Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5US
Décision déférée à la Cour : jugements du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00006 et R.G. n° 21/00567, en date du 01 février 2022,
APPELANTE :
Madame [L] [A], épouse [X]
née le 15 janvier 1962 à BESANCON (25)
domiciliée [Adresse 18]
Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [U] [O] [A], épouse [G]
née le 16 novembre 1959 à BESANCON (25)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [D] [E]
né le 06 février 1956 à NANCY (54)
domiciliée [Adresse 12]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2022.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[I] [S] est décédé le 9 janvier 2014, laissant pour lui succéder ses neveu et nièces, Monsieur [C] [E], Madame [L] [A] épouse [X] et Madame [U] [A] épouse [G]. Dans sa succession figurent notamment diverses parcelles de terre louées à des fermiers à [Localité 22] et à [Localité 23]. Le 24 février 2020, ces biens ont été évalués par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Grand-Est à la somme globale de 34574,32 euros.
[O] [S] est décédée le 2 octobre 1995. Son époux, Monsieur [H] [A], est décédé postérieurement à son épouse. Ils laissent pour leur succéder leurs filles, Madame [L] [A] épouse [X] et Madame [U] [A] épouse [G]. Dans leur succession figurent notamment diverses parcelles de terre louées à des fermiers à [Localité 17] et à [Localité 22].
Le 26 février 2020, ces biens ont été évalués par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Grand-Est à la somme de 17031,60 euros pour les parcelles situées à [Localité 17] et 4284,50 euros pour les parcelles situées à [Localité 22].
Le 29 mars 2021, Monsieur [Z] [B] et son épouse, Madame [R] [B], ont fait une offre d'achat par écrit pour les parcelles cadastrées sections n°A[Cadastre 11] et n°A[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de [Localité 22], ainsi que pour celles cadastrées sections section V[Cadastre 4], V[Cadastre 5], V[Cadastre 6], V[Cadastre 7],V[Cadastre 8], V[Cadastre 9] et V[Cadastre 15] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 23].
Ils proposent d'acquérir ces terres qu'ils exploitent pour un prix net global de 34575 euros pour une durée jusqu'au 30 avril 2021 (Pièce 10 intimés).
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2021, Madame [G] et Monsieur [E] ont fait assigner Madame [X] devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins, sur le fondement des articles 815-6 du code civil et 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
- se voir autoriser à procéder seuls sans l'accord de Madame [X] à la vente des parcelles cadastrées :
* section ZB [Cadastre 1] K lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section ZB [Cadastre 1] J lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 5] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 7] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 8] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 9] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 14]A lieu-dit [Localité 21] sur le territoire de [Localité 23],
* section V[Cadastre 15] lieu-dit [Localité 21] sur le territoire de [Localité 23],
au profit de Monsieur [Z] [B] et de son épouse, Madame [R] [B], pour le prix principal de 34575 euros,
- autoriser en cas de défaillance de Monsieur et Madame [B], les demandeurs à donner mandat à des agences immobilières pour vendre lesdits biens et droits immobiliers au prix qu'un acquéreur voudra bien en donner ainsi qu'à signer une vente avec tout autre candidat qui pourrait se présenter en remplacement des époux [B],
- autoriser les demandeurs à faire seuls toutes les formalités nécessaires à la régularisation définitive et à la publicité foncière desdites ventes desdits biens et droits immobiliers,
- faire procéder au partage du prix entre les trois indivisaires par le notaire qui sera en charge desdites opérations immobilières, nonobstant le désaccord de Madame [X], et en tout cas autoriser les demandeurs à recevoir la part leur revenant,
- condamner Madame [X] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2021, Madame [G] a fait assigner Madame [X] devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins, sur le fondement des articles 815-6 du code civil, 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
- se voir autoriser à procéder seule sans l'accord de Madame [X] à la vente des parcelles cadastrées :
* section A[Cadastre 11] lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de [Localité 22],
* section A[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de [Localité 22],
au profit de Monsieur [Z] [B] et de son épouse, Madame [R] [B], pour le prix principal de 4285 euros,
* section Z[Cadastre 2]J lieu-dit [Localité 19] sur le territoire de [Localité 17],
* section [Cadastre 10]K lieu-dit [Localité 19] sur le territoire de [Localité 17],
au profit de Monsieur [Z] [M] et de son épouse, pour le prix principal de 17031,61 euros,
- se voir autoriser en cas de défaillance de Monsieur et Madame [B] et/ou de Monsieur et Madame [M] à donner mandat à des agences immobilières pour vendre lesdits biens et droits immobiliers au prix qu'un acquéreur voudra bien en donner ainsi qu'à signer une vente avec tout autre candidat qui pourrait se présenter en remplacement des époux [B] et/ou [M],
- se voir autoriser à faire seule toutes les formalités nécessaires à la régularisation définitive et à la publicité foncière desdites ventes desdits biens et droits immobiliers,
- voir faire procéder au partage du prix entre les deux indivisaires par le notaire qui sera en charge desdites opérations immobilières, nonobstant le désaccord de Madame [X], et en tout cas autoriser la demanderesse à recevoir la part lui revenant,
- voir condamner Madame [X] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022 (minute n°22/61, dossier RG n°21/00567), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
- autorisé Monsieur [E] et Madame [G] seuls sans l'accord de Madame [X] à la vente des parcelles cadastrées :
* section ZB [Cadastre 1] K lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section ZB [Cadastre 1] J lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 5] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 7] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 8] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 9] lieu-dit [Localité 20] sur le territoire de [Localité 22],
* section V[Cadastre 14]A lieu-dit [Localité 21] sur le territoire de [Localité 23],
* section V[Cadastre 15] lieu-dit [Localité 21] sur le territoire de [Localité 23],
au profit de Monsieur [Z] [B] et de son épouse, Madame [R] [B], pour le prix principal de 34575 euros,
- autorisé en cas de défaillance Madame [G] et Monsieur [E] à donner mandat à des agences immobilières pour vendre lesdits biens et droits immobiliers au prix qu'un acquéreur voudra bien en donner ainsi qu'à signer une vente avec tout autre candidat qui pourrait se présenter en remplacement des époux [B],
- autorisé Madame [G] et Monsieur [E] à faire seuls toutes les formalités nécessaires à la régularisation définitive et à la publicité foncière desdites ventes desdits biens et droits immobiliers,
- dit que le partage du prix entre les trois indivisaires sera effectué par le notaire qui sera en charge desdites opérations immobilières, nonobstant le désaccord de Madame [X], et en tout cas autorisé les demandeurs à recevoir la part leur revenant,
- condamné Madame [X] à verser à Madame [G] et Monsieur [E] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022 (minute n°22/65, dossier RG n°22/00006), le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- autorisé Madame [G] seule sans l'accord de Madame [X] à la vente des parcelles cadastrées :
* section A[Cadastre 11] lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de [Localité 22],
* section A[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 16] sur le territoire de [Localité 22],
au profit de Monsieur [Z] [B] et de son épouse Madame [R] [B] pour le prix principal de 4285 euros,
* section Z[Cadastre 2]J lieu-dit [Localité 19] sur le territoire de [Localité 17],
* section Z[Cadastre 2]K lieu-dit [Localité 19] sur Ie territoire de [Localité 17],
au profit de Monsieur [Z] [M] et de son épouse pour le prix principal de 17031,61 euros,
- autorisé en cas de défaillance Madame [G] à donner mandat à des agences immobilières pour vendre lesdits biens et droits immobiliers au prix qu'un acquéreur voudra bien en donner ainsi qu'à signer une vente avec tout autre candidat qui pourrait se présenter en remplacement des époux [B] et/ou [M],
- autorisé Madame [G] à faire seule toutes les formalités nécessaires à la régularisation définitive et à la publicité foncière desdites ventes desdits biens et droits immobiliers,
- dit que le partage du prix entre les deux indivisaires sera effectué par le notaire qui sera en charge desdites opérations immobilières, nonobstant le désaccord de Madame [X], et en tout cas autorisé la demanderesse à recevoir la part lui revenant,
- condamné Madame [X] à verser à Madame [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi dans ces deux jugements, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en la procédure accélérée au fond, a considéré que l'estimation réalisée par la SAFER tenait nécessairement compte de tous les éléments liés à la situation des biens, et notamment de ceux mentionnés par Madame [X] sur le caractère labourable des terres situées à Saint-Firmin.
