Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00335
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITIH
Affaire :
SARL O'PARTICIPATION
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14],
SA ALLIANZ IARD
SA OSSABOIS
SMABTP
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 décembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SARL O'PARTICIPATION venant aux droits de la SNC EQUILAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] représenté par son Syndic en exercice, la Société NEXITY, prise en son agence de [Localité 12] [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
SA OSSABOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître VIAL de la SELARL VIAL au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 15 mars 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par le syndic Nexity à la SARL O'Participation venant aux droits de la SNC Equiland , la SAS Etchart Energies, la société Allianz en qualité d'assureur CNP et DO de la SARL O'Participation et assureur de la société Elian, la société Optibric, la SA Ossabois, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Arrambide, la SARL Ocealia Résidences, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] intervenant volontairement qui a notamment :
- Condamné in solidum la société O'PARTICIPATION, la SA ALLIANZ IARD en qualité de dommages-ouvrage, la SA OSSABOIS et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 7 320 € TTC au titre des désordres 1.1.
- Condamné in solidum la SARL O'PARTICIPATION et la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 62 992,89 € TTC au titre du désordre 1.3.
- Condamné in solidum la société O'PARTICIPATION, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA OSSABOIS et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société O PARTICIPATION, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA OSSABOIS et son assureur la SMABTP aux dépens,
- Débouté la société O'PARTICIPATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 diligenté par la SARL O'Participation à l'égard du jugement du 15 mars 2023 sous le numéro RG 23/2144 intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], la SA Allianz, la SA Ossabois et la SMABTP,
Vu les conclusions d'incident de la SA Allianz IARD du 22 septembre 2023 tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, et voir déclarer l'appel du 27 juillet 2023 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, et sollicitant une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] du 27 septembre 2023 tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir au visa de l'article 546 du code de procédure civile, et sollicitant une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de la SMABTP et de la SA Ossabois du 26 octobre 2023 tendant à l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SMABTP et sollicitant l'allocation d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL O'Participation n'a pas déposé de conclusions sur cet incident. Elle avait fait demander un renvoi à l'audience du 6 décembre 2023 lequel a été refusé par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIFS
Sur l'incident de la SA Allianz :
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois s'agissant d'une matière contentieuse et court à compter de la signification du jugement.
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, la signification du jugement à l'égard de la société Allianz est intervenue le 5 avril 2023. Il convient de relever que d'une part, la SARL O'Participation a déjà relevé appel du même jugement du 15 mars 2023 du tribunal judiciaire de Dax le 17 mai 2023, et qu'à supposer que si la SARL O'Participation voulait régulariser un appel déjà effectué mais de manière irrégulière, il lui appartenait de le faire dans le délai d'appel susvisé soit avant le 5 mai 2023. Dès lors que la présente déclaration d'appel est intervenue le 27 juillet 2023, elle est tardive et doit donc être déclarée irrecevable à l'égard de la société Allianz.
Sur l'incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] :
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il est constant que le jugement comportait comme partie notamment le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
Le jugement du 15 mars 2023 a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l'égard de la SARL O'Participation qui l'avait accepté. Aussi, aucune succombance ne peut être relevée dès lors que la SARL O'Participation n'a fait l'objet d'aucune condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14]. Il ne peut s'agir d'une erreur manifeste dès lors que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] présent également en première instance, mais pas intimé aux termes de la présente déclaration, a déjà fait l'objet d'une précédente déclaration d'appel le 17 mai 2023 sous le RG 23/1379.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14].
Sur l'incident de la SMABTP et de la société Ossabois :
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois s'agissant d'une matière contentieuse et court à compter de la signification du jugement.
En l'espèce, la signification du jugement est intervenue par acte du 13 avril 2023 à l'égard de la SMABTP, assureur de la société Ossabois, garantissant la société Ossabois. La déclaration d'appel du 27 juillet 2023 est donc tardive et il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel diligenté le 27 juillet 2023.
En vertu de l'application des articles 528 et 529 du code de procédure civile tels qu'appliqués dans une ordonnance de ce jour sous le RG 23/1379, et alors que la déclaration d'appel du même jugement a déclaré irrecevable l'appel de la société O' Participation du fait d'une déclaration le 17 mai 2023 y compris à l'égard de la société Ossabois, il y a lieu a fortiori de déclarer irrecevable l'appel à l'égard de la société Ossabois du fait d'une déclaration du 27 juillet 2023.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL O'Participation.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel diligenté le 27 juillet [Immatriculation 3]/2144 à l'égard de toutes les parties,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL O'Participation aux dépens y compris les timbres fiscaux,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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