Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 21/04226 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHN2
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
Monsieur [R] [I] [Y]
Madame [L] [P] épouse [I] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. 2020001175) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I] [Y], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [P] épouse [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2015, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après désignée la Caisse d'Epargne) a consenti à la société [I] Père et Fils un prêt d'un montant de 60 000 euros remboursable, en 60 échéances mensuelles de 1064,81 euros au taux de 1,700 % par an (TEG de 2.73%)
Par actes distincts, en date également du 7 octobre 2015, M. [R] [I] [Y], par ailleurs gérant et associé de la société [I] père et fils, et son épouse Mme [L] [P] épouse [Y] [I] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 78'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard en garantie du remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] père et fils, cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2019.
Le 18 janvier 2017, la société Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Père et Fils pour un montant de 38 333,16 euros.
Le 24 août 2017, le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême a notifié à la Caisse d'épargne la décision du juge-commissaire admettant cette créance sans contestation pour la somme de 38'333,16 euros à titre chirographaire.
Après vaine mise en demeure du 03 septembre 2019, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a, par actes en date du 26 février 2020, fait assigner Mme [I] [Y] et M. [I] [Y] devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement solidaire de la somme de 34'298,21 euros outre intérêt, en leur qualité de cautions de la société [I] Père et Fils.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- déclaré irrecevable la demande d'incompétence des consorts [I] [Y],
- rejeté la demande de condamnation en paiement formulée par la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre des consorts [I] [Y], en qualité de cautions de la société Père et Fils,
- condamné la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer aux consorts [I] [Y] la somme de 500 euros,
- condamné la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à tous les dépens,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit, y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les consorts [I] [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel de ses chefs expressément critiqués, savoir en ce qu'il :
- rejette la demande de condamnation en paiement formulée par elle à l'encontre des consorts [I] [Y], en qualité de cautions de la société Père et Fils,
- la condamne à payer aux consorts [I] [Y] la somme de 500 euros,
- la condamne à tous les dépens,
- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
- la déboute de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau,
- vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce,
- vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce,
- vu les pièces versées aux débats,
- débouter les consorts [I] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [I] [Y] à lui payer la somme de 34 298,21 euros arrêtée au 10 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 33 626,77 euros et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet règlement de leur dette,
- vu l'article 1154 ancien du code civil,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [I] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouter les consorts [I] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [I] [Y], demandent à la cour de :
- vu l'article L. 721-3 du code de commerce,
- vu l'article L. 121-1 du code de commerce,
- vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,
- vu l'article 2293 du code civil,
- vu les articles L. 313-9 et L. 341-1 du code de la consommation,
- vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- vu l'article 287 du code de procédure civile,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- vu les pièces communiquées,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du 24 avril 2021
savoir en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation en paiement formulée par la Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur encontre, en qualité de cautions de la société Père et Fils,
- débouté la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer la somme de 500 euros,
- condamné la Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à tous les dépens,
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
- statuant à nouveau dans ces limites,
- débouter la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de condamnation en paiement formulée à leur encontre, en qualité de caution de la société Père et Fils,
- débouter la société Caisse d'Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du 24 avril 2021 savoir en ce qu'il :
- les a débouté de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnel pour la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
- reporter de 24 mois l'exigibilité de toute créance qui serait constatée dans l'arrêt à intervenir,
- y ajoutant,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions:
1- Selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2- La société appelante fait grief au jugement d'avoir dit, au visa du texte précité, que les engagements des époux [Y] étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus.
Elle souligne à cet égard que le montant des cautionnements des époux [Y] ne représentaient qu'un peu plus de deux fois leurs revenus annuels, et qu'ils étaient en outre propriétaires de divers biens immobiliers, et de parts sociales dans le capital de la société [I] père et fils, dont ils ne justifient pas de la valeur réelle, de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, du caractère manifestement disproportionné des cautionnement souscrits.
3- Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements.
