Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS RG n° 11-21-534
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet COGEIM, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 323 377 929
C/O Cabinet COGEIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1568
INTIMEE
Madame [X] [H]
née le 28 Août 1967 en Guadeloupe
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1128
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 3]) est soumis au statut de la copropriété.
Son syndic est le Cabinet COGEIM qui a succédé au cabinet COPRO2A en novembre 2016.
Mme [H] est propriétaire dans cet immeuble des lots n°6, 17 et 35.
Faisant valoir que Mme [H] ne procède pas au paiement régulier de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en recouvrement de charges de copropriété le 20 août 2021 devant le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil en date du 14 juin 2022 (RG N°11-21-000534) aux termes duquel :
«Constate que les sommes qui seraient dues avant le 20 août 2016 ne sont pas
prescrites ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3]
[Adresse 3]) à verser à Mme [X] [H]
121 euros en remboursement de la facture débitée le 24 août 2017 ;
Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) représenté par son syndic le cabinet COGEIM
' 3 474,96 (Trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des charges
' Avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de l'assignation sur la somme de 3 353,96 (3474,96-121) ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]), représenté par son syndic le cabinet COGEIM 500 euros de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]
[Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet COGEIM, du surplus de ses
demandes ;
Déboute Mme [X] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des
copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]),
représenté par son syndic le cabinet COGEIM, 500 euros (cinq cents euros) au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens prévus pour cette
instance à l'article 695 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit».
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 par le syndicat des copropriétaires, appelant, qui sollicite de la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, de l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, et des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois en date du 14 juin 2022 en ce qu'il :
« Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) représenté par son syndic le cabinet COGEIM
' 3 474,96 (Trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des charges
' Avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de l'assignation sur la somme de 3 353,96 (3474,96-121) ;
Et statuant à nouveau sur ce dernier point :
Condamne Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme en principal de 9.047,23 €, à titre des charges de copropriété impayées à compter du 1er avril 2014 et arrêtées au 1er avril 2022, et représentant :
o 8.301,36 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
o 745,87 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Assortir la condamnation prononcée d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 03/02/2017, d'avoir à payer la somme de 6.012,16 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 13/03/2017 d'avoir à payer la somme de 8.074,84 € ;
o de la sommation de payer délivrée par la SELARL BICHON-RENASSIA, huissier de justice, en date du 24/04/2017 sur la somme de 8.256,13 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 26/11/2018, d'avoir à payer la somme de 4.563,67 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 04/10/2019, d'avoir à payer la somme de 4.814,67 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 10/06/2020, d'avoir à payer la somme de 3.931,51 € ;
o de la sommation de payer délivrée par la SCP MATHURIN-BOURGEOIS, huissiers de justice, en date du 12/10/2020 sur la somme de 5.285,50 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
o de la délivrance de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 7.301,56 €,
o sur le surplus à compter de la signification à partie des présentes conclusions aux fins d'actualisation.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Montreuil sous Bois en date du 14 juin 2022 en toutes ses autres dispositions.
Condamner Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme en principal de 1.695,50 € au titre des chares impayées à compter du 02/06/2022 au 01/01/2023 inclus au titre des charges courantes et exceptionnelles.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification des présentes conclusions en appel.
Condamner Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton, membre de l'AARPI Audineau -Guitton, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2023 par Mme [H], intimée, aux termes desquelles celle-ci sollicite de la cour au visa des articles 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 alinéa 1 du Décret du 17 mars 1967, 2224 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil
en ce qu'il :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3]
[Adresse 3]) à verser à Mme [X] [H]
121 euros en remboursement de la facture débitée le 24 août 2017 ;
Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) représenté par son syndic le cabinet COGEIM la somme de 3 474,96 (Trois mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de l'assignation sur la somme de 3 353,96 (3474,96-121).
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]), représenté par son syndic le cabinet COGEIM, du surplus de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de Proximité de Montreuil
en ce qu'il :
-Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des
copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]),
représenté par son syndic le cabinet COGEIM 500 euros de dommages-intérêts ;
-Déboute Mme [X] [H] du surplus de ses demandes ;
-Condamne Mme [X] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]), représenté par son syndic le cabinet COGEIM, 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [X] [H] aux dépens prévus pour cette instance à l'article 695 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Déclarer Mme [X] [H] recevable et bien fondée dans ses
demandes,
- Déduire du montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la reprise de solde injustifiée d'un montant de 4.826,40 € au 1/10/2013,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
(93100) à rembourser à Mme [X] [H] les sommes illégalement
imputées au débit de son compte :
- le 24 août 2017 pour la somme de 121 € au titre de la réparation d'une fuite sur une
colonne commune EF,
- le 22 octobre 2020 pour la somme de 121 € au titre de la réparation d'une fuite en
toiture,
- le 30 novembre 2020 pour la somme de 185 € au titre du débarras des encombrants.
