Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WHG
N° : 3 - MD
Assignation du :
05 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CHARLOT
CHEZ A.E.E.P.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2039
DEFENDERESSE
EURL CHEZ CHARLOT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 25 mars 2021, la SCI Charlot a consenti un bail commercial à la SARL Chez Charlot portant sur un local dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] prenant effet le 1er octobre 2020 et moyennant un loyer annuel de 155.000 euros HT/HC.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2023, la SCI Charlot a fait réaliser une saisie conservatoire sur le compte bancaire de sa locataire pour un montant de 85.312,36 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges des 3ème et 4ème trimestres 2023 ainsi qu'à la régularisation des charges au titre de l'années 2022.
Se plaignant du non-paiement des loyers et charges depuis le mois de mai 2023, la SCI Charlot a, par exploit délivré le 5 janvier 2024, fait citer la SARL chez Charlot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
" CONDAMNER, par provision, la société CHEZ CHARLOT à payer à la SCI CHARLOT la somme de 104.423, 95 euros au titre de l'arriéré des loyers et des accessoires dus.
CONDAMNER la société CHEZ CHARLOT à payer à la SCI CHARLOT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au support des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de saisie conservatoire et de sa dénonce en date du 6 décembre 2023 .
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ".
A l'audience, la société demanderesse a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenu, précisant fonder sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et actualisant la dette locative à la somme de 209.040,71 euros arrêtée au 10 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SARL chez Charlot demande au juge des référés, au visa des articles 56, 114, 700 et 835 du code de procédure civile, L511-2 du code des procédures civile d'exécution et 1343-5, 1719, 1720, 1755 et 1219 du code civil, de :
"A titre principal,
PRONONCER la nullité de l'assignation de la société SCI CHARLOT du 5 janvier 2024 signifiée à la société Chez CHARLOT et en conséquence REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCI CHARLOT ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses soulevées par la société CHEZ CHARLOT;
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCI CHARLOT ;
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la société CHEZ CHARLOT 24 mois de délais pour s'acquitter de toute somme qu'elle serait condamnée à payer à la société SCI CHARLOT par l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SCI CHARLOT ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée par la société SCI CHARLOT sur le compte de la société CHEZ CHARLOT le 6 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société SCI CHARLOT à verser à la société CHEZ CHARLOT un intérêt légal majoré de cinq points calculé sur le montant des fonds rendus indisponibles de manière infondée sur le compte bancaire de la concluante, soit la somme de 22.386, 95 € entre le 6 décembre 2023 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER par provision la société SCI CHARLOT à payer à la société CHEZ CHARLOT à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SCI CHARLOT à payer à la société CHEZ CHARLOT la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens."
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation en justice doit contenir à peine de nullité, notamment l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L'absence de fondement juridique constitue un vice de forme régularisable et supposant l'existence d'un grief pour entraîner la nullité de l' assignation.
La société Chez Charlot soutient en l'espèce que l'assignation délivrée par la SCI Charlot est nulle en ce qu'elle est fondée sur les dispositions d'un article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui n'existe pas et qu'elle n'a donc pu organiser valablement sa défense.
La SCI Charlot oppose que sa demande n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa 2 mais sur celles de l'article 835 du code de procédure civile.
Alors que l'article 809 est devenu l'article 835 du Code de procédure civile à compter du 1er janvier 2020, la seule référence erronée aux anciennes dispositions reproduites in extenso dans l'acte introductif d'instance du 05 janvier 2024 ne laisse aucune doute sur le fondement juridique invoqué de sorte que la défenderesse a pu se défendre utilement.
La SCI Charlot a en outre expliqué à l'audience que ses demandes étaient bien fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et la défenderesse, qui ne conteste pas la dette locative, ne justifie d'aucun grief.
La demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée par la SCI Charlot sera par conséquent rejetée.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit délivrer la chose louée au preneur et lui assurer une jouissance paisible des lieux loués. L'article 1728 du même code oblige le preneur à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI Charlot sollicite l'octroi d'une provision d'un montant de 209.040,71 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 avril 2024 (1er trimestre 2024 inclus), faisant notamment valoir que l'exception d'inexécution a été soulevée très tardivement par la locataire qui ne démontre aucune impossibilité totale d'exploitation.
Celle-ci oppose que les locaux loués par la SCI Charlot ne disposent pas du système d'extraction requis pour l'exercice d'une activité de restauration ; que ledit système se trouve en effet dans l'autre partie des locaux qu'elle loue à la société Appolotrade ; qu'elle doit toutefois être en mesure d'exploiter de manière autonome les locaux mis à sa disposition pour l'exercice de son activité de restauration suivant les stipulations du bail ; que le droit de la SCI Charlot à percevoir les loyers est donc sérieusement contestable au regard du non respect de ses obligations contractuelles.
Le locataire ne peut toutefois refuser de payer le loyer en invoquant l' exception d' inexécution que lorsqu'il se heurte à une impossibilité totale d'utiliser les lieux.
Il est en l'espèce constant que les locaux loués ont été mis à la disposition de la SARL Chez Charlot qui les a exploités. La locataire n'établit pas avoir été dans l'impossibilité absolue d'utiliser les locaux conformément à leur destination.
Le décompte versé aux débats par la SCI Charlot fait apparaître un arriéré de loyers et provisions sur charges de 209.040,71 euros au 20 avril 2024 (1er trimestre 2024 inclus), lequel n'est pas contesté par la défenderesse qui reconnaît n'avoir effectué aucun versement depuis mai 2023.
L'obligation de la SARL Chez Charlot de payer cette somme n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 209.040,71 euros.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL Chez Charlot sollicite un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette locative en faisant essentiellement valoir qu'elle s'est trouvée confrontée à des circonstances économiques exceptionnelles et graves qui se poursuivent encore aujourd'hui et auront des répercussions à long terme.
Elle n'a toutefois effectué aucun paiement depuis le mois de mai 2023 sans justifier des difficultés qui seraient à l'origine de cette situation, se contentant d'énoncer des généralités et de souligner les manquements contractuels de la bailleresse.
La SARL Chez Charlot ne produit en outre aucune pièce comptable établissant que ses perspectives financières lui permettraient de s'acquitter de sa dette dans les délais impartis s'ils étaient accordés.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Chez Charlot
La SARL Chez Charlot sollicite, à titre reconventionnel, la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SCI Charlot le 6 décembre 2023 et l'octroi de dommages et intérêts justifiés par le blocage de son fonds de roulement alors qu'elle tente de maintenir son activité dans des conditions dégradées.
La SCI Charlot ne développe aucun moyen s'agissant des demandes reconventionnelles formulées par la SARL chez Charlot.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que :
"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution."
Les contestations relatives aux saisies conservatoires relèvent donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mainlevée comme sur la demande indemnitaire provisionnelle en réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire pratiquée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens lesquels ne comprendront pas le coût de la saisie conservatoire du 06 décembre 2023.
La SARL Chez Charlot sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme équitable de 1.500 eurossur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée par la SCI Charlot.
Condamnons la SARL Chez Charlot à payer à la SCI Charlot la somme provisionnelle de 209.040,71 euros à titre de loyers, charges, accessoires arrêtée au 10 avril 2024 (1er trimestre 2024 inclus).
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SARL Chez Charlot ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 06 décembre 2023 et sur la demande provisionnelle subséquente ;
Condamnons la SARL Chez Charlot aux entiers dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la saisie conservatoire du 06 décembre 2023.
Condamnons la SARL Chez Charlot à payer à la SCI Charlot la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Rejetons le surplus des demandes des parties.
Fait à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEFrédérique MAREC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment