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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04339 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021001013
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [O], [V], [M] [W]
né le 04 Avril 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[O] [W] était agent général de la société Axa France, initialement dans le cadre d'un contrat dit « Statut 49 », bénéficiant d'une grille de convergence standard.
En 2011, il s'est associé avec son fils, [Y] [W], et lui a vendu 20 % de ses parts.
Puis, le 24 décembre 2018, [O] [W] a signé avec son fils un contrat de cession de gré à gré des droits de créance afférents à son portefeuille d'agent général d'assurance (80 % restants).
[O] [W] a cessé son activité au 31 décembre 2018 et fait valoir ses droits à la retraite.
La valeur des droits de créance de l'agence [W] a été calculée par la société Axa France et arrêtée au 31 décembre 2018 à la somme de 978 623,21 euros, et celle de 782 898,57 euros pour les 80 % des parts détenues par [O] [W].
Cette évaluation et son mode de calcul ont été adressés par la société Axa France à [Y] [W] le 11 février 2019, laquelle lui a précisé qu'à l'occasion du changement de mandat, elle prendrait en charge un différentiel de mandat fixé à la somme de 14 572,73 euros.
Puis, par courrier en date du 28 février 2020, [O] [W] a mis en demeure la société Axa France de lui régler une somme de 58 290,95 euros au titre de son indemnité contractuelle de fin de mandat.
Par courrier en date du 28 avril 2020, la société AXA France a informé [O] [W] de l'impossibilité de compenser ce différentiel au motif que les dispositions résultant de l'article 20 du statut des agents généraux IARD s'opposaient au versement d'une indemnité compensatrice des droits de créance en cas de cession de gré à gré.
Par acte d'huissier du 12 mars 2021, [O] [W] a fait assigner la société Axa France devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, a :
- constaté l'absence aux débats de la société Axa France,
- dit que la présente décision est réputée contradictoire,
Vu le rapport verbal effectué par le Président d'audience aux autres membres de la formation collégiale dans le cours du délibéré,
- déclaré les demandes de M. [O] [W] recevables et bien fondées,
- condamné la société AXA France à payer à M. [O] [W] la somme de 58 290,95 euros outre les intérêts de retard à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la Compagnie Axa France à payer à M. [O] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société AXA France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a débouté la société Axa France de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Axa France demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2023 via le RPVA, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1359 alinéa 1er, 1364 et 1365, 1361 et 1362 alinéa 2 et 3 du code civil, 20 du statut des agents d'assurance IARD,
- débouter M. [O] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux en première instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance Iard prévoit que la cession des droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille géré entraîne pour le cédant renonciation au paiement d'une indemnité compensatrice de ses droits,
-le courrier du 11 février 2019 qui aurait été adressé par courriel à [O] [W] ne constitue ni la preuve, ni le commencement de preuve d'un engagement de payer de sa part,
-[O] [W] réclame une indemnité de fin de mandat, laquelle correspond à la valorisation du portefeuille, distincte de la valeur de la clientèle, dont la Compagnie Axa France demeure propriétaire,
-la valorisation du portefeuille, correspond aux droits de créance au titre des commissions que l'agent abandonne lorsqu'il cesse son mandat,
-l'enrichissement sans cause n'est pas établi, dès lors que l'absence de paiement d'une indemnité au titre du traité résulte de l'application de l'article 20 des statuts des agents généraux IARD et de la cession des droits au titre du portefeuille qui a été librement négocié entre les deux agents,
-le guide des retraites (clause 2.2) n'imposait aucune obligation de cession des droits du portefeuille d'[O] [W] à son fils, mais informait de la nature fiscale de celle-ci au sens de l'administration fiscale et de sa soumission aux droits de mutation.