- pour la somme de 745,87 € au titre des frais qui ne relèvent pas de l'article 10-1 de la
Loi du 10 juillet 1965.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
(93100) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
(93100) à régler à Mme [X] [H] la somme de 1.500 € sur le
fondement de l'article 700 du CPC,
- Le Condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande telle que formulée en première instance par le syndicat porte sur l'arriéré des charges de copropriété impayées arrêté au 1er avril 2022, et représentant :
' 8.301,36 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
745,87 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale ;
- le contrat de syndic ;
- l'extrait de cabinet COPRO2A du 01/04/2014 au 01/O4/2015 ;
- l'extrait de cabinet COGEIM du 01/04/2015 au 01/07/2021 ;
- les appels de fonds et solde de charges du 2ème appel provisionnel 2014 au 2ème appel
provisionnel 2022 ;
- les factures de réparation fuite d'eau et débarras des encombrants ;
- le décompte de la créance arrêté au 01/04/2022 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales
- les attestations de non recours ;
- les justificatifs de frais de recouvrement ;
Il produit à l'appui de ses demandes un extrait de compte du cabinet COPRO2A du 01/04/2014 au 01/04/2015 et un extrait de compte actualisé du cabinet COGEIM du 01/04/2015 au 01/07/2021 (Pièces SDC n°9 et 10) ;
Si le premier juge a considéré qu'il apparaîtrait une reprise de solde non justifiéepour un montant de 4.826,40 € au 1er octobre 2013 au décompte produit par le cabinet COPRO2A établi pour la période du 1er avril 2014 au 1er avril 2015 il ressort toutefois de la lecture de ce décompte produit en pièce 9 que l'origine de la dette de Mme [H] intervient au 1er avril 2014, date à laquelle son compte présente effectivement un solde à 0 € ;
De plus fort, il est constant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation au paiement de Mme [H] pour la période du 1er avril 2014 au 1er avril 2022 et non pas débutant au 1Er ctobre 2013 tel que l'a fait remonter le premier juge en considérant que le décompte produit reprendrait un solde débiteur de 5 861,07 euros au1er janvier 2021, montant qui résulterait lui-même de multiples écritures dont la première, remonterait au plus tard au 28 octobre 2013, laissant apparaître un report de solde de 4 826,40 euros ;
Enfin, et selon l'article 1342-10 du code civil 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne';
Des lors et en considération de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que c'est par erreur que la somme de 4.826,40 € a été déduite de la créance principale du syndicat des copropriétaires laquelle est donc justifiée à hauteur de 8.301,36 € ; le jugement sera réformé de ce chef et il y a lieu de condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.301,36 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété pour la période du 1Er avril 2014 au 1Er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter :
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 03/02/2017, d'avoir à payer la somme de 6.012,16 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 13/03/2017 d'avoir à payer la somme de 8.074,84 € ;
o de la sommation de payer délivrée par la SELARL BICHON-RENASSIA, huissier de justice, en date du 24/04/2017 sur la somme de 8.256,13 € ;
o de la mise en demeure notifiée par le cabinet COGEIM, Syndic, en date du 26/11/2018, d'avoir à payer la somme de 4.563,67 € ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 745,87€ au titre :
de la mise en demeure du 03/02/2017 : 34,77 €
des frais de transmission dossier huissier 13/03/2017 : 180,00 €
de transmission dossier DOMdu 02/05/2017 : 151,93 €
de la mise en demeure du 26/11/2018 : 34,93 €
de la mise en demeure du 04/10/2019 : 35,02 €
de la mise en demeure du10/06/2020 : 35,08 €
de la facture de sommation Samain du 23/10/2020 : 157,93 €
des honoraires d'huissier du 27/08/2021 : 116,21 €
Soit, au total 745,87 € ;
Il est constant que la sommation de payer fait partie des frais nécessaires de recouvrement de la créance justifiée du syndicat au sens de l'article 10-1 précité, ainsi que les frais de mise en demeure, les honoraires d'huissier supportés par le syndicat des copropriétaires pour procéder à la signification des actes nécessaires au recouvrement (sommation et honoraires d'huissier suivant factures) ;
Seul le coût des 'frais de transmission dossier à huissier' pour un montant de 180 € devra être déduit, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas en l'espèce de l'existence de démarches excédant les diligences habituelles d'un syndic ;
En conséquence il convient de fixer les frais de recouvrement de l'article 10-1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à la somme de 565,87 € (745,87 - 180 = 565,87) ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement et il y a lieu de condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 565,87 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 14 juin 2022 ;
Sur les demandes reconventionnelles en appel de Mme [H] :
Mme [H] conteste les imputations faites au débit de son compte :
- le 24 août 2017 pour la somme de 121 € au titre de la réparation d'une fuite sur une colonne commune EF s'agissant d'une intervention sur une partie commune (colonne d'alimentation EF) qui ne peut être imputée au débit du compte de Mme [H].
