Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 156 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10028
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431
INTIMÉE
S.A.S.U. EXPRIM, dans sa nouvelle dénomination RENOV PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D203
L'UNEDIC Délégation AGS, CGEA Ile de France Ouest
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 07 mars 2024 et prorogé au 21 mars 2024, puis au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [T] a été embauché par la société Exprim, dont la dénomination sociale a été modifiée par son assemblée générale du 11 avril 2022 en Renov Peinture, par contrat à durée indéterminée du 18 février 2019, en qualité de conducteur de travaux, statut employé, non cadre, position D.
La société Exprim avait pour activité le bâtiment, tous corps d'état, employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne.
Par lettre du 24 juillet 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2019, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, notifié le 4 février 2021 au salarié, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er mars 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Renov Peinture et désigné la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
L'Unedic délégation AGS et le mandataire judiciaire ont été assignés en intervention forcée par M. [T] par actes d'huissier du 3 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,
et statuant à nouveau :
à titre principal
requalifier le licenciement intervenu en licenciement nul,
fixer au passif de la société Renov Peinture la somme de 19.512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la société Renov Peinture la somme de 13.008 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
- fixer au passif de la société Renov Peinture
la somme de 3.252 euros au titre du préavis et 325,20 au titre des congés payés sur préavis,
la somme de 2.630 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 263 euros au titre de congés payés afférents,
la somme de 1.278,90 euros au titre de rappel de primes sur objectif et 127,89 euros au titre des congés payés afférents,
la somme de 3.252 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- ordonner la remise par la société Renov Peinture des documents de rupture (attestation pôle emploi et certificat de travail, documents pour la caisse des congés payés du bâtiment) et bulletins de paie rectifiés et ce sous astreinte de 25 euros de retard par jour de retard et par document, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte,
- condamner le mandataire liquidateur de la société Renov Peinture au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le mandataire liquidateur de la société Renov Peinture et les AGS aux entiers dépens,
- juger que les AGS devront apporter leurs garanties sur l'ensemble des condamnations à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2023, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires demande à la cour de :
- lui donner acte es qualité de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes de M. [T],
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 décembre 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
sur la garantie
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 19 août 2019 est ainsi rédigée :
'Vous avez été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 5 août 2019 en présence de Madame [D] [W], Assistante et responsable Back Office, Monsieur [H] [K], Président, et auquel vous étiez assisté de Monsieur [B] [V].
Nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Les piètres explications que vous nous avez servies pour tenter de justifier les faits reprochés nous contraignent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après repris.
Embauché en février 2019 en qualité de conducteur de travaux/ ingénieur travaux, vous occupez un poste clé au sein de la société EXPRIM.
C'est ici le lieu de préciser que notre société
Est une toute jeune PME de 5 salariés,
Créée en 2017 et actuellement dans sa troisième année d'activité, d'exploitation, c'est à dire dans une année décisive pour la poursuite de son activité et assurer sa pérennité,
En train de faire sa réputation dans un secteur très concurrentiel ou la sécurité est une priorité,
Ayant un client prestigieux, la société DISNEY avec laquelle elle a contracté directement un marché important comprenant 3 lots représentant un chiffre d'affaires annuel entre 150 et 300K euros, soit l'essentiel du CA de la société ou à tout le moins l'essentiel du CA annuel.
Les missions qui sont les vôtres sont donc essentielles au sein de la société au regard notamment de son effectif réduit.
En qualité d'Ingénieur Travaux, vous êtes homme de terrain et responsable de la coordination opérationnelle de plusieurs chantiers.
A ce titre, vous dirigez les travaux, encadrez les équipes et veillez au respect des délais, de la sécurité et de la qualité.
Vous contrôlez toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux.
Une de vos principales missions est notamment de veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène en lien avec le coordonnateur SPS (sécurité protection de la santé).
Or, non seulement vous avez failli à vos obligations essentielles mais en outre nous déplorons un comportement totalement inadapté à l'égard de nos interlocuteurs et client.
1. 1er grief : Sur les manquements aux obligations de sécurité ayant conduit à votre exclusion du chantier DISNEY
Le samedi 13 juillet 2019, Monsieur [F] [J] de la société COORDEF, le SPS a constaté que la sécurisation d'une partie du chantier était défaillante.
