Texte intégral
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCYN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 20 Mai 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société YS IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CABINET ORPI, SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en qualité d'employé d'immeuble par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2008.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employé d'immeuble.
Le 23 août 2021, M. [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay afin de contester l'avertissement qui lui a été notifié le 21 avril 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement, condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
indemnité pour préjudice moral : 1 980 euros
rappel de salaire pour une journée décomptée : 72,59 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
ordonné la remise sous astreinte du bulletin de paie du mois d'octobre 2021 rectifié, se réservant le droit de la liquider, débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a interjeté appel le 25 mai 2022.
Par conclusions remises le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- juger que l'avertissement du 21 avril 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [O] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 novembre 2022, M. [O] [K] demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y additant, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La médiation ordonnée le 6 octobre 2022 n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] explique que les horaires de travail du salarié ont été fixés contractuellement et que la répartition de son temps complet a été défini par un avenant du 12 janvier 2019, que le salarié a déjà fait l'objet de plusieurs avertissements en raison de la mauvaise qualité de son travail, que par courrier du 3 juin 2021, il lui était précisé ses différentes absences justifiant la sanction, qu'aucune prescription n'est encourue dès lors que les absences ont persisté.
M. [O] [K], soulève la prescription des trois premières absences visées et conteste la matérialité des griefs qui lui sont imputés, considérant que l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la preuve de ses absences.
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Sur le fondement de l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le 21 avril 2021, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour ne pas avoir respecté les horaires fixés contractuellement.
Conformément aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique et l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
En l'espèce, dès lors qu'il est reproché au salarié des absences répétées d'une demi-heure à sept reprises entre le 27 janvier et le 12 avril 2021, aucune prescription n'est acquise.
Sur la matérialité des faits, la résidence dont M. [O] [K] était en charge de l'entretien des parties communes, ainsi que du parking et des extérieurs, est composée de trois immeubles distincts comportant 91 appartements.
Il est engagé à temps plein et par avenant du 12 janvier 2009, produit par l'employeur mais non signé du salarié, qui néanmoins ne conteste pas y être soumis, le temps de travail est réparti précisément pour chaque jour de semaine et le dimanche.
Pour établir les faits, l'employeur communique aux débats :
- une lettre, dont l'auteur n'est pas identifié, et qui n'est pas daté, dans laquelle des doléances sont émises quant à la qualité des prestations du salarié qui ne viendrait pas tous les jours,
- les avertissements notifiés en 2014, dont il convient d'observer qu'ils sont antérieurs de plus de trois ans et ne peuvent donc plus être évoqués,
- le courrier du gestionnaire de propriété du 3 juin 2021 listant les absences qui auraient été observées.
Il s'ensuit, qu'alors que les faits sont contestés, il n'est produit aucun élément permettant d'établir la réalité des absences du salarié aux jours et créneaux horaire visés, le gestionnaire de copropriété n'expliquant pas suivant quelles modalités il a été constaté les absences invoquées.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant annulé l'avertissement.
S'agissant d'une sanction n'ayant eu aucune incidence financière, le seul préjudice moral du salarié sera plus justement réparé par l'octroi de la somme de 300 euros, à défaut de plus amples éléments pour en apprécier l'ampleur.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
II - Sur le rappel de salaire pour la journée du 26 octobre 2021
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] s'oppose à la demande de rappel de salaire au motif qu'il a accédé à la demande du salarié visant à obtenir une journée de congé pour assister à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 26 octobre 2021.
M. [O] [K] explique que l'employeur lui a décompté la journée du 26 octobre 2021 concernant laquelle il avait sollicité un congé, qui ne lui a pas été accordé pour se rendre à l'audience de conciliation devant la juridiction prud'homale.
En l'espèce, M. [O] [K] justifie avoir sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, reçue le 22 octobre 2021, puis par mail du 25 octobre 2021, l'autorisation de prendre la journée du 26 octobre 2021 afin de se rendre à l'audience de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Alors que l'employeur ne justifie pas lui avoir accordé ce congé, il a néanmoins défalqué cette journée sur le salaire du mois d'octobre au titre d'un congé pris pour la somme de 72,59 euros.
Aussi, alors qu'il ressort du dossier que M. [O] [K] n'était pas présent à cette audience, seulement représenté par son conseil, comme n'ayant pas été autorisé à prendre un congé, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour un montant non contesté et à remettre au salarié un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2021 rectifié.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [O] [K] la somme de 1 800 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [O] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [O] [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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