Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6A2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 18/00121
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et par Me Marion SELMIO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
S.C.I. Jmc
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Carcassonne sous le 421 728 080, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et par Me Marion SELMIO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
S.A.R.L Jos
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Carcassonne sous le 532 571 437 représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et par Me Marion SELMIO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 17 Mai 1968 à [Localité 10] (Ariège)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SA Mma Iard
immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant sur l'audience Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Willy LEDANOIS substituant Me Christophe LAVERGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [M] a créé plusieurs sociétés :
> le 1er février 1999, la Sci JMC, initialement pour l'achat d'un local commercial,
> le 27 mai 2011, la Sarl JOS, qui exerce une activité d'intermédiaire de commerce,
> le 1er juin 2011, la Sarl JB, dont l'activité est de boulangerie pâtisserie.
Ce gérant de trois sociétés a décidé de confier sa comptabilité au cabinet [E], par lettre de mission en mai 2012.
M. [T] [E] exerce à titre individuel la profession d'expert-comptable au travers de trois bureaux situés à [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 9].
M. [W], chef de bureau de l'équipe de [Localité 11] a été amené à traiter les dossiers de plusieurs sociétés constituées par M.[M].
En 2013, à l'occasion de plusieurs redressements fiscaux, M. [M] s'est aperçu que le cabinet [E] n'a pas effectué les déclarations d'impôts sur les sociétés et de TVA.
Le cabinet a reconnu ses torts et a régularisé certaines déclarations.
Par courrier du 23 septembre 2016, M. [M] a mis en demeure le cabinet de lui restituer l'intégralité des pièces comptables pour les trois sociétés.
Le 6 octobre 2016, le cabinet lui a adressé diverses pièces comptables.
Dans ces conditions, par actes en date des 22 et 28 décembre 2017, M. [M], la Sarl Jos, la Sci Jmc et la Sarl Jb ont fait assigner M. [T] [E], expert-comptable, M. [W] et la Sa Mma Iard, l'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [E].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté M. [M] et les sociétés JMC et JOS de leurs demandes formées au bénéfice de la société Jmc en l'absence de relation contractuelle établie entre cette société et M. [E],
- déclaré M. [E] contractuellement responsable vis-à-vis de M. [M], la Sarl JOS et la Sarl JB, représentée par la Me [D], mandataire liquidateur
- débouté M. [M] et les sociétés JMC et JOS de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [M] et les sociétés JMC et JOS de leur demande tendant au remboursement des honoraires versés à M. [E],
- les a déboutés de leur demande tendant au remboursement à la société Jmc de la somme de 20 000 € correspondant aux sommes versées par elle sur le compte courant de la société,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné les demandeurs in solidum à payer à M. [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme doit être en outre inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Jb, outre les entiers dépens de l'instance,
- les a condamnés in solidum à payer à la société Mma Iard, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme doit être en outre inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société JB, outre les entiers dépens de l'instance.
Le 1er avril 2021, M. [M], la Sci JMC et la Sarl JOS ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023, M. [M], la Sci Jmc et la Sarl Jos demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [E] responsable vis-à-vis de M. [M], la Sarl Jos et la Sci Jb et, statuant à nouveau, de :
- Condamner M. [E] à payer à la société Jos la somme de 5 038,07 € au titre des pénalités réclamées à la société Jos du fait de ses manquements,
- Le condamner à payer à la société Jmc la somme de 5 269€ au titre des pénalités qui sont réclamées à la société Jmc du fait de ses manquements,
- Le condamner à payer à M. [M] des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 € en réparation du préjudice moral causé par les redressements fiscaux successifs,
- Le condamner à payer à M. [M] des dommages-intérêts d'un montant de 20 000 € en réparation du préjudice moral causé par l'abus de confiance de M. [W], préposé de M.[E],
- Le condamner à payer à M. [M] des dommages-intérêts d'un montant de 64 787 € en réparation du préjudice financier causé par le défaut de conseil,
- Dire et juger que la compagnie d'assurance MMA, en sa qualité d'assureur professionnel de M. [E], relèvera et garantira toute condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier,
- Condamner M. [E] à verser une somme de 2 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 août 2023, M. [E] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et en conséquence, débouter purement et simplement les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour être à la fois irrecevables et mal fondées, et :
- Subsidiairement, condamner la compagnie Mma à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 07 mars 2023, la compagnie d'assurance MMA Iard demande en substance à la cour de confirmer le jugement et à titre reconventionnel de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2023.