Ainsi,
il a relevé que le local piscine n'a pas été condamné avant l'opération de démolition : « un compagnon y circulant aurait pu être écrasé », selon ses déclarations écrites,
et vous a demandé de mettre en place une protection collective adaptée.
Vous avez manifestement refusé de déférer à sa demande, ce qui a justifié l'envoi d'un premier mail du SPS en date du 13 juillet 2019. Ce mail a été adressé à de nombreux intervenants sur le chantier et notamment à notre client.
Il a rappelé le constat fait, photographies à l'appui et a rappelé la consigne à mettre en place :
« Suite à la démolition ce jour par l'entreprise EXPRIM de deux murs (zone vestiaires piscine)
il a été constaté la présence d'un trou donnant accès au local technique du niveau inférieur (ancien passage de gaines). Cette situation présente un risque important de chute de hauteur.
Une barrière Héras et une petite barrière métallique rouge non fixées ne constituent pas une protection collective adaptée et conforme pour assurer la protection des compagnons ou visiteurs du site.
(voir photos ci-jointes)
Nous recommandons la mise en place d'une protection collective adaptée, conforme et fixée au sol afin de protéger un compagnon d'une éventuelle chute de hauteur, mais aussi éviter le passage de ceux-ci dans cette zone dangereuse. »
Vous lui avez répondu en lui indiquant que vous alliez mettre des gardes corps fixés au sol, mais pas avant le lundi matin suivant.
Votre réponse n'étant pas satisfaisante en termes de sécurité, elle a contraint les sociétés LOGISUR et COORDEF (SPS) à intervenir dès le samedi 14 juillet 2019 pour condamner l'accès en mettant le balisage.
Le Lundi 15 juillet, le SPS a constaté que
Le balisage qu'elle avait mis a été enlevé et que l'interdiction d'accès n'a pas été respectée,
La sécurisation n'était toujours pas conforme à ses demandes.
Ces nouveaux constats ont justifié l'envoi d'un second mail en date du 15 juillet 2019 rappelant la situation et ajoutant que ce n'est pas la première fois qu'il rencontrait des difficultés avec vous.
"Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des difficultés avec le conducteur de travaux de l'entreprise EXPRIM.
Ne pas respecter les consignes données par l'équipe COORDEF, démarrer certaines tâches sans tous les moyens à disposition ou même encore sans la validation du MoP peuvent entrainer des situations dangereuses pour les compagnons d'EXPRIM, mais également tous les autres intervenants présents sur site. "
Il rencontrait des problèmes de communication :
'Nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui nous pourrons entretenir de meilleures relations avec le conducteur de travaux d'EXPRIM, basées sur une communication productive et honnête'.
Ce second mail envoyé le lundi 15 juillet 2019 par le SPS a été adressé à l'ensemble des intervenants du chantier et également à notre client, la société DISNEY.
La réaction du client a été immédiate puisqu'il a décidé de votre exclusion du chantier nous contraignant à vous remplacer dans l'urgence.
Outre les manquements aux règles de sécurité qui ont fait courir des risques aux personnes sur le chantier et qui étaient de nature à engager la responsabilité civile et pénale de la société EXPRIM et ses dirigeants, ces manquements ont été réitérés.
En effet, vous avez refusé de respecter les consignes du SPS qui vous ont été données le 13 juillet 2019 d'abord verbalement puis par mail du même jour.
Les conséquences sont graves, ce que vous avez vous-même reconnu par mail du 16 juillet 2019 à savoir, que vous avez mis notre société dans une situation délicate vis-à-vis du client :
« ..., je déçois aussi mes employeurs et les mets dans une situation délicate sur ce chantier. Mes plus sincères excuses pour cette déception, il n'y en aura pas deux. »
Nous avons pu croire à la lecture de votre mail du 16 juillet 2019 que vous alliez faire amende honorable et profil bas, dans vos rapports avec le client et le SPS, être vigilant pour ne pas réitérer ce type de manquements.
Chacun comprendra en effet qu'il y a lieu de favoriser des rapports fluides et de faire en sorte de ne pas être en conflit avec ces derniers.
Or, ce fut tout l'inverse.
A la réception d'un mail de compte rendu de chantier, vous avez réagi de manière épidermique et totalement inadaptée, témoignant d'une arrogance et d'une insolence inacceptables en adressant un mail en réponse parfaitement intolérable à l'égard de nos interlocuteurs.
2. 2ème grief : Sur le comportement repréhensible et de nature à nuire à l'entreprise
Vous avez en effet adressé le 22 juillet 2019 un mail à l'ensemble des intervenants du chantier dont la teneur est
Inadmissible reflétant un manque totalement de discernement et une volonté de nuire.
Mettant en cause la société EXPRIM et ses dirigeants dont l'image et le sérieux ne peuvent qu'être ternis et remis en cause auprès des différents intervenants et en particulier de son client alors que vous n'ignorez pas que la société est en train de renégocier un marché, renégociation dont dépend la poursuite de son activité.
De nature à jeter l'opprobre et le discrédit sur le client et le SPS et portant à leur encontre de graves accusations.
Votre mail a ainsi été qualifié par Monsieur [Z] [O] de la société SCO (Directeur des opérations OPC) qui par mail du 22 juillet 2019.
« Ce mail est inadmissible et hors de propos, et ne fait que refléter le manque de discernement de ton action impulsive.
Ton attitude ne fait que:
Causer des préjudices à la main qui te nourrit à savoir EXPRIM, qui met tout en 'uvre pour répondre aux challenges qui lui sont confiés, comme bon nombre d'entreprises sur ce chantier
Déstabiliser le bon équilibre de ce chantier
Créer un climat de suspicion ».
Le mail que vous avez adressé est un mail haineux
avec des sous-entendus nauséabonds et pétris de références douteuses:
« je suis vu comme le djihadiste de l'Hôtel New York ».
portant de graves accusation à l'encontre du client
discrimination raciale de la part du client ([A] [Y] DISNEY) :
« @[A], c'est ma barbe mieux taillée que la vôtre ou mes cheveux beaucoup plus longs ' Si c'est le [U] qui embête, j'aurais pu changer de prénom pour finir cette incroyable galerie d'art, il suffisait de demander! »
non-respect les règles de sécurité en matière d'amiante
« Pour rappel, j'ai crié sur tous les toits que je souhaitais avoir un diagnostic amiante sur le faux plafond de la piscine avant de monter l'échafaudage, mais non, vu le retard dû à la défaillance d'AG, M. [Y] ne voulait pas louer une nacelle pour faire les tests : trop cher et pas de temps à perdre ».
accusant le SPS de faux témoignage.
Vous êtes même allé jusqu'à impliquer un de nos stagiaires en lui demandant d'intervenir en votre faveur, le mettant en porte à faux.
Votre comportement irrespectueux et irresponsable et votre piètre qualité de travail ont donc causé un préjudice important en portant gravement atteinte à l'image et la réputation de la société.
Ces faits sont d'une particulière gravité au regard des conséquences et risques encourus par la société EXPRIM et ses dirigeants.
Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits mais vous n'avez exprimé aucun regret ni la moindre excuse, témoignant de votre totale incurie.
Contrairement à ce que vous semblez croire, la relation de travail comporte des obligations et des règles.
Vos agissements sont totalement inacceptables et incompatibles avec des relations normales de travail et rendent impossible le maintien de notre collaboration même pendant la durée limitée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave sera effectif à compter de la première présentation de cette lettre par la poste, sans préavis ni indemnité de rupture».
L'employeur reproche en premier lieu au salarié son manquement aux obligations de sécurité. Le salarié fait valoir que le manquement ne lui est pas imputable.
M. [T] travaillait sur le chantier de rénovation de l'hôtel New York situé dans le parc d'attraction Disney à Marne la Vallée.
Il résulte des mails de M. [F] [J], permanent sécurité de la société Coordef, en charge de la coordination de la sécurité, que le samedi 13 juillet 2019 dans la matinée, la société Exprim a démoli deux murs dans la zone vestiaire de la piscine, ce qui a entraîné un trou d'une profondeur supérieure à un mètre donnant accès au local technique de niveau inférieur qui n'avait pas été condamné. A titre de protection autour du trou, la société Exprim avait posé deux barrières non fixées. Dans son mail de 12h43, M. [J] fait remarquer au salarié que le chantier présente un risque important de chute et recommande la mise en place d'une protection collective adaptée, conforme et fixée au sol. Cette protection n'a pas été posée puisque M. [J] indique dans son mail envoyé le même jour à 20h47, qu'il a fait 'au mieux' pour condamner et signaler la zone dans l'attente d'actions correctives de la société Exprim dès lundi matin.
Le lundi en fin de matinée, la société Exprim a installé une planche avec 4 serre- joints et entouré le trou deux barrières rigides, ce qui ne constitue pas plus une protection adaptée et conforme.
Suite au compte rendu de M. [J], M. [Y], chef de projet pour la société Disney, a demandé le 16 juillet l'exclusion définitive de M. [T] du chantier.
M.[T] ne conteste pas dans ses écrutures que la sécurisation du trou n'était pas adaptée et il s'est d'ailleurs excusé par mail.
Il prétend que sa responsabilité ne peut être engagée au regard de sa classification professionnelle et du fait qu'il n'est pas chef de chantier.
L'accord du 26 septembre 2007 annexé la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment définit les compétences et responsabilités du salarié de catégorie D :
- maîtrise de la résolution de problèmes courants,
- responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie,
- peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
M. [T] a été embauché en qualité de conducteurs de travaux. Il a un diplôme d'ingénieur, avait une expérience précédente de 6 mois dans ce métier et travaillait depuis 7 mois sur ce chantier, selon son mail adressé au chef de projet pour la société Disney. Il avait rédigé le plan particulier de sécurité et de protection de rénovation de l'hôtel.
Le fait de sécuriser un trou constitue la résolution d'un problème courant qui relevait de la compétence de M. [T].
Une fois mis en garde par le coordinateur de sécurité sur l'insuffisance du dispositif mis en place qui devait être fixé au sol, il appartenait au salarié de s'assurer le lundi dès la première heure de la mise en place d'une protection conforme aux règles de sécurité.
Il s'ensuit que le grief est établi.
Le second grief porte sur l'envoi par le salarié le 22 juillet 2017, après minuit, d'un mail adressé en réponse à un compte rendu de chantier à plus de 100 personnes.
M. [T]
- indique que M. [J] et M. [Y] ' se sont amusés' à le faire passer pour le 'conducteur de travaux le plus dangereux d'Ile de France', pour l'exclure du chantier,
- transfère dans le mail les échanges entre ces deux personnes pour 'réaliser une scène digne du roi lion',
- écrit que c'est en tombant qu'on apprend à marcher et que 'lorsqu'on vous fait un croche pied et qu'on vous piétine ensuite, c'est beaucoup plus douloureux, on est d'accord'',
- rappelle qu'il a demandé un diagnostic amiante pour le faux plafond de la piscine avant de monter l'échafaudage et a été félicité en terme de sécurité, 'trop de précautions [U] et aujourd'hui 'je suis vu comme le djadiste de l'hôtel New York',
- indique que Disney se permet de salir son nom et '@[A], c'est ma barbe mieux taillée que la vôtre ou mes cheveux beaucoup plus longs ' Si c'est le [U] qui embête, j'aurais pu changer de prénom pour finir cette incroyable galerie d'art, il suffisait de demander',
- signe '[R]-ment à vous'.
Le salarié explique ce mail, qu'il qualifie de maladroit, par son émotion suite aux accusations diffamatoires proférées à son encontre, diffusées avec une large publicité et ayant entraîné son exclusion injustifiée du chantier.
M. [T] ne donne pas d'éléments pour caractériser les accusations diffamatoires dont il aurait fait l'objet. Le mail de M. [Y] signifiant son exclusion du chantier n'a été adressé qu'à 16 personnes, ce qui ne constitue pas une large publicité. De plus, la décision de l'exclure du chantier a été prise le 16 juillet, soit 5 jours avant l'envoi de son mail, délai de nature à mettre à distance son émotion.
Le salarié a employé des propos excessifs en prétendant s'être fait 'piétiner' et passer pour le chef de travaux 'le plus dangereux d'Ile de France', que le but était de l'exclure et qu'il était assimilé à un terroriste. Son mail contient aussi des propos injurieux puisqu'il compare le coordinateur sécurité et le chef de projet à des animaux, laisse à penser que ce dernier est raciste, si bien que son exclusion constituerait une mesure de discrimination. Il fait aussi état de mensonges du coordinateur de sécurité et du chef de projet.
La diffusion très importante du mail a amplifié les conséquences des propos excessifs et injurieux du salarié et mis en difficulté son employeur.
Le second grief est donc aussi constitué.
M. [T] soutient que son licenciement a été prononcé en violation de sa liberté d'expression suite à ses alertes répétées sur la procédure à respecter en raison du risque de présence d'amiante. Il relève que la lettre de licenciement qualifie ses propos sur le non-respect des règles de sécurité de graves accusations à l'encontre du client.
Le salarié écrit dans son mail du 22 juillet 2019 : 'Pour rappel, j'ai crié sur tous les toits que je souhaitais avoir un diagnostic amiante sur le faux plafond de la piscine avant de monter l'échafaudage, mais non, vu le retard dû à la défaillance d'AG, M. [Y] ne voulait pas louer une nacelle pour faire les tests : trop cher et pas de temps à perdre (pièce jointe). En termes de sécurité, j'ai été félicité, trop de précautions [U]. Aujourd'hui, je suis vu comme le djihadiste de l'hôtel New York. Ce n'est pas vrai, je ne pardonnerais jamais de faire prendre des risques à mes équipes ni aux équipes des autres, constatez par vous-même, elles sont sur site. Disney se permet tout de même de salir mon nom en ce sens, je ne le permets pas'.
Sauf abus tels des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié dispose, dans l'entreprise comme en dehors, du droit à la liberté d'expression, consacré par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article L.2281-1 du code du travail, sur le droit d'expression directe et collective des salariés, énonce que « les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ».
Selon l'article L.2281-3 du même code, « les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ».
Les comptes rendus de chantier établissent qu'en juillet 2018, suite à pré rapport de la société Amiantys, il avait été constaté de l'amiante sur le chantier et que depuis le 13 septembre 2018, des prélèvements complémentaires devaient être organisés. La nécessité de ce diagnostic était donc connue de tous les intervenants sur le chantier avant l'arrivée du salarié.
Il résulte des échanges de mail versés au débat par M. [T] qu'au courant du mois d'avril 2019, il a alerté ses interlocuteurs sur la nécessité d'établir un diagnostic amiante avant la mise en place d'un échafaudage.
Dans son courriel du 18 avril 2019, le salarié indiquait qu'il allait mettre en place l'échafaudage suite à la demande du maître de l'ouvrage mais qu'en l'absence de diagnostic amiante et plomb, les risques et la responsabilité ne seraient plus à la charge de la société Exprim. Il demandait par ailleurs une dérogation du maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage lui répondait de ne pas toucher au plafond dans l'attente des prélèvements et qu'il se chargeait de trouver une société pour faire les prélèvements nécessaires à la poursuite des curages du plafond.
Dans ses échanges avec une intervenante en matière de coordination sécurité, M. [T] lui rappelle que celle-ci lui avait indiqué que l'échafaudage ne pouvait être posé sans diagnostic préalable et conclut que 'la sécurité c'est à la carte sur ce chantier, quand ça les arrange'.
Le 19 avril 2019, la société Balde Echafaudage, en charge de la pose d'un échafaudage, a indiqué qu'elle ne le montera pas en l'absence de diagnostic amiante. Suite à un courriel rédigé par le directeur adjoint de la société Exprim et envoyé par le salarié, l'échafaudage a été mis en place.
Après ces échanges, au vu des pièces versées au débat, il n'a plus été question du diagnostic amiante qui a été réalisé au mois d'août 2019.
Si dans son mail du 22 juillet 2019, le salarié rappelle qu'il demandait un diagnostic amiante refusé par M. [Y], chef de projet pour la société Disney, d'après lui en raison du coût et du délai, il n'est pas établi que son licenciement a un lien avec cette demande.