Ils font valoir que la valeur des parts sociales de la société [I] Père et fils était résiduelle, et que le montant de leur patrimoine pouvait être évalué tout au plus à 157 961 euros au jour de leur engagement, soit moins que le passif (167 151 euros), ce que la banque ne pouvait avoir ignoré.
4- Il convient de rappeler que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation), ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
La caution supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'absence de fiche de renseignement, cette preuve peut se faire par tout moyen.
5- Il ressort de leur avis d'impôt 2016 qu'à la date du 7 octobre 2015, les époux [I] [Y] percevaient un revenu annuel de 19 671 + 11409 = 31080 euros (soit 2590 euros par mois).
Ils ne justifient pas de charges particulières, et n'avaient pas d'enfants à charge.
M. [R] [I] était propriétaire de 20 parts du capital social de la SARL [I] Père et fils, au capital de 500 euros. Il n'a donné aucune précision sur la valeur de ses parts, et n'a pas produit de document comptable relatif à cette société.
Par acte authentique en date du 26 septembre 2014, Mme [S] a fait donation à M. [R] [Y] [I] et à son épouse Mme [P], en indivision entre eux, de la nue-propriété d'une maison d'habitation avec jardin située évaluée à 108 000 euros en nue-propriété (le bien en toute propriété étant évalué à 120 000 euros).
M. et Mme [I] [Y] se sont mariés sans contrat préalable le 23 juin 1990 et vivent dans une maison située [Adresse 4], achetée par Mme [I] [Y] le 19 janvier 1989 au prix de 90 000 Franc soit 13720 euros.
Ils ne donnent aucune indication concernant la valeur de ce bien, à la date de souscription de leur engagement comme caution, et indiquent seulement qu'il faut tenir compte de la sûreté (hypothèque conventionnelle) inscrite par la Caisse d'Epargne, en garantie du remboursement d'un prêt de 69651 euros, souscrit le 26 septembre 2014, remboursable jusqu'au 5 octobre 2027.
Les intimés ne contestent pas, par ailleurs, que Mme [I] [Y] est propriétaire de diverses parcelles sises commune de [Localité 6], suivant acte d'achat en date du 19 janvier 1989.
Au titre des valeurs de passif, il convient de retenir :
- la somme de 58 721.38 euros au titre du capital restant dû (selon tableau d'amoritssement) pour le prêt Caisse d'Epargne souscrit le 26 septembre 2014, remboursable à compter de novembre 2014,
- la somme de 19500 euros au titre d'un acte de cautionnement solidaire souscrit le 14 octobre 2013 par les époux envers la société Banque Tarneaud, en garantie du remboursement d'un prêt de 30000 euros à la société [I].
soit un total de 78 221.38 euros.
Il convient en conséquence de relever que les valeurs d'actif du patrimoine des époux [I] [Y], pour lesquelles des justificatifs sont produits, s'élevaient pour le moins à 108 000 + 13720 euros = 121720 euros.
Les valeurs de passif s'élevaient à 58 721 + 19500 = 78 221 euros.
Soit une valeur nette de 121 720 - 78 221 = 43 499 euros.
Cette valeur nette est inférieure au montant de l'engagement de caution de 78000 euros, pour une différence de 34501 euros.
Toutefois, faute pour eux de rapporter la preuve, qui leur incombait, de la valeur des parcelles de la Couronne, de celle des parts sociales de l'époux dans le capital de la SARL, et de la valeur au 7 octobre 2015 de la maison [Adresse 4], comportant deux pièces en rez de chaussée, trois pièces en étage, une cour, sur 199 m², les intimés ne prouvent pas le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution du 7 octobre 2015, au regard de leurs biens et de leurs revenus.
6- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la capacité des cautions à faire face à l'engagement au moment où elles ont été assignées.
Par ailleurs, s'ils rappellent brièvement le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit à l'égard de cautions non averties, les intimés ne démontrent pas que la Caisse d'Epargne ait banque a manqué à ce devoir à leur égard, dès lors qu'ils n'ont pas produit aux débats la totalité des éléments permettant d'évaluer leur patrimoine à la date de signature de leur acte de cautionnement, et qu'en conséquence, il n'est pas établi que leur engagement ait été inadapté à leurs capacités financières.
Enfin, tenue à une devoir de non-immixtion, la Caisse d'Epargne n'avait aucune obligation de conseil quant à l'opportunité du prêt ou à leur engagement comme cautions.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts :
7-Se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 du code de la consommation devenu article L. 332 -2 du code de la consommation, L. 313-9 du code de la consommation, les époux [I] [Y] soutiennent que la Caisse d'épargne ne leur aurait délivré aucune information avant la lettre de mise en demeure du mois de septembre 2019.
8- La Caisse d'Epargne réplique qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information annuelle des cautions.
9- Il convient de constater que la banque justifie effectivement avoir adressé aux deux cautions, par courriers recommandés avec accusé de réception, la lettre annuelle d'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, le 15 mars 2016, 13 mars 2017,12, 11 mars 2019, 13 mars 2020, 10 mars 2021 et 16 mars 2022.
La demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts doit donc être rejetée.
Sur la demande concernant le calcul du taux TAEG :
10- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 314 ' 2 du code de la consommation, les péoux [I] [Y] demandent à la cour de constater que l'intérêt a été calculé sur 360 jours, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts serait acquise.
11- Mais, ainsi que la Caisse d'épargne le fait valoir à bon droit, s'agissant d'un prêt consenti à une société commerciale dans un but professionnel, il n'était pas interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt calculé sur une base autre que l'année civile, ce qui a été effectivement convenu au contrat (celui-ci stipulant que dans la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû , sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Les articles L. 312-8 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne s'appliquaient donc pas au contrat de prêt litigieux.
12- La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue et la demande formée de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de la Caisse d'Epargne :
13 - La créance de la banque a été déclarée et admise pour un montant de 38 333,16 euros.
Il ressort du décompte de la Caisse d'Epargne arrêté au 10 février 2020, qui n'a pas donné lieu à contestation, que la créance de la banque s'établit comme suit :
- Echéances impayées du 05/03/2018 au 05/08/2019 : 18.145,67 euros
- Capital restant dû : 15.481,10 euros
- Intérêts courus du 06/08/2019 au 22/08/2019 : 12,43 euros
- Accessoires courus du 06/08/2019 au 22/08/2019 : 11,90 euros
- Intérêts de retard et frais à la déchéance : 377,58 euros
- Intérêts de retard à compter du 22/08/2019 : 269,53 euros
Soit la somme totale de 34.298,21 euros.
Le contrat de prêt comporte la clause suivante :
Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur à l'occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
14- Il en résulte que les époux [I] [Y], en leur qualité de cautions solidaires, doivent être condamnés solidairement à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 34 298,21 euros, avec intérêt au taux de 4,70 % sur la somme de 33 626,77 à compter du10 février 2020, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation du 26 février 2020.
La demande de capitalisation des intérêts est de droit et il convient de la déclarer bien-fondée.
Sur la demande de délai :
15- Les époux [I] [Y] demandent à titre subsidiaire à bénéficier d'un délai dès lors que M. [I] [Y] est redevable d'une somme totale de 2000 euros au titre de diverses dettes.
16- Toutefois, dans la mesure où les intimés ne produisent pas de justificatifs concernant leur situation actuelle de revenus et de charges, ni sur leur possibilité d'apurer le montant de leur dette dans un délai de deux ans, la demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
17 -Il est équitable d'allouer à la Caisse d'épargne une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M.[R] [I] [Y] et Mme [L] [P] épouse [I] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 34.298,21euros arrêtée au 10 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 33.626,77 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 février 2020,
Dit que les intérêts dûs au moins pour une année entière seront capitalisés,
Condamne in solidum Mme [L] [P] épouse [I] [Y] et M. [R] [I] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Mme [L] [P] épouse [I] [Y] et M. [R] [I] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.