Texte intégral
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDGS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00246
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome du canal carpien bilatéral, déclaré par Mme [R] [P], agent de service au sein de la société [5] (la société).
La caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 20 mai 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 42 %, au regard d'une importante altération de la valeur fonctionnelle de la main droite côté dominant, par décision du 9 septembre 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 9 mai 2022, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- fixé dans les rapports entre elle et la caisse à 20 % le taux d'IPP de Mme [P] à la suite de sa maladie professionnelle du 9 octobre 2017, consolidée le 20 mai 2019.
La caisse en a relevé appel le 10 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 janvier 2024 la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- fixer le taux d'IPP opposable à l'employeur à 42 %,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Par conclusions remises le 31 octobre 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le docteur [O], médecin consultant du tribunal, indique que l'assurée a bénéficié d'une intervention chirurgicale mais que des séquelles ont été cliniquement retrouvées. Il relève une I.R.M. et une scintigraphie normales mais retient une limitation, certes réduite, qui justifie un taux de 20 %.
La caisse indique que le syndrome du canal carpien droit opéré, compliqué d'algodystrophie, consiste en :
- une impotence douloureuse sensitivo-motrice importante de la main avec une épreuve fonctionnelle cotée 28/70, ce qui constitue une limitation de 60 % ((70 - 28)/70), donc objectivement importante, contrairement à ce qu'a retenu le docteur [O],
- une raideur du poignet,
- la nécessité d'un traitement quotidien par quadrithérapie, ordonnée par le centre antidouleur.
Elle considère que le taux de 42 % est justifié au regard du chapitre 1. 2. 1 du barème des invalidités des accidents du travail, compte tenu du score (70 - 28 = 42).
Le docteur [N], médecin consultant de l'employeur, considère que l'algoneurodystrophie évoquée par l'assurée n'est pas objectivée au regard des résultats de la scintigraphie et de l'I.R.M. Il relève que dans le rapport du médecin-conseil de la caisse, il est indiqué que la salariée présente des douleurs au moindre effleurement des deux membres supérieurs alors qu'à l'item doléances, il n'est noté : aucune doléance.
Il considère que les seules séquelles subsistant sont dues à une participation relative de la salariée.
Alors que le taux retenu par la caisse est contesté par la société et considéré comme injustifié par le médecin consultant du tribunal, l'appelante, qui invoque un score de 28, ne justifie pas du bilan de la valeur des diverses prises (pince, empaumement et crochet) mentionnées dans le chapitre 1.2 du barème indicatif. De même, elle ne répond pas aux remarques du docteur [N] sur les incohérences ou imprécisions constatées, sauf à affirmer que la normalité des résultats de l'IRM et de la scintigraphie ne sont pas à même d'écarter l'algodystrophie.
Il en ressort qu'elle ne justifie pas du taux retenu par son médecin conseil et qu'il convient de confirmer le jugement sans qu'il y ait lieu d'ordonner une consultation médicale.
Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse de sa demande de consultation médicale ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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