En effet, d'une part, la procédure de licenciement a été initiée près de trois mois après la demande de diagnostic. D'autre part, le licenciement est fondé sur des griefs postérieurs, à savoir le non-respect des règles de sécurité sur le chantier les 13 et 16 juillet 2019 et l'envoi du mail du 22 juillet 2019.
La lettre de licenciement fait état de graves accusations portées dans le mail à l'encontre du client, notamment celles portant sur l'absence de respect des règles de sécurité en matière d'amiante.
Or, les propos de M. [T] sont excessifs en ce qu'il laisse entendre que le diagnostic amiante n'a pas été fait avant la pose de l'échafaudage en raison du prix et du délai alors qu'il résulte des échanges de mail avec M. [Y] que l'échafaudage devait permettre de réaliser le diagnostic de l'amiante et que celui-ci avait donné des instructions pour que le plafond ne soit pas touché. En outre, ces propos s'inscrivent dans un mail rappelé plus haut contenant d'autres propos excessifs et des propos injurieux.
Il s'ensuit que M. [T] a abusé de sa liberté d'expression.
En conséquence, M. [T] sera débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il a été vu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était suffisamment motivée et visait des faits et griefs matériellement établis.
M. [T] fait valoir que le délai entre les faits du 13 et 15 juillet 2019, son mail du 22 juillet 2019 et sa convocation le 24 juillet à l'entretien préalable démontre l'absence de faute grave.
Il est établi que c'est le mail du salarié du 22 juillet 2019 qui a déclenché la procédure de licenciement puisqu'auparavant, l'employeur avait tenté, sans succès de prolonger la présence sur le chantier Disney du salarié.
L'employeur peut néanmoins retenir au titre de la faute grave les faits survenus les 13 et 15 juillet 2019 qui n'avaient pas été sanctionnés.
Il se déduit de ce qui précède que le cumul des faits avérés est d'une telle gravité qu'il rendait impossible le maintien de M. [T] au sein de l'entreprise et justifie son licenciement sans préavis, ni indemnité.
M. [T] demande une indemnité pour licenciement vexatoire en raison de la brutalité, de la disproportion et de l'illicéité de sa mise à pied.
Il a été jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave, si bien que l'employeur n'a commis aucune faute en mettant à pied le salarié.
M. [T] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de prime d'objectif :
M. [T], sur la base de son contrat de travail, sollicite le paiement d'une prime d'objectifs pour une durée de 5 mois.
L'AGS s'oppose à cette demande au motif que le salarié ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande et n'établit pas en quoi le rappel lui est dû.
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable.
Selon l'article 4 du contrat de travail : 'le salarié pourra percevoir, en complément de son salaire de base, une prime d'objectifs. Les modalités concernant l'atteinte des objectifs et la rémunération afférente à celle-ci seront définies par une lettre annexe entre M. [T] et la société Exprim avant chaque opération pouvant déclencher une éventuelle prime'.
M. [T] a perçu une prime d'objectifs nette de 255,78 euros intitulée 'Datafirst'au mois de mai 2019.
Aucune lettre annexe n'a été signée entre le salarié et l'employeur. Faute pour l'employeur de définir la nature des objectifs donnant lieu à une prime, M. [T] est bien fondé à solliciter une rémunération variable correspondant à une prime mensuelle à hauteur de ce qui lui a été versé au mois de mai 2019 pour la période courant de son embauche à son licenciement, soit 4 mois.
Le montant de la rémunération variable dû s'élève donc à 1.023,12 euros, outre 102,32 euros au titre des congés payés y afférent.
Ces sommes seront fixées au passif de la société Exprim.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'Île de France sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France' .
L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la société Exprim et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [T].
L'équité commande de rejeter la demande de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté M. [U] [T] de sa demande au titre du rappel de primes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Exprim la créance de M. [U] [T] aux sommes suivantes :
-1.023,12 euros nets au titre de la rémunération variable,
- 102,32 euros nets au titre des congés payés y afférent,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Exprim les dépens de première instance et d'appel,
DIT que la décision est opposable à l'AGS CGEA de l'Île de France dans les limites de sa garantie,
DÉBOUTE M. [U] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.