- le 22 octobre 2020 pour la somme de 121 € au titre de la réparation d'une fuite en toiture s'agissant d'une intervention sur une partie commune (fuite avant compteur).
- le 30 novembre 2020 pour la somme de 185 € au titre du débarras des encombrants s'agissant de l'enlèvement de ses effets personnels disposés temporairement sur son palier pendant les travaux de son appartement et qui ne lui ont jamais été restitués ;
Toutefois et ainsi que l'a justement estimé le tribunal de Proximité de Montreuil qui a condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme [H] la somme de 121 € débitée le 24 août 2017 mais l'a déboutée de sa demande de remboursement au titre des deux autres factures, pour s'agir effectivement d'une dépense faisant partie des charges communes s'agissant de la première facture de réparation de la colonne d'alimentation EF et de dépenses à caractère exclusivement privatif s'agisant des deux autres factures ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa
demande de remboursement au titre des factures de 121 € débitée le 22 octobre 2020 et de 185 € débitée le 30 novembre 2020 ;
Sur l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires :
Selon l'article 564 du code de procédure civile «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait» ;
Il résulte de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent» ;
L'article 9 du code de procédure civile prévoit :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en cause d'appel la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 1.695,50 € au titre de la période postérieure à la date d'arrêté de compte prise en considération par le tribunal de proximité de Montreuil du 1er avril 2022 jusqu' au 1er janvier 2023 ;
Il justifie de sa demande en versant aux débats :
- les comptes de l'exercice comptable 2021, présentés au vote postérieurement à la date d'arrêté des comptes retenue par le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois
dans le cadre de son jugement, ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 2 juin 2022 à la résolution n°5 ;
- le budget prévisionnel de l'exercice comptable 2022 a été voté lors de l'assemblée générale du 1er juin 2021 à la résolution n° 7 ; ce budget a fait l'objet d'une réactualisation lors de l'assemblée générale du 2 juin 2022 à la résolution n° 6 et le budget prévisionnel de l'exercice comptable de 2023 a été voté lors de l'assemblée générale du 2 juin 2022 à la résolution n° 7 ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie d'appels exceptionnels émis postérieurement à la date d'arrêté des comptes retenue par le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois dans le cadre de son jugement, et votés lors de l'assemblée générale du 2 juin 2022 à la résolution 14 à savoir :' Appel de fonds exceptionnel «Supplément Travaux structure Hall» effectué en date des 01/07/2022, 01/08/2022, 01/09/2022, 01/10/2022 et 01/11/2022, soit une quote-part pour Mme [H] de 92,03 €, 92,03 €, 92,03 €, 92,03 € et 92,03 € ;
Le syndicat des copropriétaires justifie donc par l'ensemble de ces pièces du bien fondé de l'actualisation de sa créance à la somme de 1.695,50 € au titre des charges impayées par Mme [H] à compter du 1Er avril 2022, date d'arrêté de compte prise en considération par le Tribunal de proximité de Montreuil au 1Er janvier 2023 inclus ;
Mme [H] ne fait valoir aucune cause d'opposition à cette demande ;
Au vu des pièces communiquées aux débats, et, il convient de faire doit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre de la créance d'arriéré de charges actualisée à la date du 1er janvier 2023 à la somme de 1.695,50 € pour la période postérieure au 1er avril 2022, date d'arrêté de compte prise en considération par le tribunal de proximité de Montreuil, au 1er janvier 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la signification des dernières conclusions en cause d'appel en date du 27 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dans ses dernières conclusions d'appel du 27 février 2023 s'agissant de sa créance actualisée en casue d'appel ;
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil doit donc être ordonnée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamné Mme [H] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 8.301,36 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété pour la période du 1Er avril 2014 au 1Er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
Condamne Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 565,87 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
Condamne Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 1.695,50 e au titre de l'arriéré des cxharges de la période courant du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT