'occupation des bâtiments d'habitation ou une habitation à proximité du fonds en permettant l'exploitation. Sur la condition légale tenant au matériel nécessaire pour l'exploitation, le tribunal a relevé que l'EARL [I] possède un tracteur, que le bénéficiaire de la reprise justifie disposer à titre personnel de liquidités lui permettant d'acquérir le matériel complémentaire nécessaire à l'exploitation ou de souscrire le cas échéant des emprunts pour ce faire. À cet égard, les juges ont rappelé que la détention prouvée des moyens d'obtenir le matériel nécessaire suffit au regard des dispositions du code rural. S'agissant de l'autorisation d'exploiter, le tribunal, se fondant sur un courrier du 21 juillet 2019 émis par le représentant du préfet, a constaté que M. [H] [G] [I] bénéficiait d'une autorisation d'exploiter tacitement acceptée depuis le 19 juillet 2019. Le tribunal, rappelant que les conditions de fond de validité d'un congé sont appréciées à la date d'effet de celui-ci, en l'occurrence au 1er novembre 2019, concluait que toute les conditions légales de la reprise étaient réunies et qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la réalité de l'engagement de M. [H] [G] [I] de développer personnellement une véritable exploitation agricole sur les terres objets de la reprise.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que le bénéficiaire de la reprise ne réunit pas les conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural. En premier lieu, elle fait état du défaut d'exploitation personnelle du bien repris, rappelant que le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, devant au contraire participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente. Dans la mesure où M.'[H] [G] [I] a pu indiquer dans le cadre d'une précédente procédure que la reprise des 40ha lui permettrait d'embaucher une personne, l'appelante considère que cela révèle une volonté de déléguer l'exploitation des biens repris et ce, en méconnaissance des textes. Elle relève que le bénéficiaire de la reprise n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il était en mesure d'exploiter les parcelles à la date d'effet du congé. De surcroît, elle fait remarquer que sur le réseau social professionnel LinkedIn, l'intéressé se présente à la fois comme le dirigeant de l'EARL [I] mais également comme un gestionnaire patrimoine rural, mettant très clairement en avant le fait que l'agriculture n'est pas sa seule activité contrairement à ce qu'il allègue. En outre, l'appelante souligne que le bénéficiaire de la reprise ne peut sérieusement arguer du fait qu'il s'engage à exploiter les parcelles pendant neuf ans alors même qu'à ce jour, il n'a entrepris aucune mise en culture sur lesdites parcelles tandis que que pour sa part elle a été contrainte de libérer les lieux compte tenu de la validation du congé rural et de l'exécution provisoire sollicitée par les propriétaires et obtenue en première instance. L'appelante fait valoir que suivant lettre officielle du 17 décembre 2020, alors que son conseil informait celui des intimés, de la libération des parcelles, aucune suite n'était donnée par ces derniers quant à la possibilité pour elle de se maintenir dans les lieux. L'appelante affirme qu'à compter du moment où elle a été condamnée à libérer les lieux, le bénéficiaire de la reprise était tenu d'exploiter les parcelles, n'ayant aucune liberté sur ce point compte tenu des obligations issues du congé. Elle estime dès lors que M'[H] [G] [I] n'a pas entendu respecter son obligation d'exploiter les parcelles alors même que les intimés ont eux-mêmes demandé à voir appliquer l'exécution provisoire. Répondant à ces derniers qui se retranchent derrière l'absence de signification par eux de la décision, l'appelante rappelle que celle-ci lui a été notifiée par le tribunal, conformément aux obligations de celui-ci, ce qui a eu pour effet de rendre immédiatement opposable ledit jugement à son égard. Au surplus, l'appelante rappelle qu'à l'époque où le tribunal a été saisi, l'exécution provisoire n'était pas de plein droit mais à la demande des parties et que précisément les intimés l'avaient sollicitée. Elle rappelle que l'engagement d'exploitation personnelle dès la validation du congé rural n'est nullement suspendu par l'appel interjeté puisque le jugement était assorti de l'exécution provisoire à la demande des intimés. En tout état de cause, l'appelante considère que l'attestation de M. [C], commercial ayant un intérêt financier à la reprise des parcelles en litige, a été établie par complaisance et que la seule carte grise d'un tracteur appartenant à l'EARL [I] met finalement en exergue un défaut d'exploitation personnelle des parcelles. Elle ajoute que le bilan comptable pour l'année 2019, met en évidence le fait que le bénéficiaire de la reprise ne possède aucun matériel pour la mise en valeur des parcelles et qu'il fait appel à plusieurs entreprises pour l'implantation des cultures et autres travaux agricoles.
En deuxième lieu, l'appelante constate que le domicile du bénéficiaire de la reprise figurant sur le congé, n'est manifestement pas son domicile principal puisqu'il est de notoriété publique qu'il vit en région parisienne. Elle ajoute que les attestations adverses, qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, sont stéréotypées. L'appelante souligne qu'il ressort par ailleurs clairement des avis de taxe d'habitation de 2016 à 2018 que M. [G] [I] n'habite pas à titre permanent à [Adresse 12] puisque l'adresse d'envoi desdits avis, soit l'adresse fiscale qui est la principale, est en région parisienne. Elle souligne que sur son profil LinkedIn, il indique habiter en région parisienne. L'appelante relève que les intimés n'ont pas donné suite à la sommation de communiquer les attestations de scolarité des enfants de M. [G] [I].
En troisième lieu, l'appelante conteste la possession de biens et capitaux nécessaires à l'exploitation par le bénéficiaire de la reprise, soulignant qu'il est impossible de mettre en valeur une surface de 163 ha (correspondant à celle exploitée par M. [G] [I] de novembre 2018 à juillet 2019) au moyen d'un seul tracteur, qui au demeurant ne lui appartient pas. Or, elle fait valoir en réponse à l'argumentation adverse que la reprise est bien effective à compter du moment où les parcelles ont été libérées en suite de la validation du congé rural par le tribunal et qu'il appartient dès lors au bénéficiaire de la reprise de justifier de la détention du matériel.
En dernier lieu, l'appelante expose que si le bénéficiaire de la reprise a obtenu une autorisation tacite d'exploiter le 19 juillet 2019 et que le recours déposé par ses soins en novembre 2019 devant le tribunal administratif de Nantes pour contester sa légalité, n'a pas été accueilli, ladite décision tacite est depuis lors périmée en vertu de l'article L 331-4 du code rural. À ce titre, elle précise qu'ayant quitté pour sa part le 17 décembre 2020 les 40ha litigieux et que ceux-ci n'ont pas été mis en culture par le bénéficiaire de la reprise avant le 1er novembre 2022, l'autorisation administrative d'exploiter se trouve périmée. L'appelante considère dès lors que M. [H] [G] [I] n'est pas en mesure d'exploiter les parcelles en conformité avec le contrôle des structures.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent, s'agissant de la situation du bénéficiaire de la reprise au regard du contrôle des structures, que ce dernier a obtenu une autorisation tacite d'exploiter le 19 juillet 2019 et se trouve dès lors en conformité avec la législation. Ils considèrent qu'il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer sollicité par la partie adverse dès lors que les conditions ne sont pas réunies. De surcroît, les intimés soulignent que le tribunal administratif de Nantes, saisi par l'appelante d'un recours contre la décision tacite du 19 juillet 2019, a rejeté définitivement celui-ci. Sur l'obligation d'exploitation personnelle du bien repris pendant neuf années, ils relèvent que M.'[H] [G] [I] exerce exclusivement la profession d'agriculteur dont il tire ses revenus, ayant au titre de ses expériences, celle de gestionnaire patrimoine rural familial qui ne saurait constituer pour lui une autre activité et se limite à la gestion du patrimoine familial. En réponse à l'argumentation adverse tirée du défaut de reprise des terres à la libération de celles-ci par l'appelante, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, les intimés répliquent que l'incertitude liée à l'issue de la procédure d'appel a conduit par prudence M. [H] [G] [I] à ne pas prendre le risque de mettre en culture les parcelles litigieuses. Ils affirment d'ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-59 du code rural, l'obligation qui pèse sur le bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, court à compter de la reprise qui n'a pas encore eu lieu en raison de l'appel. Sur l'obligation d'habiter à proximité des terres objets de la reprise, les intimés indiquent que le bénéficiaire de la reprise justifie de ce que sa maison d'habitation ainsi que les bâtiments d'exploitation se trouvent