Il a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'indivision de vendre ces biens afin de mettre fin à une situation qui ne rapporte rien. Il a considéré que cette opération était urgente afin de dégager les parties du paiement des charges afférentes à leur propriété, et de parer le risque de défection des époux [B] et/ou [M] dès lors qu'il n'était pas acquis qu'un autre acquéreur se présenterait au même prix.
Par deux déclarations reçues au greffe de la cour sous la forme électronique, le 17 février 2022, Madame [X] a relevé appel de ces décisions.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens (RG 22/411) Madame [X] demande à la cour, au visa de l'article 815-6 du code civil, après avoir constaté que :
- l'intimée ne justifie pas que la mesure qu'elle sollicite soit prise en urgence, notamment eu égard à l'absence de charges générées par les parcelles indivises,
- l'intimée ne justifie pas que la mesure qu'elle sollicite relève de l'intérêt commun, notamment eu égard au fait que la mesure sollicitée ne relève que de l'intérêt personnel de Madame [G] de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er février 2022 du président du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] demande à la cour, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil, 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
- confirmer en tous points la décision du 1er février 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Madame [X] de toutes ses demandes d'appel,
- confirmer que les refus réitérés de Madame [X] conduisent à un péril de l'indivision, et vont à l'encontre des intérêts de l'intimée,
Et à ce titre,
- faire droit à l'appel incident de l'intimée,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile et l'article 544 du code civil,
- condamner l'appelante à la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au profit de l'intimée,
- condamner l'appelante en sus à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour (RG 22/410), au visa de l'article 815-6 du code civil, après avoir constaté que :
- les intimés ne justifient pas que la mesure qu'ils sollicitent soit prise en urgence, notamment eu égard à l'absence de charges générées par les parcelles indivises,
- les intimés ne justifient pas que la mesure qu'ils sollicitent relève de l'intérêt commun, notamment eu égard au fait que la mesure sollicitée ne relève que de l'intérêt personnel de Madame [G] et de Monsieur [E], de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er février 2022 du président du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [G] et Monsieur [E] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Madame [G] et Monsieur [E] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] et Monsieur [E] demandent à la cour, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil, 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
- confirmer en tous points la décision du 1er février 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Madame [X] de toutes ses demandes d'appel,
- confirmer que les refus réitérés de Madame [X] conduisent à un péril de l'indivision, et vont à l'encontre des intérêts des intimés,
Et à ce titre,
- faire droit à l'appel incident des intimés,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile et l'article 544 du code civil,
- condamner l'appelante à la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au profit des intimés,
- condamner l'appelante en sus à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la présidente de la première chambre civile a ordonné la jonction des procédures N°RG 22/00411 et 22/00410 sous le numéro 22/00410.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022, il a ensuite été prorogé au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [X] le 24 mai 2022 et par Madame [G] et Monsieur [E] le 26 avril 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de jonction du 13 juin 2022 ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de ses recours Madame [X] affirme que l'article 815-6 du code civil n'a pas pour but de permettre une sortie rapide de l'indivision pour satisfaire l'intérêt personnel de l'un des co-indivisaires mais de permettre de sortir d'une situation de blocage en cas d'urgence et si l'intérêt commun le requiert ; elle soutient que Madame [G] et Monsieur [E] tentent de détourner l'usage de ce texte pour s'économiser une procédure au fond ;
Ainsi elle expose que les deux conditions cumulatives prévues par l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce en ce que :
- il n'y a pas d'urgence : la même situation existe depuis 2015 (les potentiels acquéreurs sont ceux qui exploitent les terres depuis 7 ans donc ne risquent pas de se désintéresser...) ; en outre, les intimés ne justifient pas des charges prétendument élevées relatives à ces parcelles ni du montant des fermages ; en réalité, seule la taxe foncière, modique, est à régler ;
- il n'y a pas d'intérêt commun : le rendement que leur procure les terres en indivision est sans commune mesure avec un placement ultérieur du fruit de la vente (3,2% contre 1% environ) ; en outre, ces terres vont inévitablement prendre de la valeur dans les années à venir ; il est donc de l'intérêt de l'indivision de faire perdurer ce fermage et de ne pas vendre les parcelles ;
En réponse les intimés à titre liminaire rappellent que les terres agricoles en cause sont exploitées par les époux [B] et par Monsieur et Madame [M], qui ont la qualité d'exploitants et bénéficient d'un droit de préemption ; les exploitants sont donc prioritaires dans le cadre de ces achats, sachant par ailleurs qu'il s'agit selon eux de la solution la plus simple pour vendre des terrains agricoles.