L'affaire, initialement audiencée devant la cour le 19 septembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 décembre 2023, en raison de l'indisponibilité de l'un de ses membres.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mission du cabinet [E] au profit de la société JMC
Les premiers juges ont considéré que la preuve d'une relation contractuelle entre l'expert comptable et cette société n'était pas rapportée, à la différence des relations entre l'expert comptable et les sociétés JOS et JB pour lesquelles étaient produites des factures.
Le société JMC le conteste au visa d'un ensemble de pièces comptables et fiscales pour les années 2010,2011, 2012 et 2013, remises suite à mise en demeure de son avocat et souligne que les liasses fiscales 2010 à 2012 portent bien le visa de M. [E].
Ce dernier souligne la mauvaise foi adverse dès lors que c'est à titre purement gracieux qu'il a réalisé ces déclarations fiscales pour le compte de la société JMC en contrepartie du retard déclaration pour les autres sociétés où une relation contractuelle était établie et avait donné lieu à facturation.
La cour est en mesure d'apprécier que les pièces comptables et fiscales produites par la SCI JMC en cause d'appel sont de nature à caractériser l'existence de la relation contractuelle déniée en première instance, de nature à suppléer l'absence de lettre de mission et/ou de facture.
Il n'est pas produit par M. [E] de lettre de mission, en violation des dispositions de l'article 151 du décret n°2012-432 alors qu'il lui appartient de définir les contours de son intervention. Ayant procédé sans réserves aux régularisations des déclarations fiscales et à l'établissement des comptes annuels, il a entendu confirmer l'inclusion de telles missions dans le champ contractuel.
En outre, la cohérence de la relation prise dans son ensemble veut que les trois sociétés dirigées par M. [M] aient vu leur comptabilité confiée au seul et même expert comptable.
La mission confiée à M. [E] s'entend dès lors a minima de la surveillance de la comptabilité, de l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales de la SARL JOS et de la SCI JMC, la SARL JB n'étant plus dans la cause.
Sur les manquements contractuels et les préjudices
Au visa des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, les premiers juges ont considéré que l'expert comptable n'avait pas procédé aux déclarations fiscales des sociétés JOS et JB en temps et en heure, M. [E] indiquant d'ailleurs en page 9 de ses dernières écritures qu'il 'n'est pas discuté que le travail et les diligences ont été effectuées avec retard'.
Il en va de même pour les déclarations fiscales de la société JMC après que la cour a retenu l'existence de la relation contractuelle comme ci-dessus.
Les appelants ne critiquent pas le chef du jugement qui les déboute de leur demande en remboursement des honoraires perçus par le cabinet [E].
Ils critiquent en revanche le rejet de leur prétention indemnitaire des conséquences financières découlant du défaut de déclaration et font valoir qu'à défaut pour l'expert comptable d'avoir procédé aux déclarations de résultats et de TVA, elles ont fait face à des redressements fiscaux au titre desquels elles réclament les pénalités à hauteur de 5038,07€ pour la société JOS et de 5269€ pour la SCI JMC.
L'intimé soutient qu'à défaut de justification de leur paiement effectif, il ne saurait être tenu à indemniser, d'autant plus que la régularisation déclarative a été réalisée courant juillet 2013 et que le non-règlement postérieur ne relève pas de sa responsabilité.
Toutefois, le retard apporté par l'expert comptable dans l'établissement des déclarations fiscales des années 2010 à 2012 (et non pas seulement de l'année 2012), fut-il régularisé en 2013, a généré les préjudices liés à des majorations de retard dont les sociétés JMC et JOS demandent justement indemnisation, donnant lieu à mises en demeure de l'administration fiscale et à mise en oeuvre de plans de règlement qui perdurent en 2023. Ces préjudices sont en relation de causalité directe avec le manquement initial de l'expert comptable et doivent lui être imputés, indépendants qu'ils sont du non paiement de l'impôt.
Le jugement sera réformé en ce qu'il rejette de telles prétentions.
Il convient donc de condamner M. [T] [E] à payer à la SARL JOS la somme de 5038,07€ et à la SCI JMC la somme de 5269€ au titre des pénalités fiscales pour les retards déclaratifs.