à proximité immédiate des terres reprises. Ils affirment également que si sa résidence fiscale est fixée en région parisienne, il vit à titre permanent à [Adresse 12], commune environnante du bien repris, produisant à cet égard plusieurs attestations. Les intimés affirment que l'article L 411-59 du code rural ne fait pas obligation au bénéficiaire de la reprise d'être domicilié à proximité du fonds repris mais seulement d'occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité, ce qui est le cas. Sur l'obligation de posséder le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation ou à défaut, les moyens de les acquérir, les intimés observent que M. [G] [I] est propriétaire d'un tracteur et justifie disposer des liquidités nécessaires pour acquérir d'autres matériels qui seraient indispensables à la mise en valeur des terres. Ils estiment que l'appelante ajoute au texte en exigeant du bénéficiaire de la reprise qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaire alors qu'il s'agit simplement pour lui de justifier qu'il possède les moyens de les acquérir. Enfin, les intimés soulignent que M. [G] [I] remplit les conditions de diplôme exigées par la loi.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L 411-47 du code rural.
Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L 411-59 du même code, il est prévu que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont cumulatives de sorte qu'à défaut pour celui-ci d'en satisfaire une, le congé aux fins de reprise ne saurait être validé.
C'est à la date d'effet du congé que s'apprécie le respect de ces conditions de fond.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L 411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Aux termes des dispositions de l'article L 331-4 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation est périmée si le fond n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou dans le cas prévu à l'article L 330-4, avant la fin de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en compte est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
En l'espèce, le congé délivré le 30 avril 2018 à la SCA de [Adresse 5] par les consorts [G] [I] précise qu'il est donné en application de l'article L 411-58 du code rural, les bailleurs entendant reprendre les biens loués au profit d'un des leurs, M. [H] [G] [I], agriculteur 'demeurant [Adresse 12]'. Il est indiqué que ce dernier 'a un brevet professionnel option Responsable d'Exploitation Agricole' qu'il 'exerce la profession d'exploitant agricole depuis le 1er septembre 2013 sur une superficie de 42ha', que 'sa maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation se trouvent à proximité des terres reprises, 200 mètres et ce, dans le cadre d'une EARL dénommée [I] au capital de 45 000 euros dont le siège social est à [Localité 9]", que 'M.'[H] [G] [I] possède le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de son exploitation agricole et dispose des moyens pour compléter le matériel afin d'exploiter les biens objets de la reprise', que 'cconformément à l'article L 411-59 du code rural, M. [H] [G] [I] se consacrera à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation'.
Si la validité formelle du congé délivré ne fait l'objet d'aucune critique, les appelants contestent les conditions de fond du congé en faisant valoir qu'il n'est pas justifié que le bénéficiaire remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il n'exploite pas personnellement le bien repris, ne dispose pas d'une habitation à proximité des parcelles, ne justifie pas de la possession du matériel et des capitaux nécessaires permettant la mise en exploitation des parcelles et enfin, qu'il ne justifie pas de la conformité de la reprise vis à vis du contrôle des structures.
Il importe de rappeler, avant l'examen de ces conditions légales, que les dispositions de l'article L 411-59 du code rural relèvent d'un contrôle a priori des conditions de la reprise, distinct du contrôle a posteriori pouvant intervenir après validation du congé, prévu par l'article L 411-66 du même code et qui n'est pas le fondement de l'action de l'appelante.
Il est constant que la date d'effet du congé contesté, soit le 1er novembre 2019, est échue depuis plus de 4 ans et demi, que l'instance s'est prolongée au-delà de cette date. Toutefois, au vu de ce qui précède, dans le cadre d'un contrôle a priori, toutes les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet du congé. Dès lors, les moyens de l'appelante relativement à des événements postérieurs comme la non-reprise des parcelles en cause par M.'[H] [G] [I] depuis la libération des terres intervenue le 17'décembre 2020, en exécution du jugement de première instance, la péremption qui affecterait l'autorisation administrative tacite d'exploiter bénéficiant au repreneur, sont inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés.
S'agissant de la condition tenant à l'exploitation personnelle et effective des biens repris par M. [H] [G] [I], la cour observe que la circonstance que ce dernier se présente à la fois comme agriculteur et gestionnaire de patrimoine rural sur le réseau social professionnel LinkedIn, ne permet pas de remettre en cause la sincérité de son projet de reprise. En effet, l'exercice d'une autre activité par le bénéficiaire de la reprise ne fait pas obstacle à la réalisation de la condition d'exploitation personnelle si elle laisse suffisamment de temps à l'intéressé pour exploiter personnellement le bien loué eu égard à la nature de celui-ci et des diligences
qu'il requiert. En tout état de cause, la profession d'exploitant agricole à titre individuel n'est pas discutée et les informations données par le congé litigieux enseignent que M. [H] [G] [I] exerce cette activité 'depuis le 1er septembre 2013 sur une superficie de 42ha'. Il résulte des pièces produites aux débats que la reprise par ce dernier des parcelles en cause, représentant une surface de 40ha 36a 91ca, s'inscrit dans le cadre d'une opération d'agrandissement de son exploitation.
Malgré l'absence de précision explicite de la part des intimés, il s'avère, à la lecture des pièces produites aux débats, que M. [G] [I] exploite déjà des parcelles à vocation de culture céréalière et qu'il entend avec la reprise des parcelles litigieuses, étendre la surface cultivée.
Il s'agit donc pour la cour d'apprécier si à la date d'effet du congé, soit au 1er novembre 2019, M. [H] [G] [I], bénéficiaire de la reprise est en mesure de participer de façon effective et permanente à l'exploitation et est animé de la volonté de cultiver personnellement les terres en cause.
Pour ce faire, il produit une attestation datée du 15 novembre 2016, établie par M. [A] [C], technico-commercial auprès de la SA Anjou, qui indique que '[H] [I] est plein acteur sur sa ferme depuis trois ans. Je rencontre souvent [H] [I] pour le suivi de ses parcelles pour : les choix techniques et achat de semence et phytosanitaire, visite de parcelles pour le désherbage et fongicide, utilisation des outils d'aide à la décision en fertilisation. Il vient personnellement chercher ses approvisionnements semences et phytosanitaires à Anjou négoce (il est en règle parfaite pour acheter ses produits). Depuis trois ans il livre chaque année personnellement ses récoltes, le fruit de notre collaboration technique'.
C'est vainement que l'appelante dénie à ce témoignage sa valeur probante, au motif qu'il émanerait d'un commercial ayant un intérêt financier à la reprise des parcelles objets du congé. En effet, rien ne permet de remettre en cause les constatations objectives livrées dans cette attestation.
