Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE
- la SCP SORELet ASSOCIES
LE : 15 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01162 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMX2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - ASSOCIATION DES TRAUMATISES CRANIENS ET LEURS FAMILLES DE LA REGION CENTRE (ATCF)agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° SIRET : 437 833 064 00029
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/10/2021
II - M. [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par l'ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 383 952 470
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 15 avril 2002, l'Association des traumatisés crâniens et de leur famille de la région Centre (ci-après désignée ATCF) a ouvert un foyer d'accueil médicalisé à [Localité 8], dont le directeur était M. [B] [H].
Le 21 juin 2006, une SARL Les blanchisseries du Berry a été créée par M. [U] [K], président de l'ATCF, M. [D] [K], fils du premier, M. [B] [H] et M. [N] [H], fils du précédent et animateur au sein du foyer, en vue d'exploiter un fonds de commerce de blanchisserie industrielle adaptée pour handicapés, qui serait ensuite repris par un établissement secondaire de l'ATCF, dénommé ATCF Blanchisserie.
Le 5 septembre 2008, M. [U] [K] et M. [B] [H] ont ouvert un compte de dépôt au nom d' 'ATCF' dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (ci-après désignée 'la Caisse d'épargne').
Le 11 septembre 2008, un prêt destiné à financer la reprise du fonds précité et l'achat de matériel, d'un montant de 190.000 euros au taux d'intérêts de 6,13 % l'an, remboursable en 120 mensualités après une période de préfinancement d'un an, a été souscrit auprès de la Caisse d'épargne par M. [B] [H] au nom d' 'Ass traumatisés crâniens et leur', dont le numéro SIREN correspondait à celui de l'ATCF.
Le 22 décembre 2008, l'ATCF a cédé ses parts dans la SARL Les blanchisseries du Berry à ses co-associés.
Le 1er janvier 2012, une association ATCF Blanchisserie a été créée pour reprendre l'activité de l'établissement secondaire 'ATCF Blanchisserie'. Elle a changé sa dénomination, le 20 février 2013, en 'Les blanchisseries severoises'.
Par jugement en date du 11 mars 2015, confirmé sur ces points par arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 5 novembre suivant, le Tribunal correctionnel de Châteauroux a déclaré M. [B] [H] coupable d'abus de confiance commis
- du 12 juin 2006 au 31 juillet 2012 au préjudice de l'ATCF, pour la somme de 852.985 euros ;
- du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 au préjudice d'ATCF Blanchisserie, pour la somme de 23.489,91 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 5 mars 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner l'ATCF devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
- 143.499,62 € avec intérêt au taux conventionnel de 6,13 % à compter du 9 février 2019, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°746842 ;
- 367,97 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2019 jusqu'à complet règlement, au titre du solde débiteur du compte n°08000068936 ;
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d'huissier en date du 15 octobre 2019, l'ATCF a fait assigner M. [B] [H] devant la même juridiction aux fins d'obtenir la jonction des deux procédures et de le voir condamner à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, outre paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 10 décembre 2019.
La Caisse d'épargne a sollicité du Tribunal le rejet des demandes de l'ATCF et sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement
- de la somme de 143.499,62 euros avec intérêts au taux de 6,13 % l'an à compter du 9 février 2019 au titre du prêt ;
- de la somme de 369,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
- de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens avec distraction au profit de Me Eric Lière.
En réplique, l'ATCF a demandé au Tribunal de :
- principalement rejeter les demandes de la Caisse d'épargne ;
- subsidiairement condamner cette dernière à lui payer la somme de 143.499,62 euros de dommages et intérêts et M. [B] [H] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et rejeter la demande d'exécution provisoire ;
- condamner principalement la Caisse d'épargne, subsidiairement M. [B] [H], au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont distraction au profit de Me Michaël Villemont.
M. [B] [H], pour sa part, a demandé au Tribunal de rejeter la demande de l'ATCF formée à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Condamné l'ATCF de la région Centre à payer à la Caisse d'épargne de prévoyance Loire Centre la somme de 369,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
- Condamné l'ATCF de la région Centre à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre la somme de 143.499,62 euros avec intérêts au taux de 6,13% l'an à compter du 9 février 2019 au titre du prêt ;
- Débouté l'ATCF de la région Centre de sa demande de dommages et intérêts contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ;
- Débouté l'ATCF de la région Centre de sa demande en garantie de la condamnation au titre du solde débiteur du compte de dépôt contre M. [B] [H] ;
- Condamné M. [B] [H] à garantir l'ATCF de la région Centre des autres condamnations prononcées contre elle y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'ATCF de la région Centre et M. [B] [H] aux entiers dépens ;
- Condamné l'ATCF de la région Centre à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [H] à payer à l'ATCF de la région Centre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que la Caisse d'épargne était fondée à se fier aux mentions du RCS et ne disposait d'aucune possibilité de savoir que la création de l'établissement secondaire ATCF Blanchisserie s'était faite à l'insu de l'ATCF, qu'elle pouvait légitimement présumer que le président de l'ATCF avait reçu l'autorisation du conseil d'administration pour ouvrir un compte de dépôt, que la Caisse d'épargne ne pouvait davantage déterminer que la délibération datée du 25 avril 2008 autorisant M. [B] [H] à souscrire le prêt litigieux était un faux, une telle habilitation étant habituelle pour les associations souhaitant assurer la célérité d'opérations spécifiques réalisées en leur nom, que l'ATCF se trouvait ainsi engagée par le contrat de prêt en application de la théorie du mandat apparent, que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute, que le mode opératoire adopté par M. [B] [H] démontrait qu'il avait conscience de ne pas simplement excéder ses pouvoirs au sein de l'ATCF mais, bien plus, d'agir en fraude des droits de celle-ci et que le mandat apparent qu'il avait frauduleusement créé l'engageait envers son prétendu mandant.
L'ATCF a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'ATCF demande à la Cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 7 septembre 2021 en tout point ;
- rejeter les demandes de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre à l'encontre de l'ATCF ;
- dire et juger la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre responsable de son préjudice ;
- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre à lui payer la somme de 143.499, 62 euros ;
- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre à lui verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse d'épargne demande à la Cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER l'ATCF à payer à la Caisse d'épargne une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l'ATCF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [B] [H] demande à la Cour de
Déclarer l'ATCF de la région centre recevable mais mal fondée en son appel.
En conséquence, la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes. Déclarer M. [B] [H] recevable et bien fondé en son appel incident.
Y faisant droit,
Déclarer l'ATCF de la région centre mal fondée en l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [B] [H].
L'en débouter purement et simplement.
La condamner au paiement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande en paiement présentée par la Caisse d'épargne :
Aux termes de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Il est cependant admis que le mandant, même en l'absence de toute faute de sa part, puisse être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire était légitime, ce caractère supposant que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 29 avril 1969, n°67-13.701).
En l'espèce, il ressort des statuts de l'ATCF que l'ouverture de compte en banque et la souscription d'un emprunt relèvent des pouvoirs du conseil d'administration tels que définis à l'article 14 desdits statuts.
Concernant le contrat d'ouverture du compte de dépôt, il a été souscrit par M. [U] [K], en sa qualité de président de l'ATCF. Les pièces produites aux débats n'établissent pas qu'il ait disposé pour ce faire de l'autorisation appropriée du conseil d'administration.
Néanmoins, et ainsi que l'ont avec pertinence relevé les premiers juges, la souscription d'un tel contrat est usuelle pour une association, notamment pour faire fonctionner un établissement secondaire venant d'être créé. La notoriété locale importante dont disposait l'ATCF, les mentions du registre du commerce et des sociétés relatives à ses dirigeants et l'absence de toute possibilité pour la Caisse d'épargne de savoir que la création de l'établissement secondaire ATCF Blanchisserie avait été réalisée à l'insu de l'ATCF autorisaient la banque à présumer que M. [K], en sa qualité de président, avait été valablement autorisé par le conseil d'administration à procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt sans que les circonstances n'aient imposé d'exiger la production d'une telle autorisation.
Le Tribunal a ainsi à bon droit considéré que l'ATCF se trouvait engagée par le contrat d'ouverture de compte conclu par son président en application de la théorie du mandat apparent, et que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute en se contentant de la signature de M. [U] [K].
Concernant la souscription du contrat de prêt du 11 septembre 2008, celui-ci mentionne qu'il a été conclu au nom de 'Ass traumatisés crâniens et leur', représentée par M. [B] [H] «agissant en qualité de directeur et autorisé à signer les présentes en vertu des pouvoirs datés du 25/04/08». Le numéro de SIREN/SIRET et l'adresse postale indiqués sont ceux de l'ATCF de la région Centre.
Il sera rappelé que l'établissement secondaire d'une association soumise à la loi de 1901 n'a pas de personnalité juridique et fonctionne sous l'entière responsabilité de l'association qui l'a créé et de ses dirigeants.
La Caisse d'épargne produit également :
- un document signé par M. [K], daté du 3 septembre 2008 et intitulé « Intervenants sur compte d'organismes sans but lucratif » mentionnant M. [H] en qualité de directeur, habilité comme tel à faire fonctionner les différents comptes ouverts au nom de l'ATCF,
- une délibération de l'ATCF Centre en date du 25 avril 2008, indiquant conférer tous pouvoirs à M. [H] afin de déposer le dossier concernant « l'emprunt pour la blanchisserie » d'un montant de 380.000 euros auprès du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, de signer les documents du prêt et de faire tout ce qui serait nécessaire pour une parfaite réalisation des opérations,
- la feuille de présence de l'assemblée générale de l'ATCF correspondant à cette délibération, signée par six membres outre M. [H] (produite en première instance par l'ATCF).
M. [H] verse pour sa part aux débats :
- une délibération de l'assemblée générale ordinaire des membres de l'ATCF Centre , datée du 26 octobre 2007 et signée par M. [K] en qualité de président, portant notamment création par l'ATCF Centre de sa propre blanchisserie ('ATCF Centre Blanchisseries du Berry'), cession de ses parts de la SARL Les Blanchisseries du Berry à compter du 31 décembre 2007 et résolution d'engager des prêts pour une reprise partielle des contrats de la SARL Les Blanchisseries du Berry et pour une 'avance de trésorerie', tous pouvoirs étant conférés à M. [K] et à M. [H] pour ouvrir les comptes bancaires nécessaires et engager les demandes de prêts,
- une délibération du conseil d'administration de l'ATCF Centre, datée du 29 août 2008 et signée par M. [K] en qualité de président, mentionnant 'ATCF Blanchisserie' en qualité d'établissement secondaire d'ATCF Centre.
S'il n'est pas établi que la Caisse d'épargne ait sollicité, lors de la conclusion du prêt, communication des statuts de l'association, elle disposait alors d'ores et déjà du document intitulé «Intervenants sur compte d'organismes sans but lucratif» autorisant M. [H] à faire fonctionner les différents comptes de l'association. Le libellé de l'identité de l'emprunteur, comprenant notamment adresse et numéro de SIRET conformes à ceux de l'ATCF, était de nature à laisser la banque supposer que M. [H] agissait dans ce cadre, pour l'ATCF Centre et dans les limites qui lui avaient été imposées par l'association.
En outre, la délibération du 25 avril 2008 est étayée d'une feuille de présence qui en établit la réalité.
Dès lors, il ne peut qu'être considéré que l'ensemble des documents dont la Caisse d'épargne a demandé ou aurait pu demander la production avant d'accorder le prêt litigieux n'ont pu et n'auraient pu lui permettre de déceler des malversations ou falsifications opérées par M. [H], d'autant que les agissements délictueux ayant fondé la condamnation pénale de celui-ci n'ont été caractérisés que bien postérieurement à l'époque examinée, sur la base d'une dénonciation de TRACFIN en novembre 2011.
De plus, l'objet du prêt, qui consistait à permettre la reprise d'un fonds de commerce de blanchisserie et l'achat de matériel dans le cadre d'une entreprise adaptée, était conforme à celui de l'association tel que défini par les statuts de celle-ci.
Ces circonstances pouvaient légitimement faire croire à la Caisse d'épargne que M. [H] avait valablement reçu mandat de l'ATCF pour souscrire le prêt litigieux et l'autorisaient à ne pas engager de procédure de vérification plus avancée en exigeant la production de documents supplémentaires (procès-verbal correspondant à l'assemblée générale du 25 avril 2008 ou à la création de l'établissement secondaire, par exemple).
Le Tribunal a ainsi à juste titre retenu que l'ATCF se trouvait engagée envers la Caisse d'épargne par le contrat de prêt conclu par M. [H], en sa qualité de directeur général, en application de la théorie du mandat apparent, et que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute en n'exigeant pas de documents complémentaires à ceux que M. [H] avait pu lui transmettre.
Le contrat de prêt du 11 septembre 2008 est donc opposable à l'ATCF, dont la Caisse d'épargne précise par surcroît sans être démentie que les fonds en cause ont été versés sur le compte qu'elle avait ouvert dans ses livres.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'ATCF de la région Centre à payer à la Caisse d'épargne la somme de 143.499,62 euros avec intérêts au taux de 6,13 % l'an à compter du 9 février 2019 au titre du prêt et la somme de 369,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Aucun comportement fautif n'ayant été caractérisé à l'encontre de la Caisse d'épargne, il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ATCF de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de garantie présentée par l'ATCF à l'encontre de M. [H] :
L'ATCF soutient que M. [H] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de directeur, en souscrivant des contrats pour d'autres entités que l'association dont il était le directeur, sans y avoir été autorisé et afin de mettre en oeuvre des détournements de fonds considérables.
M. [H] affirme pour sa part avoir été autorisé en assemblée générale à prendre les engagements litigieux. Il s'appuie à cette fin, s'agissant du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne, le 11 septembre 2008, sur la délibération du conseil d'administration de l'ATCF Centre en date du 29 août 2008 qui indique notamment que tous pouvoirs lui ont été conférés aux fins de contracter deux emprunts de 255.000 euros auprès du Crédit agricole d'Aigurande et de 205.000 euros auprès de la Caisse d'épargne de [Localité 7], afin de répondre aux 'besoins de trésorerie de la constitution 'ATCF Blanchisserie' Etablissement secondaire d'ATCF Centre, notamment pour l'achat de matériels'.
Toutefois, il ne peut qu'être observé, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, que le rapprochement de ce document avec le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire supposé avoir abouti à cette délibération révèle que ces montants n'ont nullement été évoqués au cours des débats tenus le 29 août 2008, seul le partage de l'emprunt à réaliser entre le Crédit agricole et la Caisse d'épargne y étant mentionné.
En outre, il est surprenant que cette délibération n'ait pas été communiquée à la banque lors de la souscription du prêt, dans la mesure où la délibération du 25 avril 2008 évoque des montants (380.000, 100.000 et 30.000 euros) différents de celui qui a été porté au prêt litigieux (190.000 euros), et est plus ancienne que celle du 29 août suivant.
Le défaut de production par M. [H] de la feuille de présence de l'assemblée générale du 29 août 2008 et du procès-verbal des délibérations ayant donné lieu à la délibération du 25 avril 2008, l'évocation en leurs attestations par MM. [K] (dont la responsabilité était au demeurant susceptible d'être également engagée) d'un contrôle et d'une validation des mouvements financiers litigieux par un expert-comptable sans que le moindre document émis par celui-ci ne soit produit aux débats ne peuvent que rappeler les agissements de M. [H] qui ont abouti à sa condamnation par le Tribunal correctionnel puis la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bourges.
En effet, dans le cadre de l'enquête pénale, il a été établi que M. [U] [K] avait pu signer, à la demande de M. [H], toutes les délibérations et autres documents utiles à la gestion de l'association, y compris 'en blanc' et sans que les organes concernés n'aient réellement pris les décisions en cause, les membres du conseil d'administration ayant pour leur part indiqué avoir découvert durant cette enquête l'existence des documents intitulés 'délibération'. Cette organisation a conduit à faire bénéficier la SARL Les Blanchisseries du Berry d'avances de fonds considérables de la part de l'ATCF, à l'initiative du directeur de celle-ci.
Là encore, le Tribunal ne peut qu'être suivi en ce qu'il a rappelé le mode opératoire pour lequel M. [H] a été condamné sur le plan pénal correspondait parfaitement aux caractéristiques affectant les documents produits dans le cadre des présents débats, et démontrait que M. [H] avait eu conscience non seulement d'excéder ses pouvoirs au sein de l'ATCF, mais encore d'agir en fraude des droits de celle-ci, le mandat apparent qu'il avait frauduleusement créé l'engageant envers son prétendu mandant et justifiant de faire droit aux demandes de garantie formées par l'ATCF.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum l'ATCF et M. [H], qui succombent en leurs prétentions, à verser à la Caisse d'épargne la somme de 2.000 euros au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
L'ATCF et M. [H] seront pour leur part déboutés des demandes formées sur ce fondement dans le cadre de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'ATCF, d'une part, et M. [H], d'autre part, parties succombantes, devront supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum l'Association des traumatisés crâniens et de leur famille de la région Centre et M. [B] [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'Association des traumatisés crâniens et de leur famille de la région Centre, d'une part, et M. [B] [H], d'autre part, à supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V.SERGEANT L. WAGUETTE