Texte intégral
N° RG 20/04876
N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGH
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 07 juillet 2020
[E]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, toque : 207
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17493 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
M. [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat du 24 février 2018, [G] [C] a donné à bail à [T] [E] un appartement sis [Adresse 2]. Il a cessé de payer ses loyers et n'a pas justifié de son assurance.
Un commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation a été délivré le 2 octobre 2019. En vain.
Suivant exploit du 30 décembre 2019, [G] [C] a assigné Monsieur [E] et sa caution Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Par jugement du 7 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a':
constaté la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'assurance en date du 3 novembre 2019,
autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec la force publique et l'assistance d'un serrurier passé un délai de 2 mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,
condamné solidairement le locataire et la caution à payer au bailleur la somme de 2 117 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation arrêtés au 3 mars 2020, échéance de mars 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 1 512 euros et à compter du jugement pour le surplus, puis une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants outre une indexation prévue au contrat à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
autorisé les codébiteurs à s'acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 90 euros chacun et un 24 ème versement égal au solde,
rappelé que par application de l'article 1343-5 al 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d'exécution à l'exclusion de la procédure d'expulsion,
précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la somme redeviendra immédiatement exigible en totalité huit jours après une mise en demeure restée vaine,
condamné in solidum le locataire et la caution à payer au bailleur la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné in solidum le locataire et la caution aux dépens dont le coût de commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce à la caution,
ordonné l'exécution provisoire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 10 septembre 2020 par le conseil de [T] [E] sur la résiliation judiciaire du bail et les condamnations à paiement sous exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2020, [T] [E] demande à la Cour de':
dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la résiliation du bail et le paiement des loyers,
dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de première instance et les dépens d'appel «'sic'» distraits au profit de Maître COUPAS sur son affirmation de droit.
L'appelant expose qu'il a quitté le logement le 3 septembre 2021 et respecté son échéancier tel que décidé par le tribunal contrairement à ce que fait plaider Monsieur [C]. Le décompte définitif établi à son départ le 17 novembre 2021 fait apparaître un trop-perçu de 690,35 euros. Monsieur [C] a réglé cette somme par chèque. Il fait valoir qu'en réalité il était bien assuré et qu'il a fourni une pièce couvrant une autre période, par erreur, s'étant présenté seul. Monsieur [C] a à tort multiplié les tentatives de l'expulser ce qui fonde ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant ces conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, [G] [C] demande à la Cour de':
Vu le décompte du 17 novembre 2021 et le décompte final,
constater que le locataire [T] [E] a quitté le logement donné à bail,
constater que l'arriéré locatif a été soldé,
En conséquence
dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la résiliation du bail et le paiement des loyers,
condamner solidairement [T] [E] et [Z] [H] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[G] [C] a fait valoir que le 1er décembre 2020 le juge de l'exécution saisi par le locataire a accordé à [T] [E] un délai de trois mois pour quitter son logement à compter de la fin de la trève hivernale soit jusqu'au 1er juillet 2021, ces délais étant conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle. Monsieur [E] a finalement quitté le logement le 3 septembre 2021 et apuré sa dette. Il n'en reste pas moins qu'il a dû supporter, à 86 ans, des loyers impayés depuis mai 2019 et a dû engager une procédure et se faire représenter devant plusieurs juridictions.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 11 octobre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Tenant compte de l'évolution du litige, la Cour n'est plus saisie que des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il ressort des énonciations du jugement déféré et de l'aveu judiciaire de Monsieur [E] dans ses dernières conclusions de Monsieur [E] qu'il n'avait pas justifié ni dans le délai de un mois à compter de la délivrance du commandement de payer de l'assurance habitation, justifiant la résiliation de son bail, ni devant le tribunal auquel avait été produite une attestation d'assurance ne couvrant pas la bonne période. Par ailleurs, il existait bien un arriéré locatif.
C'est donc de manière légitime que [G] [C] a dû assigner son locataire en justice et à raison que le tribunal a retenu que [T] [E] était l'une des deux parties succombantes devant de ce fait supporter les dépens de première instance.
De la même manière, [G] [C] n'était pas illégitime à poursuivre la procédure d'expulsion puisque le tribunal a lui même rappelé dans son dispositif que les délais de paiements ne suspendaient pas les procédure d'expulsion à charge pour le locataire de saisir en cas de besoin le juge de l'exécution pour obtenir un sursis ce qui a été fait au cas d'espèce.
[T] [E] a finalement quitté le logement, apuré sa dette en exécutant le jugement dont appel dont il ne sollicite plus la remise en cause et produit l'attestation d'assurance dont il aurait dû justifier dans le courant du mois d'octobre 2019. Ayant fait le choix d'interjeter appel du tribunal, il a de ce fait choisi d'exposer à nouveau inutilement [G] [C] à de nouveaux frais pour assurer sa représentation et sa défense en appel.
La partie succombante en appel est donc également [T] [E] qui doit donc supporter les entiers dépens
En équité, le sort des frais irrépétibles a été justement arbitré par le tribunal. Y ajoutant, la Cour condamne [T] [E] à payer à [G] [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de ramener à la somme de 500 euros à hauteur d'appel compte tenu des faibles ressources de [T] [E].
En revanche, la Cour déclare irrecevable la demande de [G] [C] au titre de la condamnation solidaire de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, Monsieur [H] n'étant pas intimé dans la cause.
La Cour déboute ainsi [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
constate que du fait de l'évolution du litige, sa saisine se limite aux rapports entre [T] [E] et [G] [C], seules parties présentes en appel et aux prétentions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
confirme le jugement déféré sur la condamnation de [T] [E] aux dépens de première instance et à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
y ajoutant,
condamne [M] [E] aux entiers dépens d'appel,
condamne [T] [E] à payer à [G] [C] une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
déclare irrecevable les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées par [G] [C],
déboute [T] [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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