Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/266
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBZL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 mars à 16H15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [D]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 15 h 32 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 5 mars à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [D]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [U] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [N] [D],
Vu l'appel interjeté par [N] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 mars 2024 à 15 h 31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-défaut d'habilitation pour la consultation des fichiers
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-insuffisance des diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 05 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
Sur la consultation des fichiers :
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction » .
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
Or, la mention apposée sur le procès-verbal de saisine-interpellation du 27 février 2024 selon laquelle « après passage aux fichiers police, il appert que le nommé [D] [N] né le 02/05/1998 à [Localité 1] ne fait l'objet d'aucune recherche quant à présent et sous cette identité » ne peut, par nature, pas faire grief dans la mesure où il est indiqué que l'intéressé n'est pas connu.
D'autre part, quand il s'est agi de consulter le FAED, un procès-verbal mentionne expressément que la consultation numéro consultation CO1281339 a été réalisée par [O] [R] dont le n° de matricule est 168870.
Il en résulte que cette personne est habilitée, puisque son nom et son numéro figure sur le compte-rendu de consultation du fichier.
Dès lors, en l'absence d'élément en faveur d'une irrégularité, la demande de contrôle par le juge, insuffisamment étayée, sera rejetée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant du défaut de diligences :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît que dès le 28 février 2024, l'administration a adressé un mail et un courrier au consulat du Maroc en vue de l'obtention d'un laisser passer consulaire et, à tout le moins, d'une demande d'audition consulaire.
Ainsi, les diligences utiles ont été réalisées immédiatement.
D'autre part, rien n'indique à ce stade que la saisine de la DGEF n'est pas intervenue ou n'est pas susceptible d'intervenir très prochainement.
Par conséquent, au regard de la proximité de la mesure de placement en rétention, l'administration s'est montrée tout à fait diligente.
Si le conseil de [N] [D] estime ces démarches insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [N] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL .
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