Madame [G] et Monsieur [E] font valoir ensuite que le règlement de la succession est bloqué par l'attitude de Madame [X] qui refuse de vendre les biens au motif que le prix proposé ne correspondrait pas au prix du marché ; ils considèrent que ce refus n'est pas justifié, dès lors que le rapport d'expertise foncière détaillé effectué par la SAFER démontre que les prix proposés correspondent exactement au prix du marché ; ils expliquent qu'ils n'ont pas l'intention de conserver ces biens qui génèrent des charges et qui ne présentent aucune utilité pour eux ;
Selon eux, l'intérêt de l'indivision est de vendre les biens à Monsieur et Madame [B] et à Monsieur et Madame [M], car leurs offres d'achat, maintes fois prorogées du fait des tentatives de négociation amiable, vont devenir définitivement caduques (la faiblesse du loyer et leur situation d'exploitants leur permettant de rester sans contrainte comme preneurs) ; par ailleurs, les deux exploitants sont proches de la retraite, ce qui leur fera perdre tout intérêt d'acheter ;
Les intimés se défendent de détourner l'article 815-6 du code civil et sollicitent simplement le droit de sortir de l'indivision ; ils considèrent qu'il existe une situation de blocage en raison du refus de Madame [X] de trouver une solution : soit accepter les offres d'achat des exploitants, soit racheter leur part ;
Pour les intimés, les conditions de l'article 815-6 du code civil sont réunies :
- l'urgence est caractérisée dès lors ils refusent de continuer à payer charges et impôts (impôts sur le revenu, taxe foncière, CSG et CRDS) pour ces terres et surtout il y a un risque de défection des exploitants,
- l'intérêt commun est d'accepter ces offres d'achats qui risquent de ne pas être renouvelées, dès lors qu'elles correspondent au juste prix, tel qu'estimé par la SAFER ; ils réfutent l'idée que ces parcelles de terres pourraient devenir des terrains constructibles et qu'elles prendraient ainsi de la valeur à l'avenir ;
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, 'il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun' ;
il résulte des dispositions de l'article 1380 du même code que les demandes sur ce fondement sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ;
Les parties au présent litige sont en indivision s'agissant des terres agricoles sus citées depuis 2015 ; celles-ci sont exploitées par des fermiers, Monsieur et Madame [B] et Monsieur et Madame [M] ;
ces terres ont été évaluées par la SAFER ; il est constant que les fermiers ont proposé d'acquérir chacun les terres qu'ils exploitent et qui dépendent de l'indivision, au prix arbitré par la SAFER ;
il est également constant, que les fermiers qui exploitent de longue date, ne maintiendront pas indéfiniment leur proposition d'achat au prix tel que fixé par expertise, ce qui caractérise la condition d'urgence ;
S'il est certain que les charges concernant ces terres sont peu élevées, il est également démontré que le fermage est peu rémunérateur ;
Il y a lieu de constater surtout, à la lecture des échanges nombreux des parties depuis le début de l'indivision, que l'intérêt commun n'est pas de conserver des biens indivis, alors que la gestion de l'indivision n'est pas sereine, compte-tenu de la perte de toute notion d'intérêt familial ou commun et au vu des dissensions des parties ;
A cet égard, il est de l'intérêt de l'indivision qui perdure alors qu'amiablement l'appelante qui seule veut conserver les terres, a eu tout loisir de proposer à ses deux co-indivisaires de racheter leur part, de permettre la réalisation de transactions économiquement et humainement justifiées ;
Pour ces motifs le jugement déféré sera confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [L] [A] épouse [X] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [X] étant intégralement déboutée de ses demandes présentées en appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [A] [U] épouse [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme les jugements déférés,
Y ajoutant,
Condamne Madame [L] [X] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [U] [A] épouse [G] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.