[O] [W] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2022 de :
Vu les dispositions des articles 1142 et suivants du code civil, 1342, 1343 du même code, 1303 et 1303-1, ainsi que 1240 du même code,
- confirmer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à réformation,
- rejeter l'appel de la société Axa France
- condamner la Compagnie Axa France à lui payer la somme de 58 290,95 euros outre les intérêts de retard à compter du 1er janvier 2019,
Au subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1303 et 1303-1 du code civil,
- retenir le bien-fondé de l'action de in rem verso,
- accueillir ses demandes,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la Compagnie Axa France à payer la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral tenant les accusations portées contre lui,
- condamner la Compagnie Axa France à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose en substance que :
-les conditions stipulées en page 8 du guide de départ en retraite de l'agent lui imposait la cession de gré à gré, de sorte qu'il n'a pas renoncé à percevoir une indemnité de fin de mandat,
-l'authenticité du courrier, envoyé par courriel en date du 11 févier 2019, aux termes duquel la société Axa France s'est engagée à verser la somme de 58 290,95 euros ne saurait être remis en cause à raison de sa forme et dès lors que son fils a reçu le même engagement et perçu l'indemnité de fin de mandat,
-il ne réclame pas une indemnité de fin de mandat, mais une indemnité compensatrice, destinée à compenser la perte résultant de l'obligation de céder de gré à gré ses droits de créance à un prix inférieur à la valeur du portefeuille,
-cette indemnité compensatrice résultait d'une politique de la société Axa France destinée aux agents généraux amenés à partir à la retraite et à compenser la diminution des commissions versées au fil du temps par la société d'assurance,
-la société Axa France, en refusant de régler une indemnité qu'elle est tenue de verser, s'enrichit à son détriment et ce alors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
-le grief tenant à l'existence d'un faux lui cause un préjudice moral justifiant réparation.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande principale :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le 16 mai 2011, à la suite de la cession de 20 % de son portefeuille à son fils, [O] [W] a donné son accord par sa signature pour la transformation de son mandat d'association « statut de 1949 » par un mandat de 3e type.
En conséquence, compte tenu du changement de valorisation de son portefeuille du fait de ce changement de mandat, [O] [W] a perçu une somme de 11 610,42 euros ainsi que cela lui a été indiqué dans un courrier en date du 25 juillet 2011.
Par la suite, par courrier en date du 26 juin 2018, [O] [W] a informé la société Axa France qu'il cessait son activité d'agent général au 31 décembre 2018, qu'il cédait la totalité de ses parts à son fils, [Y] [W], et que de ce fait il renonçait à percevoir de la société Axa France son indemnité de fin de mandat.
En outre, il résulte de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance Iard, que la cession des droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille géré entraîne pour le cédant renonciation au paiement d'une indemnité compensatrice de ses droits.
En premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte nullement des textes applicables aux relations contractuelles entre les parties, que M. [O] [W] n'avait pas d'autre choix que de vendre son portefeuille d'agent général à son fils.
En second lieu, [O] [W] ne peut fonder juridiquement sa demande de versement d'une somme de 58 290,95 euros au titre de son indemnité contractuelle de fin de mandat sur le courrier du 11 février 2019, lequel n'est effectivement, comme le soutient l'appelante, ni signé ni établi à l'en-tête de la société Axa France, et qui ne peut que s'analyser comme un projet qui n'a en définitive pas été validé par la direction de la société, et donc qui ne saurait nullement valoir commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle son fils a perçu en 2019 une somme de 14 572,73 euros au titre du différentiel de mandat n'implique pas qu'[O] [W] dût également lui-même bénéficier d'une indemnité compensatrice ainsi qu'il la sollicite.
De même, la différence de valorisation de son portefeuille tel qu'issue de la transformation de son mandat d'association, qu'il a librement acceptée, ne saurait constituer pour la société Axa France un enrichissement sans cause justifiant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme qu'il réclame au titre de son indemnité compensatrice.
En conséquence, [O] [W], qui n'établit pas précisément le fondement textuel de sa demande d'indemnité, ne démontre pas que la société AXA France serait tenue de lui verser une indemnité compensatrice comme il le sollicite, sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
[O] [W] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute [O] [W] de sa demande,
Condamne [O] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,