Il ressort de celle-ci que M. [H] [G] [I] assure sur son exploitation des pouvoirs de direction et de surveillance puisqu'il choisit les cultures à mettre en place, prend les décisions quant à l'utilisation des engrais et fongicides et quant à la fertilisation. En revanche, les déclarations de M. [C] ne permettent pas de caractériser une participation aux travaux agricoles de manière effective et permanente. A cet égard, l'appelante fait justement remarquer, ce qui n'est pas discuté par les intimés, que M. [H] [G] [I] a eu recours à deux entreprises agricoles, la SARL du Baugeois et la SCEA Gigou, pour la réalisation de prestations agricoles, ainsi que cela résulte de l'examen du bilan d'exploitation de M. [H] [G] [I] sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Si le recours à des tiers peut être envisagé pour les terres reprises et n'est pas incompatible avec les conditions posées par l'article L 411-59 sus visé, il importe que l'intervention de prestataires agricoles ne concerne pas l'intégralité des cultures et que l'exploitant se réserve à tout le moins certains travaux. M.'[H] [G] [I] ne s'explique pas sur ce point alors même que l'appelante lui oppose le recours à la délégation concernant l'implantation des cultures et autres travaux agricoles et en déduit un défaut d'exploitation personnelle.
En dehors de l'attestation de M. [C], M. [G] [I] ne produit pas d'autres pièces, telles que des attestations de nature à réfuter les affirmations adverses et à établir qu'il serait d'ores et déjà affairé à des travaux de labour, semis, plantations ou encore de récoltes dans le cadre de son exploitation dont la surface de 42ha rend possible une implication certaine dans la réalisation de ces tâches habituelles, en matière de cultures céréalières.
Ainsi, dès lors que le bénéficiaire de la reprise qui doit rapporter la preuve qu'il satisfait aux obligations légales, ne démontre pas que dans le cadre de son exploitation d'autres parcelles, il effectue lui-même certains travaux agricoles, cela ne peut que conduire à faire naître un doute sur sa capacité à les réaliser sur les parcelles reprises et ce, de façon effective et permanente.
Dès lors, il n'est pas possible de s'assurer de la volonté réelle du bénéficiaire de la reprise d'assurer personnellement l'exploitation des terres reprises.
Il apparaît inutile de se pencher sur les autres conditions d'habitation à proximité des parcelles, de possession du matériel et des capitaux nécessaires pour l'exploitation des parcelles et de la régularité de la reprise vis à vis du contrôle des structures requises par l'article L 411-59 du code rural, lesquelles, si elles étaient acquises, ne pourraient suppléer au défaut d'exploitation personnelle et effective des terres.
Du tout, il résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé le congé délivré par les intimés le 30 avril 2018. Ce congé étant dépourvu de tout effet, les chefs du jugement ayant ordonné l'expulsion de l'appelante et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être infirmés.
II- Sur les conséquences de l'annulation du congé de reprise
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que compte tenu de l'annulation du congé à intervenir, sa réintégration immédiate dans les parcelles doit être ordonnée. Elle demande également, 'afin d'être parfaitement certain de l'exécution à intervenir' d'ordonner l'expulsion, sous astreinte, de M.'[H] [G] [I]. L'appelante ajoute que la reprise des parcelles par ce dernier lui a causé un préjudice qui doit être estimé dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que la demande de réintégration formulée par l'appelante est dépourvue d'objet dès lors qu'ils n'ont pas procédé à la reprise des parcelles du fait de l'appel en cours. À'ce titre, ils précisent qu'ils n'ont jamais fait signifier à l'appelante le jugement revêtu de la formule exécutoire et qu'ils n'ont en conséquence jamais mis à exécution ledit jugement. Ils affirment que la décision de recourir à l'exécution forcée relève de la discrétion du créancier pour lequel l'exécution provisoire constitue toujours une simple faculté qu'il n'est jamais tenu d'employer. Les intimés estiment dès lors qu'ils ne sauraient encourir la moindre responsabilité dès lors qu'ils se sont abstenus de poursuivre l'exécution forcée.
Sur ce, la cour
En raison du caractère exécutoire du jugement du 18 novembre 2020, l'appelante a libéré les lieux le 17 décembre 2020, ce point n'étant pas discuté par les intimés.
Du fait de l'annulation du congé de reprise, l'appelante, titulaire du bail rural initialement reçu par acte notarié le 12 février 1985, renouvelé par tacite reconduction les 1er novembre 2001 et 1er novembre 2010 pour une période de 9 ans, est bien fondée à solliciter sa réintégration des parcelles qui est la conséquence directe de l'invalidation du congé, privé de tout effet. Il importe peu que les intimés aient choisi de ne pas faire exécuter le jugement dès lors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire, conformément à leur demande et qu'il a été notifié à l'appelante.
De même, si le bénéficiaire de la reprise, M. [H] [G] [I], n'a pas souhaité reprendre les terres objets du congé, à leur libération par l'appelante, en décembre 2020, les intimés n'ont pas pour autant manifesté leur accord pour un maintien de l'appelante dans les lieux jusqu'à l'issue de la procédure en appel.
Les bailleurs intimés ne peuvent donc valablement exciper d'une absence de responsabilité, leur faute à l'égard de la preneuse appelante est établie, cette dernière ayant été privée, par l'effet du congé, de l'exploitation des parcelles données à bail à compter du 17 décembre 2020.
Dans la mesure où il est acquis aux débats que M. [H] [G] [I] n'occupe pas les parcelles litigieuses, il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion, comme sollicité par l'appelante. Le présent arrêt se suffit à lui seul pour permettre à la preneuse de réintégrer immédiatement le fonds loué.
Enfin, cette dernière, en tant que preneuse évincée, est en droit de prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation résultant de la privation de jouissance des terres louées depuis le 17 décembre 2020. Si l'appelante n'a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa prétention aux fins d'ordonner une expertise judiciaire pour l'évaluation de ce préjudice, il y a lieu d'observer que dans le cadre de la procédure orale applicable à la matière, elle a repris et développé ses dernières écritures devant la cour qui est donc saisie de l'ensemble de ses prétentions.
Relativement à cette mesure d'instruction, les intimés n'ont formulé aucune autre observation que celle de s'y opposer. En l'absence d'éléments permettant à la cour de connaître l'étendue du préjudice dont fait état l'appelante, cette mesure apparaît justifiée. La mission sera précisée au dispositif du présent arrêt.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la mesure d'expertise qui est ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 18 novembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le congé pour reprise, délivré le 30 avril 2018 par Mme [J] [G] [I], M. [U] [G] [I], M. [H] [G] [I] et Mme [T] [G] [I] à la SCA de [Adresse 5] relativement aux parcelles situées sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 8] d'une superficie totale de 40ha 36a 91ca,
ORDONNE la réintégration de la SCA de [Adresse 5] sur les parcelles objets du congé annulé,
DEBOUTE la SCA de [Adresse 5] de sa demande d'expulsion sous astreinte de M. [H] [G] [I] de ces parcelles,
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par la SCA de [Adresse 5], ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [M] [X], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 11], courriel : [Courriel 6], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et recueillir les explications des parties ;
- se faire remettre par les parties tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- chiffrer le préjudice subi par la SCA de [Adresse 5] en qualité de preneuse à bail à raison de la reprise des parcelles par les consorts [G] [I] depuis fin décembre 2020 jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt ;
- donner tous éléments de nature à permettre à la cour d'évaluer le préjudice subi par la SCA de [Adresse 5] ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DIT que le déroulement de la mesure d'expertise sera contrôlé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
RAPPELLE que l'expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le conseiller procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,
RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise mais qu'il pourra recueillir si nécessaire l'avis d'un autre technicien et qu'en ce cas l'avis du technicien sera joint au rapport d'expertise,
DIT que la SCA de [Adresse 5] devra verser au plus tard le 24 juin 2024, au greffe de la cour, une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, à peine de caducité de la mesure selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
DIT qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise,
DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIT que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives et, à l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller et précisera s'il n'a reçu aucune observation,
DIT que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
RESERVE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de conférence du Président de la chambre du 18 décembre 2024 à 10 heures pour vérification du dépôt du rapport.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
F.GNAKALE I. GANDAIS