Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 2 FEVRIER 2024
N° 2024/00163
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAS
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er février 2024 à 10h04.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en personne
assisté de Maître Lucie BRACA, avocat commis d'office, au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [Z] [W], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [V] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 2 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, et de Madame Justine MICHEL, Greffier stagiaire.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Février 2024 à 10H40,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2023 par le préfet du VAR, notifié le jour même à 9h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 2 janvier 2024 à 9h11;
Vu l'ordonnance du 1er février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le jeudi 1er février 2024 à 12h06 par Monsieur [H] [E] ;
Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare
'Ils ont refusé ma demande d'asile je ne sais pas exactement quand. J'ai une adresse et un patron mais je n'ai aucun contact. Je suis célibataire et sans enfant. Je veux quitter la France par mes propres moyens. Je souhaite rester en France car j'ai du travail, je veux rester. Je n'ai pas envie d'aller en Algérie mais il n'y a pas de moyen pour moi. Je veux rester en France je sais écrire et parler je travaille'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut au défaut de diligences préfectorales exigées par l'article L. 741-3 du CESEDA en ce qu'entre les 17 et 31 janvier 2024, il n'y a pas eu de relance des autorités consulaires algériennes pour obtenir de laissez-passer alors qu'il avait été reconnu ressortissant. Il demande d'infirmer l'ordonnance et de le remettre en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant ne pas avoir à faire de relance pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire, toutes les diligences pouvant être attendues de lui ayant été réalisées. Il demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge dans cette attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il est reproché à la préfecture de ne pas avoir relancé entre les 17 et 31 janvier 2024 les autorités algériennes pour délivrance d'un laissez-passer lui permettant d'embarquer sur le vol du 31 janvier 2024.
Or, la préfecture n'a aucune obligation de relance des autorités consulaires qu'elle a saisi en temps et heure pour obtenir la délivrance du laissez-passer. La préfecture n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères souveraines qui, s'ils tardent, doivent lui imposer d'annuler les vols prévus à destination du pays d'origine.
Ce moyen est donc inopérant.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [E]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 2 Février 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 2 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [E]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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