Texte intégral
ARRET
N° 159
CPAM [Localité 6] [Localité 3]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE DE [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 20/05079 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FB - N° registre 1ère instance : 19/00983
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM [Localité 6] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société HOPITAL PRIVE DE [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 août 2018, [J] [Y], salarié de la SA Hôpital de [5], a régularisé une déclaration d'accident du travail, survenu la veille, consistant en une chute en salle de repos, ayant provoqué, selon le certificat médical initial une rupture transfixiante partielle du sus-épineux droit.
Saisi par la SA Hôpital Privé de [5] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], ayant rejeté sa contestation de la prise en charge de cet accident et des soins et arrêts en découlant, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 15 septembre 2020 a :
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de M. [Y] pour une lésion dont le lien avec l'accident du 6 août 2018 n'est pas établi est inopposable à l'employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La caisse primaire a relevé appel par courrier recommandé du 9 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2021 et l'affaire a été mise en délibéré étant précisé que la société Hôpital de [5] n'était ni présente ni représentée.
En cours de délibéré, elle a indiqué ne pas avoir reçu d'avis d'audience, et par arrêt du 16 mai 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 28 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 août 2022, développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- débouter l'hôpital privé de ses demandes, fins et conclusions,
- dire opposable l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 6 août 2018,
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose que l'accident déclaré par le salarié n'a fait l'objet d'aucune réserve de l'employeur, qu'il est bien survenu aux temps et au lieu du travail, et qu'il a eu un témoin, entendu par la caisse.
La tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à écarter l'application de la présomption d'imputabilité, et le médecin traitant a clairement fait le lien entre la chute survenue le 6 août et la lésion.
Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve qu'elle est totalement étrangère au travail, et que la présomption couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison.
Elle s'oppose à la demande d'expertise qui avait été formulée par l'employeur, lequel n'apportait aucun élément de preuve, mais qui se contentait de soutenir que les arrêts de travail avaient une durée excessive.
Elle souligne que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de la lésion, soit l'épaule droite, et la même nature de lésion, et rappelle que l'employeur pouvait user de la faculté de faire contrôler les arrêts de travail s'il les estimait injustifiés.
Pour justifier du respect du contradictoire, la caisse primaire fait valoir qu'à la date de la lettre de clôture, elle a bien soumis à l'employeur l'entier dossier dont elle disposait, étant précisé que l'employeur n'est pas venu le consulter. Elle ajoute que le questionnaire de la première personne avisée n'apporte pas d'élément nouveau.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient enfin que l'ensemble des soins et arrêts sont bien imputables à l'accident, alors que le siège de la lésion décrit dans les prolongations est toujours le même, la lésion décrite est identique.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité, et l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 août 2022, la société Hôpital privé de [5] demande à la cour de :
- juger la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel,
la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré et des arrêts de travail pris en charge au titre de la lésion du 23 août 2018,
- juger que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer pour une lésion médicalement diagnostiquée trois semaines après les faits déclarés,
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve que la lésion médicalement diagnostiquée le 23 août 2018 soit en lien direct et certain avec les faits qui se sont déroulés le 6 août 2018, soit trois semaines plus tôt,
- juger que la caisse primaire a réceptionné des éléments faisant grief à l'employeur postérieurement à l'information de la clôture de l'instruction,
- juger que faute pour la caisse primaire d'avoir prévenu l'employeur de la réception de ces nouveaux éléments, le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
- en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge des faits déclarés inopposable,
- à tout le moins, sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
désigner tel expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire,
2°) dire si la lésion initiale du 23 août 2018 est imputable aux faits déclarés par M. [Y] le 6 août 2018,
3°) préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
4°) dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
5°) fixer une date de consolidation,
6°) rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
7°) et toutes autres instructions que la cour peut juger utile,
Prendre acte du fait que
- la société Hôpital Privé de [5] accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM , la somme de 500 euros à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
- la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 6 août 2018.
Au soutien de ses demandes, la société Hôpital privé de [5] rappelle qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie de prouver que la lésion diagnostiquée le 23 août 2018 est strictement imputable de manière certaine et directe au fait accidentel allégué.
Or, en l'espèce, le salarié a attendu trois semaines avant de consulter un médecin, qu'au jour du fait accidentel allégué, il avait continué sa journée de travail alors que la rupture de la coiffe des rotateurs est particulièrement invalidante.
La seule compatibilité entre les faits décrits et la lésion initiale est insuffisante. Faute pour la caisse primaire d'avoir interrogé son médecin sur le lien direct et certaine entre la lésion du 23 août 2018 et les faits du 6 août 2018, la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
La société Hôpital de [5] soutient encore que la prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable alors que la caisse a pris en compte le questionnaire de la première personne avisée qui lui a été transmis postérieurement à l'avis de clôture de l'instruction.
MOTIFS
Sur la caractère professionnel de l'accident déclaré
En vertu des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Le 7 août 2018, l'Hôpital de [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [Y], lequel indiquait que la veille, alors qu'il se lavait en salle de repos, il avait perdu l'équilibre du fait de son handicap, le siège des lésions étant l'épaule.
Un certificat médical initial a été établi par son médecin traitant le 23 août 2018, mentionnant une rupture transfixiante partielle du sus-épineux droit.
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête dont il est ressorti qu'en réalité, la chute était survenue au moment ou à la fin de la pause, M. [Y] en se levant s'était pris le pied dans la chaise, avait perdu ainsi l'équilibre et n'avait pu se retenir du fait de son handicap.
Ces éléments résultent de la déclaration du salarié, confirmée par deux collègues présents au moment des faits, Mme [H] et M. [O].
Il apparaît ainsi que la rédaction de la déclaration d'accident comportait une faute de frappe et qu'il convenait de lire que le salarié se levait et non pas se lavait.
L'employeur a été avisé de cette chute.
Le tribunal pour dire que l'accident n'avait pas de caractère professionnel s'est fondé sur le fait que le certificat médical initial a été établi trois semaines après.
L'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail, ce que ne remettait pas en cause l'employeur.
La seule tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à écarter l'application de la présomption d'imputabilité.
Il apparaît que dès l'origine, le salarié s'est plaint d'une douleur à l'épaule droite, comme il l'indique et l'attestent les deux témoins présents, qui l'ont aidé à se relever.
M.[Y] indique qu'il ne s'est pas inquiété particulièrement de la douleur, dont il pensait qu'elle était purement musculaire.
L'employeur affirme sans le démontrer que la gravité de la lésion aurait dû interdire la poursuite de l'activité du salarié le jour des faits.
Or, le certificat médical initial fait état d'une rutpure partielle de la coiffe des rotateurs, qui laissait par conséquent une mobilité à l'épaule du salarié.
Compte tenu du siège de la lésion, il a été nécessaire d'explorer les causes des douleurs éprouvées, et de pratiquer des examens techniques, pour mettre en évidence une rupture transfixiante qui ne peut pas être diagnostiquée sur un simple examen, mais suppose la réalisation d'imagerie médicale notamment.
Le seul fait que le salarié ait dans un premier temps pensé que la douleur était simplement liée à une contusion n'est pas incohérente, la chute n'ayant provoqué aucune impotence.
Il apparaît ainsi que la chute est bien survenue aux temps et au lieu du travail, qu'elle n'a pas provoqué de lésion apparente, mais une douleur, laquelle a dû être explorée pour en déterminer la cause.
Ainsi, le fait que le certificat médical initial ait été établi trois semaines après la chute ne fait pas échec à la présomption d'imputabilité, étant observé que le médecin traitant établissait clairement un lien entre la chute du 6 août et la lésion et que le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge.
Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, et de dire que la lésion est imputable à l'accident du travail, qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle dans toutes ses conséquences.
Sur l'opposabilité des arrêts et soins
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial décrit une rupture transfixiante partielle du sus-épineux droit et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2018, ainsi que des soins jusqu'au 31 décembre 2018.
L'arrêt de travail a ensuite été renouvelé sans interruption jusqu'au 30 septembre 2021, date de consolidation.
La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail et des soins, qui font apparaître que la lésion traitée est bien celle visée dans le certificat médical initial.
Pour fonder sa contestation de la durée de l'arrêt de travail, l'employeur invoqué le caractère bénin de la lésion initiale, l'absence d'arrêt de travail entre le 6 et le 23 août 2018 et la durée de l'arrêt soit 404 jours.
Non sans contradiction, l'employeur invoque la gravité de la lésion décrite pour contester son origine professionnelle en argumentant sur le fait que le salarié n'aurait pu poursuivre son travail le jour de l'accident, et son caractère bénin au soutien de la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits.
Il doit au demeurant être relevé qu'une lésion éventuellement bénigne peut entraîner la nécessité de soins longs selon, notamment, l'état de santé général du salarié,
Comme indiqué précédemment, la rupture de la coiffe des rotateurs subie par le salarié était partielle, et provoquait une gêne mais non une impotence totale, et a nécessité des investigations médicales pour la diagnostiquer de manière certaine, ce dont il ne peut en aucune façon être déduit le caractère injustifié de la durée des soins et arrêts prescrits.
Enfin, la seule durée éventuellement longue des arrêts de travail n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité
La société Hôpital privé de [5] n'apporte aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits et il ne saurait par conséquent, être fait droit à sa demande d'expertise, laquelle n'a pas pour objet de suppléer la carence de preuve qui incombe à l'employeur.
Sur le respect du contradictoire
En vertu des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.
En l'espèce, la caisse primaire a avisé la société Hôpital privé de [5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier du 10 octobre 2018, l'informant que la décision serait prise le 31 octobre 2018.
La caisse avait adressé un questionnaire au témoin cité par le salarié (non repris par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail), M. [O], lequel a retourné le document renseigné le 16 octobre 2018.
A la date de la lettre de clôture, la caisse primaire a bien soumis à l'employeur l'ensemble des éléments dont elle disposait.
L'envoi tardif du questionnaire du témoin ne lui est pas imputable, et elle l'a alors mis à disposition de l'employeur, étant précisé que la réception de cette pièce complémentaire est intervenue dans le délai de consultation donné à l'employeur, lequel était ainsi mis à même d'en prendre connaissance.
Mais surtout, ce document ne constituait pas en réalité un élément nouveau dès lors que le questionnaire du salarié mentionnait déjà la présence de ce témoin, ce qui permettait à l'employeur de contester ce point.
La prise en charge de l'accident doit par conséquent être déclarée opposable à l'employeur.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SA Hôpital de [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020,
Dit que la lésion constatée selon certificat médical du 23 août 2018 est imputable à l'accident du travail survenu le 6 août 2018,
Déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident ainsi survenu,
Déboute la société Hôpital privé de [5] de sa demande d'expertise,
Déclare opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail découlant de cet accident,
Condamne la société Hôpital de [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,