Au visa de l'article 1382 du code civil, M. [M] sollicite l'octroi d'une somme de 64784€ en indemnisation de son préjudice financier né du manquement de l'expert comptable à son devoir de conseil en ce qu'il ne l'a pas mis en garde sur le danger qu'il prenait en faisant des avances de trésorerie à la société JB, croyant financer une société bénéficiaire alors qu'il soutenait une société grandement déficitaire.
Il convient en liminaire d'énoncer que M. [M] est fondé à poursuivre une action en responsabilité délictuelle en invoquant les fautes de l'expert comptable dans ses relations contractuelles avec la société JB, sous réserve d'établir le triptyque classique faute, préjudice et lien de causalité, peu important que la société JB par son mandataire judiciaire n'a pas recherché la responsabilité contractuelle de M. [E].
Toutefois, M. [M], dirigeant de la société JB, dont les propres orientations stratégiques telles que décrites par l'intimé dans le choix de l'emplacement commercial et l' absence de maîtrise du marché, sans plus d'égard aux commérages rapportés dans un article de presse dont la société MMA dissimule le démenti apporté par M. [M], ont nécessairement contribué à la déconfiture de la société, quand bien même n'y aurait il pas eu de faute dans sa gestion, est supposé en connaître les caractéristiques financières. Il ne peut se réfugier derrière le manquement allégué de l'expert comptable à son devoir de conseil pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice qui ne saurait résulter de simples affirmations selon lesquelles il n'aurait pas injecté ses fonds propres dans le compte courant de la société s'il avait été correctement informé. Au mieux, pourrait-il invoquer une perte de chance de ne pas alimenter son compte courant ouvert dans les livres de la société, ce qu'il ne soutient pas et qui n'est pas dans les débats que la cour n'a pas à provoquer d'office. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention indemnitaire.
S'agissant de l'indemnité réclamée par M. [M] à hauteur de 30000€ en réparation de son préjudice moral et psychologique, les hospitalisations de janvier 2015 et les suivis de 2016 sont bien trop éloignés de la découverte en juin 2013 du non-respect par l'expert comptable de ses obligations dans les transmissions au service des impôts des déclarations fiscales pour être en causalité directe avec le manquement allégué, la décompensation psychologique n'étant rattachable qu'à la déconfiture de la société JB dont le cabinet [E] ne peut être tenu pour responsable.
S'agissant de l'indemnité réclamée par M. [M] à hauteur de 20000€ au titre de la responsabilité du commettant du fait des agissements de son préposé M. [W], d'une part celui-ci, attrait à l'instance devant les premiers juges, n'a pas été intimé devant la cour, d'autre part il est caractérisé que les relations de ce dernier avec M. [M] s'inscrivaient dans un lien de confiance dans un projet d'association, étranger aux fonctions de M. [W] au sein du cabinet [E].
Les prétentions indemnitaires de M. [M] au titre d'un préjudice moral et psychologique, divisé en deux sous demandes en cause d'appel alors qu'une seule demande globale à hauteur de 50000€ était formée en première instance seront rejetées.
La compagnie MMA couvrant les fautes de l'expert comptable dans le cadre de l'exercice professionnel est tenue à garantir M. [E] des condamnations prononcées contre lui. Le jugement sera infirmé en conséquence, y compris en ce qu'il a alloué à l'assureur une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société JOS et la SCI JMC de leurs demandes indemnitaires au titre des pénalités fiscales pour les retards déclaratifs et
en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] à payer à la société MMA Iard la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me [V].
statuant à nouveau
Condamne M. [T] [E] à payer à la SARL JOS la somme de 5038,07€ au titre des pénalités fiscales pour les retards déclaratifs
Condamne M. [T] [E] à payer à la SCI JMC la somme de 5269€ au titre des pénalités fiscales pour les retards déclaratifs
Condamne M. [T] [E] aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA IARD
Confirme pour le surplus
Y ajoutant
Déboute M. [R] [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral et psychologique et de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de l'abus de confiance imputé à M. [W].
Condamne la société MMA Iard à relever et garantir M. [T] [E] des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne M. [T] [E] à payer à la SARL JOS et à la SCI JMC la somme de 1500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL CSA, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT